POUVOIR JUDICIAIRE
A/1210/2012-CS DCSO/258/12
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 28 JUIN 2012
Plainte 17 LP (A/1210/2012-CS) formée en date du 26 avril 2012 par M. P______, élisant domicile en l'étude de Me François CANONICA, avocat.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
Monsieur M. P______ c/o Me François CANONICA, avocat Rue François-Bellot 2 1206 Genève
BANQUE CANTONALE DE GENEVE Quai de l'Ile 17 Case postale 2251 1211 Genève 2
Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 14 juillet 2011, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après: la BCGe ou la Banque) a requis une poursuite à l'encontre de M. P______, domicilié Ch. L______, à Z______ (France), en recouvrement de la somme de 405'619 fr. 05 et au titre d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 25 juillet 2003.
A l'appui de sa réquisition, la BCGe a notamment produit copies d'une lettre du 2 novembre 1988 d'octroi par la CAISSE D'EPARGNE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de crédits en comptes courants à la société A______ SA, d'une déclaration du 15 novembre 1988 par laquelle M. W______ et M. P______ se sont constitués envers ladite caisse débiteurs solidaires d'A______ SA, ainsi que d'un acte de nantissement général du 27 octobre 1988 par lequel M. P______, alors domicilié Av. B______ xx à Genève, a déclaré constituer en gage en faveur de la CAISSE D'EPARGNE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE tous les papiers-valeurs, avoirs en comptes, polices d'assurance ou les autres biens qui sont ou seraient déposés en son nom à ladite caisse ou à son nom pour son compte chez des tiers, à titre de garantie de toutes créances, actuelles ou futures qu'elle pourrait avoir contre A______ SA.
La déclaration du 15 novembre 1988 mentionne notamment ce qui suit: "Les «Conditions générales» régissant les rapports de la Banque avec ses clients, dont le(s) codébiteur(s) solidaire(s) déclare(nt) avoir pris connaissance, sont pour le surplus applicables aux relations de la Banque avec chacun des codébiteurs, en particulier, leur article 13, relatif au FOR DE JURIDICTION et au DROIT APPLICABLE."
L'acte de nantissement général du 27 octobre 1988 indique quant à lui ce qui suit: "Le(s) constituant(s) déclare(nt) expressément soumettre au droit suisse et à la compétence des tribunaux genevois et du Tribunal fédéral suisse toutes contestations relatives aux droits et obligations résultant tant du présent acte de nantissement que des créances et prétentions auxquelles cet acte se rapporte. A cet effet, le(s) constituant(s) soussigné(s) fait (font) élection de domicile attributif de for, de législation et de juridiction valable en cas de poursuites, dans les bureaux de la BANQUE. Si elle le juge à propos, la BANQUE aura toutefois la faculté de faire aussi valoir ses droits au domicile réel du (des) soussigné(s)."
b. Suite à cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a établi, le 25 août 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P, qu'il a transmis au Parquet du Procureur général en vue de sa notification à M. P______ à son domicile français. Ledit acte, qui porte la mention "poursuite en application de l'article 50 al. 2 LP", a été notifié le 21 septembre 2011. M. P______ a déclaré y faire opposition par courrier du 14 octobre 2011. L'Office a rejeté ladite opposition pour cause de tardiveté par décision du 21 octobre 2011, confirmée, suite à une plainte déposée par M. P______, par décision de la Chambre de céans du 12 janvier 2012 (DCSO/20/12).
c. Le 21 mars 2012, la BCGe a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx10 P.
Le 28 mars 2012, l'Office a envoyé à M. P______ un avis de saisie pour le 17 avril 2012 et un huissier s'est présenté à cette date au Quai X______ x à Genève, adresse professionnelle de M. P______, pour procéder aux opérations de la saisie. En l'absence du précité, un avis d'ouverture a été remis à son assistante, Madame H______.
Le 17 avril 2012, le conseil de M. P______ s'est adressé à l'Office pour lui demander de reporter la saisie, le temps pour lui de produire un certificat médical attestant d'une grave maladie. Il lui faisait en outre remarquer que M. P______ était domicilié en France et qu'il n'y avait pas d'élection de domicile à Genève.
Le 20 avril 2012, M. P______ s'est rendu à l'Office assisté de son avocat. Invoquant la nullité de tous les actes de poursuite pour défaut de for à Genève, il a refusé de répondre aux questions de l'huissier et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie.
Par courrier du 25 avril 2012, l'Office a indiqué au conseil de M. P______ qu'il considérait être compétent ratione loci sur la base de l'art. 50 al. 2 LP, applicable au vu de l'acte de nantissement général du 27 octobre 1988, et l'a invité à lui donner toutes informations utiles concernant les revenus et charges de son client. Il était également invité à lui remettre le certificat médical annoncé dans son courrier du 17 avril 2012 afin qu'il puisse se déterminer sur une éventuelle suspension de la poursuite basée sur l'art. 61 LP.
B. a. Par acte expédié le 26 avril 2012, M. P______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, devant la Chambre de céans.
M. P______ conclut principalement à la constatation de la nullité de l'avis de saisie du 28 mars 2012 ainsi que de l'avis d'ouverture du 17 avril 2012. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'avis d'ouverture du 17 avril 2012.
A l'appui de sa plainte, M. P______ allègue que la BCGe n'a produit aucune pièce permettant d'établir que, pour la créance objet de la poursuite considérée, il aurait manifesté sa volonté de se soumettre à l'exécution forcée en Suisse. Il n'y aurait ainsi jamais eu d'élection de domicile en Suisse au sens de l'art. 50 al. 2 LP. Cela serait d'autant plus vrai que lorsqu'il avait noué des relations contractuelles avec la BCGe (alors CAISSE D'EPARGNE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE), il était domicilié en Suisse. Il n'avait donc aucune raison valable de former alors une élection de domicile, laquelle aurait, dans tous les cas, été nulle aux termes de la jurisprudence (DAS/352/97 in SJ 2000 II 208). Par la suite, il avait déplacé son domicile en France sans pour autant former une élection de domicile en Suisse. Dans ces conditions, les actes diligentés par l'Office seraient nuls, en tant qu'ils contreviennent aux dispositions impératives en matière de for des art. 46 ss LP.
b. L'effet suspensif sollicité a été accordé par ordonnance du 27 avril 2012.
c. Dans son rapport du 4 mai 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
d. Dans ses observations du 14 mai 2012, la BCGe a également conclu au rejet de la plainte.
Elle a notamment produit les Conditions générales de la CAISSE D'EPARGNE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE visées dans la déclaration du 15 novembre 1988 signée par M. W______ et M. P______ et dont l'art. 13 a la teneur suivante: "Toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse. Le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger et le for exclusif de toute procédure quelconque sont à Genève. La banque demeure toutefois en droit d'ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent."
e. Le rapport de l'Office et les observations de la BCGe ont été transmis aux parties concernées par pli du greffe du 15 mai 2012.
f. Par réplique spontanée du 21 mai 2012, M. P______ a derechef exposé qu'à la date de la signature de l'acte de nantissement général, le 27 octobre 1988, il était domicilié à Genève, de sorte qu'aux termes de la jurisprudence (DAS/352/97 in SJ 2000 II 208), une élection de domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP était exclue. L'art. 50 al. 2 LP ne s'appliquerait en effet que pour le cas où le débiteur se trouve domicilié à l'étranger au moment où les parties ont noué un éventuel rapport contractuel. Pour le cas où l'élection de domicile devait être considérée comme valable, M. P______ estime que celle-ci n'a pas été respectée par la BCGe. En effet, l'élection de domicile contenue dans l'acte de nantissement général prévoit qu'elle a été formée "dans les bureaux de la BANQUE". Or, à aucun moment des poursuites ou d'autres actes analogues n'ont été notifiés en ce lieu. Enfin, M. P______ considère que l'invocation, près de vingt-quatre ans après son avènement, de l'élection de domicile considérée contrevient à l'art. 27 al. 2 CC, en tant qu'elle consacre une restriction inadmissible à sa liberté.
g. Dans sa duplique du 24 mai 2012, la BCGe a persisté dans ses conclusions, relevant que l'existence d'un for de poursuite à Genève trouvait avant tout sa justification dans l'art. 13 des Conditions générales de la Banque, lesquelles faisaient partie intégrante de la documentation contractuelle.
h. Dans sa duplique du 1er juin 2012, l'Office a également persisté dans son argumentation et ses conclusions.
i. Il résulte de la base de données de l'Office cantonal de la population que M. P______ a été domicilié à Genève jusqu'au 1er octobre 2005, date de son départ pour Z______(France).
EN DROIT
Il est constant que tant un avis de saisie qu'un avis d'ouverture sont des mesures sujettes à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie.
1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; Gilliéron, Commentaire, nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1).
En l'espèce, expédiée le 26 avril 2012 contre l'avis d'ouverture notifié le 17 avril 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre l'avis d'ouverture, est recevable.
La plainte, en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie du 28 mars 2012, n'est en revanche recevable que pour autant qu'un motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP soit constaté.
S'agissant de la réplique expédiée spontanément le 21 mai 2012, elle est recevable pour avoir été déposée dans le délai de 10 jours dès réception du rapport de l'Office et des observations de la BCGe (cf. TF, 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré. L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé.
L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (arrêts du Tribunal fédéral 7B.55/2006 du 21 septembre 2006, consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.3 et les références citées; 5A_139/2009 du 18 mai 2009, consid. 2.1 et 2.2 et les références citées).
Une élection de domicile attributive de compétence en matière de poursuite n'est pas possible lorsque le débiteur est domicilié en Suisse (DAS/352/97 du 9 juillet 1997, rés. in SJ 2000 II 208).
Une clause selon laquelle le lieu d'exécution vaut également comme for de poursuite en cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger est en revanche valable. En effet, l'art. 50 al. 2 LP est aussi applicable au débiteur qui a élu un domicile spécial en Suisse pour le cas où il viendrait à quitter le pays. Dans cette hypothèse, et à condition que le transfert de domicile soit effectif lors de la poursuite, le domicile élu ne peut entrer en conflit avec un domicile réel en Suisse (DAS/73/98 du 11 février 1998 citant l'ATF 49 III 1 p. 3 (SJ 1923 p. 261), rés. in SJ 2000 II 208).
Dans une décision du 14 octobre 2010 (DCSO/430/2010), la Chambre de céans (alors Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites) a été appelée à juger, à l'aune de l'art. 50 al. 2 LP, de la formulation suivante figurant dans les documents contractuels d'une banque de la place signés par le poursuivi le 19 mai 1988:
"Toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse. Le lieu d'exécution, le for exclusif de tous genres de procédure, ainsi que le for de poursuite, mais en ce qui concerne ce dernier, seulement pour les clients domiciliés à l'étranger, est Genève. La banque demeure toutefois en droit d'ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent."
Retenant que le débiteur avait quitté Genève pour la France le 19 octobre 2007 et que la réquisition de poursuite avait été déposée par la banque le 13 août 2010, elle a considéré qu'une telle formulation avait eu pour conséquence de créer un domicile à Genève au sens de l'art. 50 al. 2 LP.
2.2 En l'espèce, l'élection de for de poursuite contenue dans l'acte de nantissement général du 27 octobre 1988 ne contient pas la précision que le domicile spécial en Suisse vaut pour le cas où M. P______ viendrait par la suite à transférer son domicile à l'étranger. Conformément à la jurisprudence susrappelée, elle ne saurait dès lors être invoquée pour créer un for de poursuite à Genève au sens de l'art. 50 al. 2 LP.
L'élection de for de la poursuite résultant de l'art. 13 des Conditions générales de la CAISSE D'EPARGNE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE – dont il n'est pas contesté que la BCGe est issue par suite de fusion intervenue en 1994 – précise en revanche qu'elle s'applique "pour les clients domiciliés à l'étranger". Il convient donc de déterminer si ces termes peuvent, de bonne foi, être interprétés en ce sens que les parties ont voulu stipuler un domicile de poursuite à Genève pour le cas où l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires signataires de ladite déclaration cesserait d'avoir son domicile en Suisse.
A l'instar de ce qu'elle a déjà jugé dans l'affaire similaire à la présente espèce ayant donné lieu à sa décision précitée du 14 octobre 2010, la Chambre de céans considère que pareille formulation peut raisonnablement se comprendre comme étant attributive de for de poursuite à Genève pour le cas où le débiteur transfère son domicile à l'étranger au moment de la réquisition de poursuite. Or, en l'espèce, dès lors qu'au moment considéré, le transfert du domicile de M. P______ en France avait effectivement eu lieu, l'élection de for querellée doit être considérée comme valable.
Il sera pour le surplus relevé que l'on ne saurait considérer ladite élection de for comme nulle car contraire à l'art. 27 al. 2 CC, dans la mesure où elle ne constitue pas une atteinte excessive à la liberté personnelle du débiteur et qu'elle n'apparaît nullement contraire aux mœurs.
En tant qu'elle vise l'avis d'ouverture du 17 avril 2012, la plainte s'avère ainsi mal fondée et sera rejetée. Aucune violation des règles impératives de for n'étant constatée, elle sera déclarée irrecevable en tant qu'elle concerne l'avis de saisie du 28 mars 2012.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2012 par M. P______ contre l'avis d'ouverture notifié le 17 avril 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx10 P.
La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie expédié le 28 mars 2012 dans le cadre de ladite poursuite.
Au fond :
La rejette dans la mesure de sa recevabilité.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Grégory BOVEY
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.