RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3585/2015-CS DAS/110/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 6 juillet 2015
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3585/2015-CS DAS/110/2015
DÉCISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 6 juillet 2015
Recours (C/3585/2015-CS) formé en date du 30 juin 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 juillet 2015 à :
- Madame A______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.
- Monsieur B______ c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/3585/2015 relative à la mineure E______, née le 3 janvier 2015, fille de A______ et B______;
Attendu que par requête de mesures provisionnelles formée le 19 juin 2015, A______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qu'il lève l'interdiction qu'il lui avait faite de quitter le territoire suisse avec sa fille E______, qu'il ordonne au Service de protection des mineurs de lui restituer immédiatement le passeport turc de E______, qu'il informe la Cheffe de la police de la levée de l'interdiction afin qu'elle soit reportée au RIPOL/SIS, qu'il donne acte à A______ de son engagement irrévocable à ne pas transférer son domicile ou sa résidence, ni ceux de la mineure E______, en Turquie et qu'il lui en fasse interdiction en tant que de besoin, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CPC;
Qu'elle a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisonnelles;
Que par décision DTAE/2674/2015 rendue le 25 juin 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée;
Que par acte déposé le 30 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après: la recourante) a formé un recours "pour le déni de justice, respectivement le retard injustifié de la 7 ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et subsidiairement contre la décision DTAE/2647/2015 rendue le 25 juin 2015" par le même Tribunal;
Qu'interpelée par ordonnance du 30 juin 2015, la recourante a indiqué le 2 juillet 2015 à la Cour que son acte déposé le 30 juin 2015 valait également recours contre la décision du Tribunal du 25 juin 2015;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Qu'ainsi, le recours formé le 30 juin 2015 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Tribunal du 25 juin 2015;
Que la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2015 par A______ contre la décision DTAE/2674/2015 rendue le 25 juin 2015 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3585/2015-7.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.