DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 MAI 2009
Cause A/1311/2009, plainte 17 LP formée le 9 avril 2009 par M. R______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12
Case postale 3647
1211 Genève 3
M. S______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 2 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. R______, représenté par Me François Membrez, contre M. S______, xx, rue Y______, Genève.
Par pli contre remboursement de la somme de 88 fr., daté du 7 avril 2009, l'Office a retourné au conseil de M. R______ l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx61 Y, avec la mention "Non-lieu de notification (inconnu). Le (la) débiteur(trice) est inconnu(e) à cette adresse selon la Poste. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte".
B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 9 avril 2009, M. R______ a porté plainte contre la décision de l'Office. Il conclut à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de notifier le commandement de payer au conjoint du poursuivi ou à son domicile professionnel, au besoin, à ce qu'un fonctionnaire communal ou un agent de police procède à la notification et à ce qu'il soit dit que ces nouvelles notifications auront lieu sans frais supplémentaires ou ordonner le remboursement au poursuivant de l'émolument de 88 fr. M. R______ expose que, contrairement à ce que l'Office indique, M. S______ est bien domicilié xx, rue Y______ à Genève et qu'aucune modification n'est intervenue auprès de l'Office cantonal de la population. Il produit un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 septembre 2007 et un arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2008, sur lesquels il est indiqué que M. S______, partie à la procédure, est domicilié à l'adresse précitée, ainsi qu'un procès-verbal de saisie relatif à des poursuites dirigées contre le prénommé et formant la série n° 05 xxxx08 R, communiqué le 11 février 2009, faisant état de cette même adresse.
Dans son rapport du 27 avril 2009, l'Office rappelle la chronologie des faits et déclare notamment qu'il incombait au plaignant de s'enquérir auprès de l'Office cantonal de la population. Il produit un extrait des données de celui-ci à teneur desquelles M. S______ était domicilié au xx, rue Y______, à Genève du 1er février 2003 au 27 novembre 2008 et qu'il est, depuis lors, domicilié x, rue Z______, Genève.
Invité à se déterminer, M. S______ n'a pas donné suite.
EN DROIT
1.b. En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer qui a été communiquée au plaignant par un envoi contre remboursement de l'exemplaire qui lui est destiné (art. 76 al. 2 LP ; ATF 130 III 231 consid. 1.)
En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée dans le délai prescrit.
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. La réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par adresse exacte du poursuivi (Form. n° 1), il faut entendre l'adresse du poursuivi au lieu où il a son domicile ou le lieu où il se trouve, s'il n'a pas de domicile fixe (for du lieu de séjour : art. 48 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40).
Le poursuivi, personne physique ou morale, doit être désigné de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 114 III 62, JdT 1990 II 182 ; ATF 102 III 63, JdT 1977 II 124).
Lors de l’établissement des commandements de payer, l’Office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il devra transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l’identité ou de l’adresse du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi.
Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n°s 26 ss ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine).
2.b. En l'espèce, l'adresse du poursuivi, telle que mentionnée sur la réquisition de poursuite, ne pouvait faire douter de l'existence d'un for à Genève. L’Office a ainsi établi le commandement de payer qu’il a remis à La Poste pour notification. La Poste n’a toutefois pas été en mesure de notifier l’acte de poursuite, le poursuivi étant inconnu à cette adresse.
L’Office a donc rendu une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, qu'il a communiquée au poursuivant par l'envoi de l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné.
Cette décision n'est pas critiquable. Il appert du reste que, contrairement à l'affirmation du plaignant, le débiteur a effectué un changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population et qu'il est, depuis le 27 novembre 2008, domicilié x, rue Z______, Genève.
Il appartient au plaignant de déposer une nouvelle réquisition de poursuite mentionnant l'adresse du poursuivi telle qu'indiquée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 9 avril 2009 par M. R______ contre la décision de non-lieu de notification prise par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx61 Y.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le