Selon l'art. 19 ch. 5 de la CCT genevoise de la construction, E est libéré de ses obligations envers T s'il a régulièrement cotisé à la caisse de compensation ; si T n'a pas reçu ses indemnités, il doit agir directement contre ladite caisse. Le silence de la Caisse de chômage au stade de la procédure d'appel, alors qu'elle était intervenue en première instance, ne saurait la priver de sa subrogation
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INCAPACITE DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AC; SUBROGATION; MOYEN DE DROIT CANTONAL; ASSURANCE SOCIALE;
Normes
CO.324a;
Résumé
Selon l'art. 19 ch. 5 de la CCT genevoise de la construction, E est libéré de ses obligations envers T s'il a régulièrement cotisé à la caisse de compensation ; si T n'a pas reçu ses indemnités, il doit agir directement contre ladite caisse.
Le silence de la Caisse de chômage au stade de la procédure d'appel, alors qu'elle était intervenue en première instance, ne saurait la priver de sa subrogation