C/27278/1998Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes12 janv. 2000
Le paiement des cotisations sociales est un des nombreux indices intervenant en faveur d'un contrat de travail; en cette matière, l'élément principal demeure toutefois celui du lien de subordination. Or, il apparaît que le présumé T avait un rôle de partenaire ou de quasi-partenaire dans la société. Il percevait en outre une rémunération identique à celle de tous les autres actionnaires, laquelle n'avait pas du tout le caractère de salaire d'un travail déterminé accompli selon un cahier des charges ou des instructions déterminés. Il n'a pas été licencié mais a quitté le groupe en raison de divergence de points de vue quant à la politique d'investissement conduite par l'entreprise. La seule déclaration faite par la société auprès de la caisse de compensation AVS faisant apparaître le prétendu T comme un employé reste le seul indice, mais il est insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); RAPPORT DE SUBORDINATION; DECLARATION(EN GENERAL); CAISSE DE COMPENSATION;
Normes
CO.319;
Résumé
Le paiement des cotisations sociales est un des nombreux indices intervenant en faveur d'un contrat de travail; en cette matière, l'élément principal demeure toutefois celui du lien de subordination. Or, il apparaît que le présumé T avait un rôle de partenaire ou de quasi-partenaire dans la société. Il percevait en outre une rémunération identique à celle de tous les autres actionnaires, laquelle n'avait pas du tout le caractère de salaire d'un travail déterminé accompli selon un cahier des charges ou des instructions déterminés. Il n'a pas été licencié mais a quitté le groupe en raison de divergence de points de vue quant à la politique d'investissement conduite par l'entreprise. La seule déclaration faite par la société auprès de la caisse de compensation AVS faisant apparaître le prétendu T comme un employé reste le seul indice, mais il est insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail.