C/11354/2000•[pjdoc 15255] (3) du 15.11.2000
C/11354/2000Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes15 nov. 2000
Lorsqu'un employé travaille avant la date contractuellement prévue, en vue de préparer sa future activité, le caractère onéreux des services doit en principe être présumé et la rémunération contractuellement convenue pour le travail régulier leur être appliquée. Partant, T, engagé comme boulanger, a droit au salaire convenu pour cette activité à titre de rémunération des travaux d'aménagement des locaux et des installations qu'il a effectuées en vue de l'ouverture de la boulangerie. Il appartient au travailleur de démontrer la durée de son temps de travail. Toutefois, par analogie avec ce qui prévaut pour la rétribution d'heures supplémentaires, la vraisemblance est suffisante.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALAIRE; CALCUL; DUREE DU TRAVAIL;
Normes
CO.322; CO.320;
Résumé
Lorsqu'un employé travaille avant la date contractuellement prévue, en vue de préparer sa future activité, le caractère onéreux des services doit en principe être présumé et la rémunération contractuellement convenue pour le travail régulier leur être appliquée. Partant, T, engagé comme boulanger, a droit au salaire convenu pour cette activité à titre de rémunération des travaux d'aménagement des locaux et des installations qu'il a effectuées en vue de l'ouverture de la boulangerie. Il appartient au travailleur de démontrer la durée de son temps de travail. Toutefois, par analogie avec ce qui prévaut pour la rétribution d'heures supplémentaires, la vraisemblance est suffisante.