DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 13 AOÛT 2008
Cause A/2509/2008, plainte 17 LP formée le 30 juin 2008 par M. O______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat Rue de la Synagogue 41
Case postale 5654
1211 Genève 11
M. M______
Office des Poursuites
EN FAIT
A. Le 6 juin 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 08 xxxx46 L, une réquisition de poursuite dirigée par M. O______, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, contre M. M______ c/o G______ SA, rue Y______, Genève, en recouvrement de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2007. Sous la mention "Titre et date de la créance ou, à défaut de titre, cause de l'obligation" est indiqué : "Faits dénoncés dans plainte pénale du 5 sept. 2007. Dommages et intérêts pour tort moral. N° P/13311/2007".
B. Par courrier du 19 juin 2008, l'Office a informé M. O______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, le for du débiteur domicilié en Suisse étant à son domicile civil. L'Office précisait que l'adresse personnelle du débiteur devait être indiquée dans la réquisition, l'adresse professionnelle n'ayant qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuites au débiteur si celui-ci ne peut être atteint à son domicile privé.
Le 30 juin 2008, M. O______, par l'entremise de son conseil, a retourné le courrier précité à l'Office. Il l'invite à annuler sa décision du 19 juin 2008 et à procéder à la notification du commandement de payer, à défaut à considérer sa lettre comme une plainte qui devait être transmise à l'autorité de surveillance. M. O______ explique que le for de la poursuite est à Genève, soit au for de l'établissement en Suisse du poursuivi, en relation avec une dette de cette établissement. Il invoque une créance en dommages et intérêts résultant d'actes commis par le poursuivi dans le cadre d'une mission confiée par sa société en raison individuelle "G______ SA".
C. Le 4 juillet 2008, l'Office a transmis à la Commission de céans le courrier susmentionné valant plainte et conclu à son rejet. Il expose que le rejet de la réquisition est justifié, le domicile du poursuivi n'étant pas indiqué dans la réquisition de poursuite dont il est question, étant rappelé que l'une des conditions de l'art. 50 al. 1 LP, invoqué par M. O______ dans son courrier du 30 juin 2008, est le domicile à l'étranger du poursuivi, lequel devait en conséquence figurer dans l'acte précité. L'Office joint un extrait des données du Registre du commerce au 3 juillet 2008 dont il ressort que M. M______ est inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "G______ SA", qu'il est originaire de Vevey et domicilié à Vernier.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2509/2008.
Invité à se déterminer, M. M______ a notamment répondu qu'il ne résidait pas en Suisse. L'adresse indiquée sur son courrier du 27 juillet 2007 (recte : 2008) est : "Ch Z______ 494 7xxx0 B______, France".
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile ; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente (art. 32 al. 2 LP).
1.b. En l'espèce, la plainte, formée le 30 juin 2008 et dirigée contre la décision de rejet de la réquisition de poursuite n° 08 82446 L datée du 19 juin 2008, a été transmise par l'Office à la Commission.
Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte remplit les conditions de formes prescrites (art. 13 al. 1 laLP).
Elle sera en conséquence déclarée recevable.
3.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur et est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, notamment pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée.
Ainsi, selon l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement pour les dettes de celui-ci. Dans ce cas, c'est formellement le débiteur domicilié à l'étranger - soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l'étranger - qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l'établissement qu'il y possède (art. 50 al. 1 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114 ; Ernest F. Schmid, SchKG I, ad art. 50 n° 17 ; ATF 47 III 17 consid. 1). D'après l’art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
Pour l’un et l’autre de ces deux cas de fors spéciaux, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions de leur existence sont remplies. (DCSO/ 207/2007 du 19 avril 2007 consid. 2.c. ; DCSO/474/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4. a ; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006).
Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4, JdT 1985 II 68-69 consid. 1;ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30).
3.b. Dans le cas particulier, l'Office a constaté que l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite était celle d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, laquelle n'est pas habilitée à être poursuivie en tant que telle, la personnalité juridique appartenant au chef de l'entreprise. Le domicile du titulaire de la raison individuelle n'étant pas mentionné sur ladite réquisition, l'Office n'était pas en mesure de vérifier sa compétence ratione loci et, en l'absence d'inadvertances manifestes, il n'avait pas l'obligation de consulter les données de l'Office cantonal de la population afin de rechercher l'adresse personnelle du débiteur, le cas échéant, de faire des investigations afin de déterminer si celui-ci est domicilié à l'étranger et à quelle adresse.
C'est donc à juste titre que l'Office a décidé de rejeter la réquisition de poursuite, au motif que l'adresse personnelle du débiteur devait y être indiquée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2008 par M. O______ contre la décision de l'Office des poursuites du 19 juin 2008 rejetant la réquisition de poursuite n° 08 xxxx46 L.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le