DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 12 JUIN 2008
Cause A/1285/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par J______ SA
Décision communiquée à :
J______ SA
Office des faillites (2007 xxxx66 E/OFA4)
EN FAIT
A. Le 15 janvier 2007, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la succession répudiée de M. M______. Le 27 février 2007, ce même Tribunal a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite.
Les actifs portés à l'inventaire dressé le 26 janvier 2007 ont été estimés par l'Office des faillites (ci-après : l'Office) à 81'804 fr., dont 78'071 fr. 84 d'argent comptant.
L'état de collocation a été déposé le 27 juin 2007. La créance de J______ SA a été admise en 3ème classe pour la somme de 96'584 fr. 65, ce dont elle a été informée par pli recommandé daté du même jour. Il ressort, par ailleurs, de cet acte, devenu définitif, que le total des créances admises est de 673'011 fr. 55, dont 52'600 fr. 45 au titre de gages mobiliers (n° 1 : 11'502 fr. + n° 2 : 833 fr. 90 + n° 3 : 40'264 fr. 55), 68'112 fr. 90 en 1ère classe, 16'673 fr. 35 en 2ème classe et 535'624 fr. 85 en 3ème classe.
Par pli recommandé du 4 avril 2008, l'Office a communiqué à J______ SA l'avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution. Il ressort de cet acte qu'aucun dividende ne lui est versé.
B. Par acte posté le 14 avril 2008, la Fiduciaire R______, mandatée par J______ SA, a formé plainte contre dit avis. Elle déclare que sa mandante, dont les représentants absents de Genève n'ont pu consulter le tableau de distribution, ne comprend pas que sa créance soit totalement et définitivement perdue et demande que la Commission de céans donne sa "confirmation sur le bien fondé dudit tableau…".
Dans le délai qui lui avait été imparti, la Fiduciaire R______ a remis à la Commission de céans la plainte dûment signée par Mme M______, administratrice de J______ SA avec signature individuelle.
Dans son rapport du 13 mai 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu ; le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (art. 262 al. 1 et 2 LP). Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre prévu à l'art. 219 al. 4 let. a à let. d LP.
Le produit de la faillite est le solde des recettes provenant de la réalisation des biens de la masse (produit brut), déduction faite des frais d'administration et des dettes de la masse.
Il appert en conséquence que le tableau de distribution final a été établi conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 14 avril 2008 par J______ SA contre l'avis concernant le dépôt du tableau de distribution dans la faillite de M. M______ (n° 2007 xxxx66 E).
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le