DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 FEVRIER 2010
Cause A/121/2010, plainte 17 LP formée le 14 janvier 2010 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Claude ABERLE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- M. S______
domicile élu : Etude de Me Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32
1208 Genève
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 16 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx15 R, une réquisition de continuer la poursuite dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre M. S______, domicilié xx, route M______, Genève, en vertu d'un acte de défaut de biens, poursuite n° 06 xxxx47 B, du 4 décembre 2009.
Le 5 janvier 2010, l'Office a communiqué à M. S______ un avis de saisie pour le 15.
B. Par acte posté le 14 janvier 2010, Me Claude AberlE, conseil de M. S______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose que l'avis de saisie lui a été remis par l'occupant actuel de la villa sise xx, route M______, que son client n'est plus domicilié à cette adresse depuis belle lurette et qu'il a quitté Genève. Me Claude Aberle invoque une violation de l'art. 46 LP.
Par ordonnance du 18 janvier 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif.
L'Office conclut à l'admission de la plainte faute de for de la poursuite dans le canton de Genève à la date du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite.
Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a répondu qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. S______ n'est plus domicilié XX, route M______ depuis le 20 janvier 2003 ; son dernier domicile était au x, rue L______ du 10 mai 2005 au 19 mars 2009, date à laquelle il a annoncé son départ pour B______.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ;DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
Formée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 LaLP), la plainte sera déclarée recevable.
2. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
En l'espèce, au vu des données de l'Office cantonal genevois de la population, il doit être admis que le plaignant n'est plus domicilié à Genève depuis le 19 mars 2009, date à laquelle il a annoncé son départ pour B______. Il s'ensuit qu'au jour de l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx15 R, le 16 décembre 2009, il n'y avait pas de for de la poursuite dans le canton de Genève et que l'Office n'était donc pas compétent pour la traiter.
3. Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b. ; RVJ 2008 305).
La Commission de céans constatera en conséquence la nullité de l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx15 R.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2010 par M. S______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx15 R.
Au fond :
1. Constate la nullité de l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx15 R.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le