DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 FEVRIER 2010
Causes jointes A/104/2010, A/106/2010, A/107/2010 et A/108/2010, plaintes 17 LP formées le 12 janvier 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 26 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites nos 09 xxxx47 J et 09 xxxx46 K dirigées par G______ SA. Le 18 mai 2009, il a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites nos 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L.
Ces quatre poursuites sont dirigées contre M. B______.
Dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx46 K et 09 xxxx47 J, G______ SA a écrit à l'Office, en date des 13 août, 16 septembre et 16 octobre 2009, pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie.
S'agissant des poursuites nos 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L, elle a également adressé des rappels à l'Office les 23 juin, 21 septembre et 21 octobre 2009.
B. Par quatre actes postés le 12 janvier 2009, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/104/2010 (poursuite n° 09 xxxx17 L), A/106/2010 (poursuite n° 09 xxxx39 M), A/107/2010 (poursuite n° 09 xxxx47 J) et A/108/2010 (poursuite n° 09 xxxx46 K). G______ SA a notamment produit les réponses de l'Office à ses réclamations.
Dans son rapport du 1er février 2010, l'Office expose que la saisie a été fixée au 4 août 2009 et qu'il a appris par sa logeuse que M. B______ travaillait au café-restaurant "L______" à Genève. Le 19 août 2009, il a adressé audit employeur une demande relative au salaire versé à l'intéressé à laquelle il a été répondu, le 31 suivant, que M. B______ n'avait effectué qu'un remplacement d'un mois et que son contrat avait pris fin. Par courrier du 21 septembre 2009, l'Office a convoqué le poursuivi pour le 5 octobre 2009. Le 27 octobre 2009, il a été informé par la logeuse qu'il avait quitté son domicile pour une adresse inconnue. Des avis concernant la saisie d'une créance ont été communiqués à PostFinance, Crédit Suisse, Banque Migros, UBS, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Julius Bär, Banque Coop, Crédit Agricole (Suisse) SA et Banque cantonale de Genève le 27 octobre 2009. Tous ces établissements ont répondu, entre le 29 octobre et le 5 novembre 2009, que la saisie n'avait pas porté. L'Office déclare, qu'au vu de ce résultat, des actes de défaut de biens seront établis et envoyés aux parties.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
3.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office délivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de revenus relativement saisissable (art. 93 LP).
3.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite considérées et la Commission de céans l'invitera à communiquer sans délai les actes de défaut de biens.
Or, s'il incombe à l'Office de donner suite aux demandes d'une partie relative au suivi d'une procédure d'exécution forcée, il lui incombe également d'apporter des réponses correctes, correspondant à la réalité des faits.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Préalablement :
Joint les causes A/104/2010, A/106/2010, A/107/2010 et A/108/2010 en une même procédure sous cause A/104/2010.
A la forme :
Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 12 janvier 2010 G______ SA dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx47 J, 09 xxxx46 K, 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer les poursuite nos 09 xxxx47 J, 09 xxxx46 K, 09 xxxx39 M et 09 xxxx17 L.
Invite, le cas échéant, l'Office des poursuites à communiquer sans retard à G______ SA les actes de défaut de biens.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le