DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 29 mars 2007
Cause A/339/2007, plainte 17 LP formée le 29 janvier 2007 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry STICHER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Thierry STICHER, avocat Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6
M. G______
l’Office des poursuites.
EN FAIT
A. Sur la base d’un jugement du Tribunal de première instance du 8 juin 2006 l’opposant notamment à M. G______ domicilié « c/o Z______, 13 Y______, Meyrin (GE) », M. T______ a requis une poursuite contre M. G______, domicilié au 2, rue Y______ 1220 Les Avanchets. M. T______ a expressément demandé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) la délivrance d’une quittance au sens de l’art. 67 al. 3 LP.
Sur la base de cette réquisition, l’Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx07 N.
En date du 15 janvier 2007, l’Office a retourné le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx07 N, à M. T______ avec la mention « Non-lieu de notification - inconnu ». L’Office a précisé que selon la déclaration de la Poste, le débiteur était inconnu à l’adresse considérée et qu’il ne pouvait que constater l’impossibilité de procéder à la notification.
B. Par acte du 29 janvier 2007, M. T______ a formé plainte contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx07 N, reçue le 19 janvier 2007.
M. T______ a d’abord reproché à l’Office de ne pas lui avoir délivré la quittance prévue par l’art. 67 al. 3 LP.
Il a ensuite fait grief à l’Office d’avoir agi avec quelque légèreté, en se contentant de la déclaration de la Poste et a soutenu que la décision entreprise était contraire à la procédure prévue par l’art. 64 al. 2 LP ou l’art. 66 LP.
Le plaignant a également indiqué que l’Office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) avait délivré une attestation, produite en annexe de sa plainte, selon laquelle M. G______ était domicilié chez lui, au 2, rue Y_______, 1220 Les Avanchets. Cette attestation portant la mention « sous réserve », il avait contacté l’OCP par téléphone qui avait confirmé que M. G______ était toujours domicilié à cette adresse.
M. T______ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder à la notification du commandement de payer, selon l’art. 64 al. 2 LP et le cas échéant, selon l’art. 66 LP.
C. Par courrier du 30 janvier 2007 expédié au 2, rue Y______, 1220 Les Avanchets, la Commission de céans a invité M. G______ à présenter ses éventuelles observations sur la plainte. Ce courrier a été retourné avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Il en a été de même avec le courrier de transmission d’écritures expédié au débiteur le 15 février 2007.
D. Dans son rapport du 9 février 2007, l’Office a indiqué que le commandement de payer considéré avait été remis à la Poste pour notification, mais lui avait été retourné avec l’indication que le débiteur était inconnu à l’adresse mentionnée.
L’Office a, par ailleurs, contesté avoir agi avec légèreté en se contentant de la déclaration de la Poste. Il a précisé que dans le cadre de cinq autres poursuites dirigées contre M. G______, il avait également prononcé des non-lieux de notification des commandements de payer, soit :
Le 19 septembre 2005 : débiteur inconnu au 17, rue Y______ aux Acacias, selon la Poste. Il s’agissait d’une adresse ressortant de l’inscription d’une entreprise individuelle au Registre du commerce.
Le 16 août 2005 : débiteur inconnu au 2, rue Y______ aux Avanchets, selon la Poste.
Le 8 novembre 2005 : débiteur inconnu au 2, rue Y______ aux Avanchets, selon l’agent notificateur.
Le 13 janvier 2006 : débiteur inconnu au 2, rue Y______ aux Avanchets, selon l’agent notificateur.
Le 26 janvier 2007 : débiteur parti du 2, rue Y______ aux Avanchets, selon la Poste.
L’Office a relevé que selon le jugement du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, le débiteur était domicilié chez Z______, 13 Y______, à Meyrin.
Il a considéré que bien que le débiteur soit toujours enregistré auprès de l’OCP comme étant domicilié au 2, rue Y______ aux Avanchets, il était manifeste qu’il était inconnu à cette adresse. Il a précisé à cet égard s’être rendu sur place, le 7 février 2007, et avoir interpellé la Régie du Rhône qui avait confirmé ne pas connaître ce locataire.
L’Office a indiqué avoir entrepris d’autres démarches afin de trouver le débiteur, alors même il ne lui appartenait pas d’effectuer des recherches disproportionnées. Il avait ainsi mené des enquêtes au 17, rue Y______ et au 13, Y______, mais en vain. A cette dernière adresse, tant le débiteur que Z______ étaient inconnus et le numéro de téléphone de cette entreprise ne répondait pas.
Il a également précisé avoir établi un duplicata du commandement de payer en vue d’une éventuelle notification, mais en vain, le débiteur demeurant introuvable.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office a considéré qu’il appartenait au créancier de rechercher l’adresse du débiteur et de déposer, le cas échéant, une nouvelle réquisition de poursuite.
EN DROIT
La plainte est donc recevable.
2.a. La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine).
Lors de l'établissement du commandement de payer, l'Office n'a pas à vérifier systématiquement les adresses et autres mentions que le poursuivant inscrit sur la réquisition ; il vérifie s'il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite et, à défaut, transmet sans retard la réquisition à l'Office compétent ratione loci (art. 32 al. 2 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26).
2.b. Il est vrai, en revanche, que les notificateurs peuvent devoir effectuer quelques contrôles et recherches pour pouvoir notifier les commandements de payer, à savoir procéder à la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 à 66 LP ; ATF 117 III 7 consid. 3b ; DCSO/194/03 du 22 mai 2003 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss. ; Jolanta Kren Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996 p. 201 ss, 204 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 12 s.).
Il ressort de l’instruction de la plainte que, contrairement aux allégations du plaignant, l’Office ne s’est pas contenté des seules déclarations de la Poste. En effet, il avait également connaissance du fait que dans le cadre d’autres poursuites dirigées contre le débiteur, les tentatives de notifications des commandements de payer, à l’adresse considérée, s’étaient soldées par des échecs, tentatives effectuées, tant par la Poste que par un agent notificateur de l’Office, entre le 16 août 2005 et le 26 janvier 2007.
En outre, suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a procédé à des mesures d’investigation complémentaires aux diverses adresses ressortant de la présente procédure, mais en vain.
La Commission de céans considère que l’Office a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour localiser le débiteur et lui notifier le commandement de payer, menant même des recherches plus poussées que celles qu’on pouvait raisonnablement exiger. Aucun reproche ne saurait ainsi lui être fait.
La Commission de céans rappelle, à toutes fins utiles, que les courriers qu’elle a expédiés au débiteur à l’adresse communiqué par le plaignant dans sa réquisition de poursuite lui ont été retournés avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
4.a. S’agissant de la notification du commandement de payer selon l’art. 64 al. 2 LP, cette disposition pose comme condition que le débiteur demeure au for de la poursuite (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo in CR-LP ad art. 64 n° 5).
Or, en l’occurrence, l’Office ne dispose d’aucun élément permettant d’affirmer que le débiteur est encore domicilié au for de la poursuite.
4.b. Quant à l’art. 66 LP, l’Office ne peut procéder, en l’état, conformément aux al. 1 à 3 de cette disposition, dès lors qu’il ignore si le débiteur est domicilié au for de la poursuite, en Suisse ou à l’étranger.
En ce qui concerne l’art. 66 al. 4 LP, le ch. 1 de cette disposition suppose que le créancier ait démontré à l’Office qu’il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification en Suisse ou à l’étranger, ou une personne autorisée à recevoir l’acte pour le compte du débiteur ; il ne suffit pas que le créancier allègue ne pas connaître le domicile du débiteur (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo in CR-LP ad art. 66 n° 20). Cette condition n’est manifestement pas réalisée en l’espèce, pas plus que les conditions posées par l’art. 66 al. 4 ch. 2 et 3 LP.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’en raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu’elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n’est possible de recourir à la notification par voie édictale qu’en ultima ratio, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens d’atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu’en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l’Office, une notification effective par l’une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 s’avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que l’Office a rendu une décision de non-lieu de notification et a invité le plaignant à rechercher la nouvelle adresse du débiteur.
Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2007 par M. T______ contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx07 N.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le