POUVOIR JUDICIAIRE
A/2110/2012-CS DCSO/322/12
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 30 AOÛT 2012
Plainte 17 LP (A/2110/2012-CS) formée en date du 8 juillet 2012 par Mme F______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
Mme F______
I______ SA c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6
Office des poursuites.
EN FAIT
a. Le 12 juin 2012, à la réquisition d'I______ SA, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié à Mme F______ un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx14 B, en recouvrement des sommes de 245 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2012 au titre d' "analyse de laboratoire incl. frais de rappel", 105 fr. au titre de "frais de retard", 30 fr. au titre de "frais divers", et de 10 fr. 55 au titre d' "intérêts jusqu'au 29.04.2012".
Cet acte est demeuré libre d'opposition.
b. Par téléphone du 25 juin 2012, Mme F______ a déclaré à l'Office former opposition audit commandement de payer.
Par courrier du même jour, expédié en recommandé le lendemain, l'Office lui a répondu qu'il ne pouvait accéder à sa requête, son opposition ayant été formée tardivement.
Selon les informations fournies par La Poste ("Track&Trace"), le pli recommandé de l'Office a été distribué le 28 juin 2012.
a. Par acte du 8 juillet 2012, Mme F______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 25 juin 2012. L'on comprend de sa plainte qu'elle demande que son opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 juin 2012 soit prise en compte, respectivement que le délai pour former opposition lui soit restitué.
Elle explique avoir été induite en erreur par l'office de poste de X______, qui l'aurait informée à tort que les samedis et les dimanches ne comptaient pas dans le calcul du délai pour former opposition et qu'en l'occurrence, celui-ci arrivait à échéance le 28 juin 2012.
b. Dans son rapport du 24 juillet 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. Par courrier du 27 juillet 2012, I______ SA s'est opposée à la plainte.
EN DROIT
1.2 Le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition à un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie.
Formée en temps utile et respectant les formes prescrites par la loi (art. 9 LaLP), la plainte sera déclarée recevable.
2.2 Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. citées; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54; Wüthrich/Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14; Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72).
C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
2.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification que le commandement de payer a été notifié le 12 juin 2012 en mains de la plaignante, ce qui n'est pas contesté.
Il s'ensuit que le commandement de payer a été valablement notifié à cette date et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Ledit délai expirait donc le 22 juin 2012 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC).
Formée le 25 juin 2012, l'opposition était dès lors tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte.
La plainte sera en conséquence rejetée.
3.2 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).
La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).
Parmi les exemples d'empêchements non fautifs tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 ss).
3.3 En l'espèce, la plaignante, qui allègue simplement que l'office de poste de X______ -qui n'est pas une "autorité compétente" au sens susrappelé- l'aurait induite en erreur sur l'échéance du délai pour former opposition, n'invoque aucun empêchement à agir au sens du considérant ci-dessus.
Partant, si tant est que l'on doive l'interpréter dans ce sens, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition contenue dans la plainte doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 juillet 2012 par Mme F______ contre la décision de l'Office des poursuites du 25 juin 2012 refusant de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx14 B.
Au fond :
La rejette.
Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx14 B.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président :
Grégory BOVEY
La greffière :
Paulette DORMAN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.