DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Cause A/423/2007, plainte 17 LP formée le 2 février 2007 par Mme N______ à Genève.
Décision communiquée à :
Mme N______
A______ Versicherungen
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx70 A diligentée par A______ Versicherungen, en recouvrement d'un solde échu sur compte courant (LCA), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 1er février 2007, une commination de faillite à Mme N______.
B. Par acte posté le 2 février 2007, Mme N______ a porté plainte contre la notification de cet acte. Elle allègue que le montant qui lui est réclamé concerne un salon de coiffure qu'elle exploitait et qu'elle a remis en 2005, et que l'assurance était à jour.
C. Il ressort des données du Registre du commerce, situation au 7 février 2007, que Mme N______ exploitait, sous son nom, une entreprise individuelle, soit un salon de coiffure à l'enseigne "H______", et que cette inscription a été radiée par suite de cessation d'activité selon publication dans la FAO du 30 août 2006. Depuis le 11 octobre 2006, la précitée est titulaire d'une entreprise individuelle dont l'objet est l'exploitation d'un restaurant à l'enseigne "T______".
EN DROIT
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la débitrice poursuivie a qualité pour attaquer par cette voie.
Mme N______ a agi dans les dix jours du délai de plainte (art. 17 al. 2 LP), soit en temps utiles, par un acte qui satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que les griefs invoqués le soient également.
Or, une contestation de l’existence ou du montant d’une prétention qu’un créancier ou prétendu tel fait valoir par le biais d’une poursuite oppose le soi-disant poursuivant à la personne poursuivie. Il n’est du ressort ni de l’Office, ni de la Commission de céans de se prononcer à ce propos. La personne poursuivie qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et, en cas de requête de mainlevée, faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, s’il y a lieu, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
Ce grief n’est donc pas recevable devant la Commission de céans.
La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit n'étant, par ailleurs, réalisé en l'espèce (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s).
Pour le surplus, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office a notifié une commination de faillite à la plaignante qui reste sujette à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de sa radiation dans la FAO soit, en l'espèce, jusqu'au 28 février 2007, et qui est également inscrite au Registre du commerce depuis le 11 octobre 2006 en qualité d'exploitante d'un restaurant (art. 39 al. 1 ch. 1 et 40 al. 1 LP). En raison de son inscription audit Registre, la plaignante est soumise à cette voie pour l'ensemble de ses dettes, tant privées que commerciales et en répond sur l'entier de son patrimoine, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant par ailleurs réalisées (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office et à la poursuivante.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 2 février 2006 par Mme N______ contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx70 A.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le