DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 21 JANVIER 2010
Cause A/4724/2009, requête de nouvelle expertise du 23 décembre 2009 formée par M______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Dominique BURGER, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Dominique BURGER, avocate Avenue de Léon-Gaud 5
1206 Genève
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage n° 08 xxxx05 N dirigée contre K______ Limited, R______ Inc., en tant que créancier gagiste de 2ème rang, a requis la vente de l'immeuble sis sur la parcelle n° 10xxx de la commune de G______, rue de B______ 7.
Ce bien immobilier fait également l'objet d'une annotation d'une restriction du droit d'aliéner dès le 21 août 2008, suite à un séquestre requis et obtenu par M______ Sàrl. Cette dernière société a procédé à la validation de ce séquestre dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx97 M.
L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à une estimation de ce bien et nommé un expert, puis a porté le 6 octobre 2009 à la connaissance des intéressés le montant déterminé par l'expertise. M______ Sàrl ne faisait pas partie des dits intéressés étant donné que l'opposition à la poursuite intentée en validation de séquestre n'était pas levée à ce moment là.
L’Office a informé M______ Sàrl par courrier recommandé daté du 6 novembre 2009, que l'immeuble saisi pourra être visité le 12 janvier 2010 et que sa vente aux enchères allait se déroulait le 2 février 2010 ; était joint à cet l'envoi le placard de la vente sur lequel figurait le montant de l'estimation retenue par l'Office, soit 18'260'000 fr.
Il ressort des données de la Poste (Track & Trace), transmises par l'Office à la Commission de céans, que ce pli recommandé daté du 6 novembre 2009 a été distribué à l'avocat de M______ Sàrl le 9 novembre 2009.
B. Par courrier daté du 23 décembre 2009, M______ Sàrl a écrit par courrier recommandé à l'Office avoir pris connaissance de l'état des charges et des conditions de vente. Elle requiert la désignation d'un nouvel expert afin de procéder à une nouvelle estimation de ce bien, expliquant en effet ne pas comprendre comment ce bien estimé à 22'670'000 fr. en juin 2007 par X______ SA, a pu perdre plus de 4'000'000 fr. de valeur en deux ans.
C. L'Office a transmis la requête de nouvelle expertise à la Commission de céans le 6 janvier 2010, accompagnée de sa détermination adressée le même jour à M______ Sàrl, de laquelle il ressort qu'il estime la requête irrecevable pour cause de tardiveté. Il relève que la requérante a pris connaissance de la valeur d'estimation retenue tant par son courrier du 6 novembre 2009, que par la publication du placard de vente qui a été publié dans la FAO et la FOSC le 11 novembre 2009.
EN DROIT
La demande de nouvelle expertise doit être formée « dans le délai de plainte » (art. 9 al. 2 in initio et art. 99 al. 2 ORFI), soit dans le délai de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’estimation qu’il conteste (art. 17 al. 2 LP).
Le délai commence à courir dès le moment où le plaignant a eu connaissance de l'estimation opérée par l'Office, peu importe qu'il n'ait pas eu connaissance du rapport de l'expert (JdT 1998 II 175).
Le délai pour requérir une nouvelle expertise arrivait donc à échéance le jeudi 19 novembre 2009.
Déposée le 23 décembre 2009, la présente requête est tardive et doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise formée le 23 décembre 2009 par M______ Sàrl dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage n° 08 xxxx 05 X.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le