RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10488/2013-CS DAS/193/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10488/2013-CS DAS/193/2014
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
Recours (C/10488/2013-CS) formé en date du 5 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2014 à :
- Monsieur A____________(GE)
- Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Attendu EN FAIT que, par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé B______ et C______, respectivement cheffe de section et intervenante en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, en leur qualité de co-curatrices de A______, né le 19 septembre 1939, à répudier, au nom et pour le compte de leur protégé, la succession de D______, décédée le 17 mars 2012 à Collonge-Bellerive (ch. 1 du dispositif), et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 2);
Que par acte remis à la Poste suisse le 5 septembre 2014, A______ a formé recours contre cette ordonnance;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions précises, A______ indiquant uniquement faire "opposition totale" à l'ordonnance du 28 août 2014;
Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 5 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4003/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 août 2014 dans la cause C/10488/2013-4.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours*:*
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.