C/22513/1999•[pjdoc 13842] (3) du 22.03.2000
C/22513/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes22 mars 2000
L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel. T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE;
Normes
LPC.312; LJP.11;
Résumé
L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel. T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel.