E. n'ayant pas prouvé que T., son directeur, avait violé son obligation de fidélité dans le cadre de diverses démarches financières et dans la transmission d'informations confidentielles à un tiers, la CAPH a retenu que T. a été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée. Retenant que l'appel de E. était manifestement infondé, la CAPH a considéré, sur la base de l'article 76 LJP, qu'il se justifiait d'allouer à T. les dépens qu'il réclamait. Elle a ainsi condamné E. à payer à T. fr. 8'000.- (somme identique à l'émolument d'appel) à titre de dépens.
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; FIDELITE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE;
Normes
LJP.76; CO.337; CO.321a;
Résumé
E. n'ayant pas prouvé que T., son directeur, avait violé son obligation de fidélité dans le cadre de diverses démarches financières et dans la transmission d'informations confidentielles à un tiers, la CAPH a retenu que T. a été licencié avec effet immédiat de manière injustifiée.
Retenant que l'appel de E. était manifestement infondé, la CAPH a considéré, sur la base de l'article 76 LJP, qu'il se justifiait d'allouer à T. les dépens qu'il réclamait. Elle a ainsi condamné E. à payer à T. fr. 8'000.- (somme identique à l'émolument d'appel) à titre de dépens.