DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 24 MAI 2006
Cause A/1574/2006, plainte 17 LP et demande de restitution du délai d’opposition formée le 3 mai 2006 par M. C______ contre le rejet de son opposition tardive au commandement de payer n° 06 xxxx56 C notifié sur réquisition de la Confédération suisse (Administration fédérale des contributions - Division de la taxe sur la valeur ajoutée).
Décision communiquée à :
M. C______
Confédération suisse
Administration fédérale des contributions
Division de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50
3003 Berne
EN FAIT
A. M. C______ a été associé au sein de la société en nom collectif L______, ayant pour but l’exploitation d’une entreprise de nettoyage, inscrite au registre du commerce le 1er septembre 2002 (CH-xxx-xxxxxxx-x). Suite à sa sortie de cette société - pour le 31 août 2003, dit-il, mais selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 23 juillet 2004 -L______ a été dissoute et M. L______, jusqu’alors associé, en a continué les affaires sous la raison individuelle « L______ ».
B. Le 28 mars 2006, sur réquisition de la Confédération suisse (Administration fédérale des contributions - Division de la taxe sur la valeur ajoutée), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à M. C______ un commandement de payer n° 06 xxxx56 C pour des montants de 5'774,35 fr. et 6'693,20 fr., fondés sur des actes de défaut de biens du 22 juin 2005 dans les poursuites n° 03 xxxx62 X et 04 xxxx85 X, concernant l’impôt dû par la société en nom collectif dissoute L______.
En date du 13 avril 2006, M. C______ a rempli, à l’Office, une déclaration d’opposition totale à la poursuite n° 06 xxxx56 C.
Par une décision du 19 avril 2006, l’Office a rejeté cette opposition pour cause de tardiveté, le délai d’opposition ayant expiré le 7 avril 2006.
C. Le 3 mai 2006, M. C______ a formé une plainte et une demande de restitution du délai d’opposition auprès de la Commission de céans, en exposant d’une part qu’il ignorait que, dans le calcul du délai d’opposition de dix jours, les jours de week-end comptaient et pensait que les délais étaient suspendus durant la période des fêtes de Pâques, et d’autre part qu’il conteste être redevable des sommes faisant l’objet de la poursuite n° 06 xxxx56 C, seul son ancien associé M. L______ ayant continué les affaires de la société en nom collectif dissoute L______ sous la raison individuelle L______, tombé en faillite, étant selon lui débiteur desdites sommes.
D. L’Office a indiqué, dans son rapport du 12 mai 2006, que M. C______ avait formé opposition tardivement et que les autres remarques de ce dernier n’étaient pas de son ressort.
Par une écriture du 18 mai 2006, la Confédération suisse (Administration fédérale des contributions - Division de la taxe sur la valeur ajoutée) a exposé que M. C______ ne conteste pas avoir formé opposition tardivement et qu’il ne se prévaut pas d’un motif de restitution de délai, d’une part, et qu’il est poursuivi sur la base de sa responsabilité solidaire avec M. L______ pour les anciennes dettes fiscales considérées de la société en nom collectif dissoute L______, question qui est d’ailleurs du seul ressort des instances fiscales.
EN DROIT
En tant que poursuivi, le plaignant et demandeur a qualité pour former ces actes.
Compte tenu de l’issue à donner à la plainte et à la demande de restitution du délai d’opposition, la Commission de céans laissera ouverte la question de savoir si le plaignant et demandeur a agi dans le délai de dix jours prévu respectivement par l’art. 17 al. 2 LP et les art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP.
Le délai d’opposition de dix jours (art. 74 al. 1 LP) arrivait à échéance le vendredi 7 avril 2006, avant même le début desdites féries. Il n’a donc pas bénéficié de la prolongation jusqu’au troisième jour utile prévue par l’art. 63 LP.
Selon l’art. 31 al. 1 LP, le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court. Pour la computation d’un tel délai, il faut compter tous les jours dont il est formé, y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés, sauf le cas échéant (ici non réalisé) s’agissant du terme du délai (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 31 n° 23).
C’est donc tardivement que le plaignant a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le mardi 28 mars 2006. Le rejet de son opposition pour cause de tardiveté est bien fondé. La présente plainte doit être rejetée.
Ni l’Office ni la Commission de céans ne sont compétents pour se prononcer sur l’existence ou le montant des créances faisant l’objet de poursuites. La présente plainte est donc irrecevable en tant qu’elle tend à contester la dette fiscale considérée.
Selon l’art. 33 al. 4 phr. 1 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander (en l’occurrence) à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai.
Si un renseignement erroné donné par une autorité peut, suivant les circonstances, constituer un empêchement non fautif d’agir en temps utile (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 33 n° 21 s.), l’ignorance des règles sur la computation des délais n’en est pas un. Le poursuivi est d’ailleurs informé, par les mentions figurant sur le commandement de payer (Form. 3), qu’à défaut de déclaration immédiate de son opposition à l’agent notificateur, il dispose d’un délai de dix jours « à compter de la notification du commandement de payer » pour former opposition à l’Office, que les délai ne cessent pas de courir notamment pendant la durée des féries, et que le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés pour le calcul des trois jours de la prolongation survenant légalement si la fin du délai coïncide avec un jour de férie (et non pour les délais de façon générale).
Le plaignant ne peut donc pas se prévaloir d’un motif de restitution du délai d’opposition à la poursuite considérée. Sa demande en restitution dudit délai doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la plainte A/1574/2006 formée le 3 mai 2006 par M. C______ contre le rejet de son opposition tardive au commandement de payer n° 06 xxxx56 C notifié sur réquisition de la Confédération suisse (Administration fédérale des contributions - Division de la taxe sur la valeur ajoutée).
La rejette également en tant que demande de restitution du délai d’opposition à cette poursuite.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le