DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 8 JUILLET 2010
Cause A/1415/2010, plainte 17 LP formée le 20 avril 2010 par I______ AG.
Décision communiquée à :
I______ AG
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 7 août 2009, I______ AG a requis la continuation de la poursuite no 09 xxxx42 Z, dirigée contre Mme B______, sur la base d'un acte de défaut de biens du 30 mars 2009, délivré dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx35 X.
Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 10 août 2009.
Par la suite, I______ AG a relancé l’Office le 3 décembre 2009, pour connaître l'état d'avancement de la procédure. L'Office lui a répondu par courrier du 7 janvier 2010, que le dossier était en cours de traitement.
B. Par acte du 20 avril 2010, I______ AG a formé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, à sa réquisition de continuer la poursuite déposée huit mois plus tôt.
C. Dans son rapport du 11 mai 2010, l’Office indique avoir adressé le 9 octobre 2009 un avis de saisie à la débitrice pour le 3 novembre 2009 et que celle-ci s'est effectivement présentée à l'Office afin d'être interrogée. Il apparaît selon une note figurant au dossier que la débitrice a quitté la société M______ SA à X______ le 2 juin 2008, et selon les pièces du dossier, qu'elle est sans indemnité de l'assurance chômage et à la charge de son mari, brocanteur de profession.
L'Office considère ainsi que, de par la délivrance de cet acte de défaut de biens, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
La Commission de céans ayant requis de l'Office des précisions auprès de la caisse de chômage, il ressort que la débitrice a été indemnisée par la Caisse cantonale de chômage de septembre 2008 à février 2010.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite, aucun acte n'étant entrepris entre le 3 novembre 2009 et l'interrogatoire de la débitrice et l'envoi de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens le 30 avril 2010.
Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 avril 2010 pour retard injustifié par I______ AG dans le cadre de la poursuite no 09 xxxx42 Z.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx42 Z.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le