C/7757/2000•[pjdoc 14323] (3) du 23.10.2000
C/7757/2000Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes23 oct. 2000
La résiliation fondée sur l'art. 337b CO ne produit que des effets pour l'avenir (ex nunc). Le salaire est donc en principe dû jusqu'à l'expiration des rapports de travail. Toutefois, l'employeur peut réclamer, en cas de dommage, l'intérêt positif qu'il aurait eu à l'exécution du contrat jusqu'au plus prochain terme normal de congé: frais nécessités par le remplacement de l'employé renvoyé, perte de rendement, etc. Sur cette base, la CAPH a mis à la charge de T. les heures supplémentaires effectuées par ses collègues, soit des frais supplémentaires pour E. occasionnés par le licenciement avec effet immédiat justifié de son employé.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JUSTE MOTIF; RESILIATION IMMEDIATE; DOMMAGES-INTERETS;
Normes
CO.337b;
Résumé
La résiliation fondée sur l'art. 337b CO ne produit que des effets pour l'avenir (ex nunc). Le salaire est donc en principe dû jusqu'à l'expiration des rapports de travail. Toutefois, l'employeur peut réclamer, en cas de dommage, l'intérêt positif qu'il aurait eu à l'exécution du contrat jusqu'au plus prochain terme normal de congé: frais nécessités par le remplacement de l'employé renvoyé, perte de rendement, etc. Sur cette base, la CAPH a mis à la charge de T. les heures supplémentaires effectuées par ses collègues, soit des frais supplémentaires pour E. occasionnés par le licenciement avec effet immédiat justifié de son employé.