DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/871/2007, plainte 17 LP formée le 2 mars 2007 par l’entreprise G______, dans le cadre des poursuites nos 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.
Décision communiquée à :
l’entreprise G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites nos 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X dirigées contre M. L______ par l’entreprise G______, cette dernière a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), en date, respectivement, des 15 mars 2006 et 31 mai 2006, deux réquisitions de continuer la poursuite.
Par courriers datés des 13 juin, 28 août, 13 octobre, 27 novembre 2006 et 6 février 2007, l’entreprise G______ a demandé à l’Office de lui transmettre sans délai les procès-verbaux de saisie relatifs aux poursuites considérées.
B. Par acte posté le 2 mars 2007, l’entreprise G______ a formé plainte pour retard injustifié.
Dans son rapport, l’Office explique que les réquisitions de continuer les poursuites considérées mentionnaient une adresse du débiteur qui n’était plus valable, celui-ci ayant déménagé. Lesdites réquisitions ont ainsi été transmises à un autre secteur de l’Office (secteur 4), compétent au vu de la nouvelle adresse du débiteur. Ayant constaté que le débiteur avait encore déménagé, les réquisitions en cause ont, à deux reprises, été transmises à un autre secteur de l’Office (secteur 2). En raison de ces divers déménagements, le débiteur n’a pu être convoqué par l’Office que le 16 février 2007. L’Office a exécuté la saisie le 6 mars 2007 et a établi des procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens, poursuites nos 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X, dont une copie a été communiquée à l’entreprise G______ le 12 mars 2007.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder « sans retard », c'est-à-dire que l’Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d’annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité, et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, les réquisitions de continuer les poursuites considérées ont été adressées à l'Office les, respectivement, 15 mars et 31 mai 2006 et la saisie n’a été exécutée que le 6 mars 2007, soit près d’un an plus tard s’agissant de la première.
Force est donc d’admettre que l’Office a tardé de manière injustifiée à traiter les actes considérés, ce qu’il conviendra de constater. Il sied en particulier de relever que les changements successifs d’adresse du débiteur ne sauraient expliquer de manière convaincante le retard apporté dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites en cause.
Cela étant, les procès-verbaux de saisie ayant été communiqués à la plaignante, la Commission de céans constatera que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et rayera la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 2 mars 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre des poursuites nos 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.
Au fond :
Constate le retard injustifié apporté par l’Office des poursuites dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer les poursuites nos 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/871/2007 du rôle.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le