E. réclame des dommages-intérêts à T., son ancien directeur, sur la base de l'art. 321e CO, en lui reprochant de ne pas avoir agi contre un débiteur de E. pour recouvrer sa créance. En attendant plus de deux ans après la fin des rapports de travail de T. pour lui faire ce grief, la CAPH a retenu que E. avait renoncé, par actes concluants (art. 6 CO), à une telle prétention.
E. réclame des dommages-intérêts à T., son ancien directeur, sur la base de l'art. 321e CO, en lui reprochant de ne pas avoir agi contre un débiteur de E. pour recouvrer sa créance. En attendant plus de deux ans après la fin des rapports de travail de T. pour lui faire ce grief, la CAPH a retenu que E. avait renoncé, par actes concluants (art. 6 CO), à une telle prétention.