DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 AVRIL 2008
Cause A/995/2008, plainte 17 LP formée le 25 mars 2008 par M. C______domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. C______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 22 février 2008, l’Office des poursuites (ci-après l’Office) a notifié, à la demande d’O______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx57 W, en mains de Mme O______, née M______, belle-mère du poursuivi, M. C______. Ce commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition.
Par acte posté le 25 mars 2008, M. C______ a formé plainte devant la Commission de céans contre le susdit commandement de payer.
Il expose, d’une part, qu’il ne doit pas la créance déduite en poursuite et, d’autre part, que le commandement de payer a été notifié à sa belle-mère, chez qui il est domicilié. Il ajoute qu’au moment de la notification, il était hospitalisé et qu’à sa sortie de l’hôpital, il n’a pas été à même de se rendre à l’Office pour former opposition.
Il conclut à ce que la Commission de céans lui permette de faire valoir ses droits.
EN DROIT
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié au plaignant le 22 février 2008. Sa plainte, formée le 25 mars 2008 est donc tardive et partant, irrecevable.
2.a. Cela étant, le plaignant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx57 W, étant hospitalisé au moment de la notification et qu’à sa sortie de l’hôpital, il n’a pas été à même de se rendre dans les locaux de l’Office. Ce faisant, il conclut implicitement à une restitution de délai.
2.b. L’art. 64 al. 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
Par « demeure », il faut entendre que l’acte de poursuite doit être notifié au lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 12 ad art. 64 LP).
Une « personne adulte du ménage » du débiteur est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (DCSO/79/2008 du 28 février 2008).
En l’espèce, le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx57 W, a été notifié en mains de la belle-mère du poursuivi. Cette dernière, qui est majeure, et chez qui le débiteur vit, est incontestablement une personne adulte du ménage du poursuivi au sens de l’art. 64 al. 1 LP, de sorte que la notification dudit commandement de payer est valable.
3.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). La demande en restitution de délai doit être écrite et motivée, en ce sens qu’elle doit indiquer l’empêchement. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des preuves requises pour établir l’empêchement invoqué (JdT 2003 II 64, 67).
3.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).
Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).
En l’espèce, la question de savoir si l’hospitalisation du poursuivi constitue un empêchement non fautif peut demeurer ouverte. En effet, le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx57 W, a été valablement notifié à la belle-mère du précité, qui aurait été à même de former opposition en temps utile, soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 LP in fine.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée.
Il sera rappelé que sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions, la faculté d’ouvrir action pour faire constater l’inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 ; ATF non publié 7B.227/2000 du 17 octobre 2000 ; ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76).
En l’espèce, le plaignant n’a pas allégué – et encore moins démontré – que la prétention que la créancière avait fait valoir à son encontre relevait d’un abus de droit. Partant, il y a lieu de renvoyer le plaignant à agir, si il l’estime opportun, devant le tribunal civil compétent pour faire constater l’inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite n° 08 xxxx57 W.
La plainte est ainsi irrecevable sur ce point également.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 25 mars 2008 par M. C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx57 W en tant qu’elle conclut à la restitution de délai pour former opposition au commandement de payer.
La déclare irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le