republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15968/2004-CS DAS/119/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 2 JUIN 2022
Recours (C/15968/2004-CS) formé en date du 24 mai 2022 par Madame A______, actuellement hospitalisée à l'Unité B______, Clinique C______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juin 2022 à :
Madame A______ Clinique C______, Unité B______ ______[GE].
Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
Maître F______ ______ Genève.
Direction de la Clinique C______ Chemin ______[GE].
Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/3261/2022 rendue le 19 mai 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle déclare recevable le recours formé le 15 mai 2022 par A______, née le ______ 1971, contre la décision médicale du 12 mai 2022 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), le rejette (ch. 2), renonce à révoquer le sursis à l’exécution de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcé par décision médicale du 15 août 2021, puis prolongée par le Tribunal le 21 septembre 2021 en l’état et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 19 mai 2022;
Vu le recours formé le 24 mai 2022 par A______, comparant en personne, contre cette décision;
Vu le courriel du 25 mai 2022 de A______, laquelle renonce à son recours du 23 mai 2022 et sollicite l'annulation de l'audience fixée au lundi 30 mai 2022 par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la transmission du 30 mai 2022 par A______ de son courriel du 25 mai 2022 dûment signé par ses soins en original;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 24 mai 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3261/2022 rendue le 19 mai 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15968/2004.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.