POUVOIR JUDICIAIRE
A/3980/2007 ICC et A/3981/2007 IFD
DCCR/1041/2009
DECISION
DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
EN MATIERE ADMINISTRATIVE
du 12 octobre 2009
dans la cause
Monsieur X___
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS
(Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal 2006)
EN FAIT
Le présent litige concerne l'impôt fédéral direct (IFD) et l’impôt cantonal et communal (ICC) 2006.
Monsieur X___ (ci-après le contribuable ou le recourant) est domicilié au Petit-Lancy.
En 2006, il exerçait la profession de commercial auprès de l’entreprise Y___SA, ayant son siège à Genève.
Dans sa déclaration fiscale 2006, il a notamment fait valoir une déduction de 19'500 fr. pour frais de déplacement effectifs.
Par bordereaux de taxation ICC et IFD 2006 du 18 juillet 2007, l’Administration fiscale cantonale (ci-après l’administration) a fixé l’impôt cantonal et communal à 5'751 fr. 05 compte tenu d’un revenu imposable de 41'054 fr. et l’impôt fédéral direct à 250 fr. 50 compte tenu d’un revenu imposable de 40'700 fr.
Ce faisant, elle a réduit le montant des frais de déplacement et accordé une déduction de 1'466 fr., correspondant à la distance entre le domicile privé et le lieu de travail du contribuable (4,7 km x 2 x 240 jours x 0,65 ct).
Il reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement déclarés malgré le justificatif de son employeur attestant qu’il est représentant et qu’il effectue, au moyen de son propre véhicule, des tournées dans toute la Suisse romande, le Valais, le Jura et le Tessin. Il demande à l’administration de rectifier les taxations.
Par décisions du 20 septembre 2007, l’administration a maintenu les taxations au motif que le contribuable n’avait pas déposé sa réclamation dans le délai légal.
Par acte du 19 octobre 2007, le contribuable a recouru contre les décisions précitées auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’impôts et de la Commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct.
Il expose qu’il a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2007 et que, disposant d’un solde de vacances important, il est parti chez sa sœur du 15 juillet 2007 au 4 septembre 2007, de sorte qu’il a pris connaissance des bordereaux de taxation à son retour de vacances.
Il a joint à son recours une attestation de son ancien employeur datée du 19 octobre 2007 indiquant qu’il avait donné son congé pour le 30 septembre 2007 et soldé ses vacances du 15 juillet au 4 septembre 2007.
Il demande à la commission de reconsidérer les décisions de l’administration qui, en raison de son absence du pays, ne sont pas « recevables ».
EN DROIT
Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des articles 140 LIFD et 49 LPFisc.
Les recours A/3980/2007 ICC et A/3981/2007 IFD concernant le même complexe de faits et soulevant les mêmes problèmes juridiques, la Commission les joindra sous la procédure A/3980/2007 ICC (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).
I. Impôt fédéral direct
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C.637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.4.1), si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c'est à elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification (cf. notamment ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 122 I 97 consid. 3b p. 2). Si la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge d'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).
Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 297 consid. 2a; Archives 24, p. 327); s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Si ce dernier devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées (ATF 113 Ib 297 consid. 2a; 101 Ia 9).
La solution exprimée dans la décision DCCR/7/2006 ne peut être maintenue, en regard des précisions que la jurisprudence a plus récemment été amenée à apporter concernant la preuve de la date à laquelle une notification avait eu lieu.
En particulier, le Tribunal administratif a affirmé clairement que cette preuve incombe à l'autorité qui notifie la décision (ATA/491/2007 du 2 octobre 2007). Dans la même affaire, le Tribunal fédéral a confirmé ce principe, ajoutant toutefois que les déclarations du destinataire de l'envoi ne pouvaient être ignorées, lorsqu'elles permettaient de comprendre que ce dernier avait laissé s'écouler le délai pour contester la décision en cause (ATF 2C.637/2007 du 4 avril 2008).
Il découle de ce qui précède que le fardeau de la preuve de la notification - qui incombe à l'autorité - ne peut pas être renversé à l'aide d'une présomption générale concernant les délais usuels d'acheminement du courrier. Ceci vaut d'autant plus que, dans les cas où ce délai n'est effectivement pas respecté, le destinataire d'un pli simple n'a en principe aucun moyen de prouver l'acheminement tardif de ce dernier.
Certes, le destinataire de la décision peut être invité à préciser la date à laquelle il l'a reçue, et les déclarations qu'il fait cas échéant en sa défaveur ne peuvent pas être ignorées.
En l'espèce, cependant, une telle démarche s'avérerait inutile, puisque le recourant ignore lui-même à quelle date il a reçu les bordereaux du 18 juillet 2007. Dans la mesure où rien n'indique qu'il ne les a pas reçus dans les 30 jours précédant la date de sa réclamation, l'administration ne pouvait lui faire grief d'avoir déposé cette dernière tardivement.
Par conséquent, le recours sera admis et le dossier retourné à l'administration afin qu'elle entre en matière sur la réclamation.
II. Impôt cantonal et communal
Il s’ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l’impôt fédéral direct s’appliquent également à l’impôt cantonal et communal. Par conséquent, le recours doit également être admis en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal 2006.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
EN MATIERE ADMINISTRATIVE
joint les recours A/3980/2007 et A/3981/2007sous la procédure A/3980/2007;
les admet ;
renvoie la cause à l'intimée afin qu'elle statue au sens des considérants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant :
communique la présente décision en copie à :
Monsieur X___;
l'Administration fiscale cantonale;
l'Administration fédérale des contributions.
Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Patrice SCHAER et Philippe EHRENSTROM, juges assesseurs
Au nom de la Commission :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève,
Le greffier