DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 24 AVRIL 2008
Cause A/733/2008, plainte 17 LP formée le 5 mars 2008 par G______, domiciliée à Aarau.
Décision communiquée à :
G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 23 août 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de continuer la poursuite datées du 22 mai 2007, dans le cadre des poursuites nos 07 xxxx12 D et 07 xxxx19 C, dirigées par G______ contre M. S______.
Par courriers des 20 août et 19 octobre 2007, puis du 7 janvier 2008, G______ a écrit à l'Office pour lui réclamer les procès-verbaux de saisie.
Le 19 octobre 2007, l'Office a répondu qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter les dossiers et, en date du 8 janvier 2008, a informé la poursuivante que les poursuites considérées participaient à une série et que le procès-verbal de saisie lui serait communiqué à l'échéance du délai de participation.
B. Par acte posté le 5 mars 2008, G______ a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office soit invité à lui transmettre immédiatement le procès-verbal de saisie exécutée à l'encontre de M. S______.
Dans son rapport, l'Office expose que l'avis de saisie a été communiqué à M. S______ le 25 septembre 2007 pour une saisie fixée au 4 octobre 2007, que le précité s'est présenté le 5 octobre 2007 et qu'il devait fournir les pièces permettant d'établir le procès-verbal de saisie, soit les bilans, déclarations et bordereaux d'impôts, ainsi que le contrat de gérance notamment. En dépit de nombreuses relances téléphoniques et passages impromptus à son domicile, le poursuivi ne lui a remis les documents en question qu'au début de l'année 2008. Le procès-verbal de saisie a alors été rédigé et communiqué aux parties le 7 mars 2008. L'Office affirme qu'il n'est pas resté inactif et que le prétendu retard qui lui est reproché n'est pas de son fait. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 07 160387 V, à laquelle participe G______ pour les poursuites nos 07 xxxx12 D et 07 xxxx19 C, que les documents requis ont été remis à l'Office le 8 janvier 2008 et que le lendemain une saisie de gain à hauteur de 3'500 fr. a été exécutée. Le délai de participation venait à échéance le 8 février 2008.
Invitée par la Commission de céans à lui faire savoir si, au vu de la teneur du rapport de l'Office qui lui était communiqué, elle entendait maintenir ou retirer sa plainte, G______ n'a pas répondu.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, les réquisitions de continuer la poursuite datées du 22 mai 2007 n'ont été enregistrées que le 23 août 2007 et l'Office ne donne aucune explication au sujet de ce retard. Quant à la saisie, elle a été exécutée le 9 janvier 2008, soit près de cinq mois après l'enregistrement des réquisitions.
Bien que l’Office ne soit pas resté inactif et que le poursuivi ait tardé à lui fournir les documents lui permettant d'établir le procès-verbal de saisie, force est de constater que les réquisitions de la plaignante n'ont pas été traitées avec toute la diligence requise. Aucune pièce du dossier de l'Office ne démontre, par ailleurs, que celui-ci aurait usé à l'encontre du poursuivi des moyens de coercition dont il dispose (art. 91 al. 6 LP). En outre, l'Office, qui n'explique pas les raisons de ce retard, n'a communiqué une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et débiteur que le 7 mars 2008, soit un mois après l'expiration du délai de participation.
Il en est ainsi résulté un retard injustifié que la Commission de céans constatera.
La cause A/733/2008 sera en conséquence rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 5 mars 2008 par G______, dans le cadre des poursuites nos 07 xxxx19 C et 07 xxxx12 D.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites nos 07 xxxx19 C et 07 xxxx12 D.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/733/2008 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le