C/7664/1999•[pjdoc 14433] (3) du 02.11.2000
C/7664/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes2 nov. 2000
Le sursis concordataire accordé à l'employeur n'a pas d'incidence sur la procédure prud'homale, pas plus que l'homologation du concordat par abandon d'actifs (celui-ci devant toutefois garantir le paiement intégral des créances privilégiées annoncées, y compris les indemnités pour résiliation abusive). Les créances privilégiées, comme les salaires, doivent être inscrites en première classe (art. 306 ch. 2 et 219 al. 4 LP). La CAPH doit donc se prononcer sur les prétentions salariales nées dans les 6 mois avant le sursis concordataire, leur existence et leur quotité, même si les actions des art. 250 et 321 al. 2 LP sont ouvertes. Pas d'intérêts moratoires quand action devant les prud'hommes introduite pendant le sursis concordataire.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEROULEMENT DE LA PROCEDURE; CONCORDAT(LP); SURSIS CONCORDATAIRE; HOMOLOGATION DU CONCORDAT; DELAI; EXIGIBILITE; INTERET MORATOIRE;
Normes
LP.297; LP.306; LP.219 al. 4;
Résumé
Le sursis concordataire accordé à l'employeur n'a pas d'incidence sur la procédure prud'homale, pas plus que l'homologation du concordat par abandon d'actifs (celui-ci devant toutefois garantir le paiement intégral des créances privilégiées annoncées, y compris les indemnités pour résiliation abusive). Les créances privilégiées, comme les salaires, doivent être inscrites en première classe (art. 306 ch. 2 et 219 al. 4 LP). La CAPH doit donc se prononcer sur les prétentions salariales nées dans les 6 mois avant le sursis concordataire, leur existence et leur quotité, même si les actions des art. 250 et 321 al. 2 LP sont ouvertes. Pas d'intérêts moratoires quand action devant les prud'hommes introduite pendant le sursis concordataire.