DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 10 mai 2007
Cause A/1072/2007, plainte 17 LP formée le 15 mars 2007 par M. B______ , dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx95 C.
Décision communiquée à :
M. B______
F______ SA
p.a. Régie Naef et Cie SA 14-16, avenue E.-Pittard 1211 Genève 17
EN FAIT
A. F______ SA a requis une poursuite ordinaire à l’encontre de M. B______ le 5 janvier 2007.
Le 31 janvier 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié en mains de Mme C______, un commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C.
Cet acte de poursuite n’a pas été frappé d’opposition.
Le 26 février 2007, M. B______ a déclaré former opposition au commandement de payer précité, dont il indiquait avoir eu connaissance le 15 février 2007 à sa sortie de prison.
Le 1er mars 2007, l’Office a informé M. B______ qu’il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai pour former opposition au commandement de payer ayant expiré le 12 février 2007.
B. Par acte du 14 mars 2007, déposé le 15 mars 2007, M. B______ a porté plainte à la Commission de céans contre la décision de l’Office du 1er mars 2007, qu’il indique avoir reçu le 6 ou 7 mars 2007.
A l’appui de sa plainte, M. B______ indique que du 28 novembre 2006 au 14 février 2007, il était détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de la procédure pénale PP/14277/2006. Il expose n’avoir pris connaissance du commandement de payer litigieux qu’en date du 15 février 2007. Il explique qu’il n’a pu faire parvenir son opposition au commandement de payer en cause que le 26 février 2007 en raison du fait que ses locaux sis à la rue L______ Y étaient sous scellés et que tous ses ordinateurs étaient saisis dans le cadre de la procédure pénale précitée. Il estime qu’au vu de sa détention, aucun acte de poursuite ne pouvait lui être notifié ailleurs qu’à la prison de Champ-Dollon, ce que le créancier savait. Il considère en outre que Mme C______, bien qu’étant son épouse, ne saurait être considérée comme sa représentante, en raison notamment de son très jeune âge et du fait de ses connaissances insuffisantes de la langue française.
M. B______ conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision de l’Office du 1er mars 2007, respectivement à la constatation de la nullité de ladite décision et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’exécuter les actes d’instruction ou autres qu’il plaira à la Commission de céans d’ordonner, respectivement d’agir conformément aux considérants qu’il plaira à la Commission de céans d’arrêter.
Par ordonnance du 15 mars 2007, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte de M. B______ et a transmis la plainte, en tant qu’elle comporte une demande d’assistance juridique, au Président du Tribunal de première instance.
Par décision du 16 mars 2007, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à M. B______.
C. Dans son rapport, l’Office indique qu’au vu de la teneur de la plainte, il a reconsidéré sa décision, et que le 29 mars 2007, il a rendu une nouvelle décision par laquelle il a décidé d’admettre l’opposition tardive formée par M. B______ au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C et de rejeter la réquisition de continuer ladite poursuite déposée le 28 février 2007 par F______ SA.
L’Office déclare que cette nouvelle décision, jointe à son rapport, a été notifiée aux parties en date du 30 mars 2007.
D. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, F______ SA expose que M. B______ ne saurait se prévaloir de l’art. 77 al. 1 LP, dans la mesure où il ne s’est pas opéré un changement de créancier en cours de la procédure de poursuite. F______ SA conteste par ailleurs que M. B______ puisse bénéficier de l’application de l’art. 33 al. 4 LP, dans la mesure où il résulterait des faits de la cause que ce dernier avait donné pouvoirs à son épouse pour recevoir son courrier en son absence. F______ SA cite à cet égard un arrêt paru in BlSchK 2005, p. 179 ss. F______ SA conclut au déboutement de M. B______ de toutes ses conclusions.
EN DROIT
La présente plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP).
Elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour former plainte.
La présente plainte est donc recevable.
Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a décidé, le 29 mars 2007, d’admettre l’opposition tardive formée au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C, et de rejeter la réquisition de continuer ladite poursuite.
Force est donc de constater que la décision de l’Office du 29 mars 2007 a rendu la présente plainte sans objet en cours de procédure. Il convient de le constater et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1072/2007 formée le 15 mars 2007 par M. B______ contre la décision de l’Office des poursuites du 1er mars 2007 rejetant l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/1072/2007 du rôle.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le