DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/2524/2007, plainte 17 LP formée le 27 juin 2007 par la C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat 100, rue du Rhône Case postale 3403 1211 Genève 3
p.a. Office des faillites 13, chemin de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge
EN FAIT
A. Par jugement du 18 septembre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de R______ Ltd, T______, succursale de Genève, société active dans le domaine du trading en matières premières et agro-alimentaires et dont les administrateurs étaient M. L______, à Saint-Georges (GRD), avec signature collective à deux, Mme B______, au Grand-Saconnex, avec signature collective à deux, Mme L______, à Londres et M. T______, à Dakar (Sénégal).
L’inventaire a été dressé du 18 septembre 2006 au 29 janvier 2007, l’Office des faillites (ci-après : l’Office) ayant procédé à l’interrogatoire de Mme B______ en date du 10 octobre 2006. L’inventaire ainsi dressé présente des actifs estimés à 14'682 fr. 45, composés d’objets mobiliers (9’355 fr.) et d’argent comptant (5'327 fr. 45). Il a été reconnu comme exact et complet et signé par Mme B______ en date du 30 janvier 2007.
Par jugement du 27 février 2007, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de R______ Ltd.
Par lettre recommandée du 20 juin 2007, l’Office a avisé la C______ SA, créancière, que l’état de collocation était déposé, que ce dépôt serait publié le 20 juin 2007 et que sa créance était admise en 3ème classe pour la somme de 7'778'241 fr. 40.
La publication dans la FAO et la FOSC du 20 juin 2007 précisait que, outre l’état de collocation, étaient déposés et pouvaient être consultés à l’Office, l’état de revendication et l’inventaire. Un délai de dix jours à compter de la publication était imparti aux créanciers pour recourir contre l’inventaire et les décisions relatives aux objets de stricte nécessité (art. 32 OAOF), respectivement de vingt jours pour introduire action contre l’état de collocation (art. 250 LP) et demander la cession des droits pour contester une revendication (art. 49 et 80 OAOF).
B. Par acte daté du 26 juin 2007, mais posté en recommandé le 27 juin 2007, la C______ SA a formé plainte devant la Commission de céans contre l’inventaire déposé dans le cadre de la faillite de R______ Ltd. Elle conclut à l’annulation de la publication du dépôt de l’inventaire et, cela fait, à ce que l’Office soit invité à compléter l’inventaire « d’une façon appropriée et conforme à l’OAOF » et à procéder à une nouvelle publication du dépôt de l’inventaire « en impartissant de nouveaux délais pour son acceptation ».
A l’appui de sa plainte, la C______ SA allègue que ne détaillant pas les créances et prétentions diverses de la société faillie, ainsi que les droits existant en faveur de la masse, l’inventaire querellé, incomplet, violerait les art. 25 et 27 OAOF. Elle considère en particulier que les « receivables » (créances recouvrables) connus de l’Office ainsi que les procédures arbitrales et les créances d’assurance telles qu’elles résultent des pièces doivent être portés à l’inventaire. La C______ SA invoque en outre une violation de l’art. 29 OAOF dans la mesure où l’inventaire n’aurait pas été daté ni signé par la faillie et que celle-ci n’aurait pas non plus fait la déclaration d’exactitude et d’intégralité, alors qu’elle avait bien été interrogée par l’Office conformément à l’art. 37 OAOF.
C. Dans son rapport du 20 juillet 2007, l’Office indique que cinq jours avant la publication du dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire, Mme B______, administratrice de la faillie, lui a fait parvenir une liste de créanciers douteux intitulée « potential claims ». L’Office produit ce document en annexe à son rapport. Il s’agit de vingt-cinq créances, libellées pour l’essentiel en dollars américains, contre des sociétés domiciliées à l’étranger et faisant actuellement l’objet de procès ouverts devants des juridictions étrangères (Angleterre, Etats-Unis, France, Pakistan et Togo). L’Office expose avoir interpellé en date du 5 juillet 2007 les débiteurs concernés dans le but d’obtenir le plus de renseignements possibles relativement aux vingt-cinq créances précitées. Il joint à son rapport copie de ses interpellations.
L’Office indique encore qu’au vu de la liste susmentionnée et de la présente plainte, il a décidé de compléter l’inventaire déposé le 20 juin 2007 en portant nouvellement sous n° 86 « un lot de débiteurs litigieux en cours d’investigation selon interpellation par l’office courriers du 5 juillet 2007 versés au dossier ». L’inventaire ainsi complété est annexé au rapport de l’Office, lequel expose qu’il sera encore précisé et/ou complété au fur et à mesure de ses investigations. Enfin, l’Office rappelle que l’inventaire a été signé par Mme B______ le 30 janvier 2007.
Sur le fond, l’Office allègue que la plainte est partiellement devenue sans objet, dans la mesure où, usant de la faculté offerte par l’art. 17 al. 4 LP, il a complété l’inventaire dans le sens souhaité par la plaignante. S’agissant de l’objet résiduel de la plainte, l’Office relève que les précisions qu’il s’est attelé à obtenir dès le 15 juin 2007, devront, si elles lui parviennent, être considérées comme des éléments concrétisant des droits patrimoniaux nouveaux ne nécessitant pas une nouvelle publication de l’inventaire.
L’Office conclut à ce qu’il soit constaté que la plainte est devenue sans objet en tant qu’elle concluait à ce que l’inventaire soit complété et au déboutement de la C______ SA de toutes ses autres conclusions.
EN DROIT
Déposée en temps utile, dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente par une créancière de la faillie, la présente plainte est recevable (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
2.a. L’inventaire en vue de la formation de la masse (art. 221 à 229 LP ; art. 25 à 38 OAOF) est une mesure interne à l’administration de la faillite ; il ne produit aucun effet à l’égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 14 et 22 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 35). Sont notamment portés à l’inventaire tous les droits patrimoniaux du failli liquides ou litigieux, saisissables ou insaisissables (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 35). L’inventaire doit être soumis au failli qui déclare qu’il le reconnaît exact et complet (art. 228 al. 1 LP) et qui le signe (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF ; François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 20 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 32). Même reconnu et signé, l’inventaire peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/288/2007 du 21 juin 2007 consid. 3.a in fine et les décisions citées ; DCSO/640/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.a).
2.b. Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office, faisant application de l’art. 17 al. 4 LP, a complété l’inventaire dans le sens des conclusions de la plaignante. Certes, l’inventaire ne comporte pas encore une liste, conforme aux art. 25 et 27 al. 2 OAOF, des créances figurant sur le document fourni le 15 juin 2007 à l’Office par l’administratrice de la faillie. Cela est toutefois dû au fait qu’une telle liste ne pourra être dressée qu’au vu du résultat des investigations actuellement en cours. Comme cela ressort de son rapport, l’Office complètera et précisera l’inventaire en fonction desdits résultats, étant précisé que, comme le relève à juste titre l’Office, l’inventorisation de créances, même litigieuses, nécessite qu’il soit procédé à un examen préalable le plus complet possible.
Dans cette mesure, force est de constater que la plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
2.c. La plaignante allègue que la faillie ne se serait pas prononcée sur le caractère exact et complet de l’inventaire ni ne l’aurait daté et signé.
Il résulte de l’instruction que cette allégation est inexacte. L’inventaire a en effet expressément été reconnu complet et exact et signé par Mme B______, administratrice de la faillie, en date du 30 janvier 2007. Il est vrai que Mme B______ ne dispose que d’une signature collective à deux. Exiger en l’espèce que l’inventaire soit également signé par un autre administrateur serait constitutif de formalisme excessif, dans la mesure où les autres représentants autorisés de la faillie, tous domiciliés à l’étranger, n’ont pas du tout participé à l’établissement dudit inventaire.
La plainte sera donc rejetée sur ce point, étant précisé que la plaignante reconnaît elle-même dans ses écritures que l’interrogatoire de la seule Mme B______ satisfait aux conditions de l’art. 37 OAOF.
3.a. L’inventaire est communiqué à tous les intéressés par son dépôt dans les bureaux de l’Office. Ce dépôt a généralement lieu en même temps que celui de l’état de collocation (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 58 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 38). La communication aux intéressés par voie de publication n’est prévue par la loi que pour le dépôt de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP).
3.b. En l’espèce, la plaignante conclut à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder à une nouvelle publication du dépôt de l’inventaire « en impartissant de nouveaux délais pour son acceptation ».
Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, le dépôt de l’inventaire n’a, de par la loi, pas à être publié.
L’inventaire doit seulement être déposé pour consultation en les bureaux de l’Office, seule la décision de soustraire à la masse les droits patrimoniaux tenus pour absolument insaisissables étant communiquée selon les modalités des art. 31 et 32 OAOF. Etant en règle générale déposé en même temps que l’état de collocation, il est de pratique constante de mentionner l’inventaire dans la publication du dépôt dudit état de collocation. La loi exige toutefois simplement que les créanciers aient l’inventaire à leur disposition pendant tout le délai fixé par l’art. 250 LP pour intenter l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 103 III 13 consid. 7, JdT 1979 II 34). L’on ne saurait donc faire droit à la requête de nouvelle publication de l’inventaire et la plainte devra être rejetée sur ce point. Il sera au demeurant rappelé que l’Office n’a pas à impartir de délai aux intéressés pour accepter l’inventaire. En effet, une fois l’inventaire déposé, seul entre en ligne de compte le délai de plainte des art. 17 al. 2 LP et 32 OAOF dans le respect duquel le failli et les créanciers peuvent saisir l’autorité de surveillance.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 27 juin 2007 par la C______ SA contre l’inventaire déposé le 20 juin 2007 dans le cadre de la faillite n° 2006 xxxx44 Y / OFA 8.
Au fond :
Constate que la plainte est partiellement devenue sans objet en cours de procédure.
La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le