DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 31 MAI 2007
Cause A/2093/2007, plainte 17 LP formée le 25 mai 2007 par Mme Q______ .
Décision communiquée à :
-Mme Q______
-la banque G______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de la banque G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à Mme Q______ deux commandements de payer poursuites n° 07 xxxx51 W et 07 xxxx50 X, le 6 mars 2007.
Ces actes de poursuite n'ont pas été frappés d'opposition.
Le 26 avril 2007, la banque G______ a requis la continuation de ces poursuites.
Le 16 mai 2007, l'Office a notifié deux comminations de faillite en mains de Mme Q______.
B. Le 25 mai 2007, Mme Q______ a porté plainte à la Commission de céans contre la notification des comminations de faillite précitée.
Elle déclare que les créances objet des poursuites n° 07 xxxx51 W et 07 xxxx50 X concernent deux contrats de leasing qu'elle a signé avec la banque G______ et, qu'au moment de la signature de ces deux contrats, le 12 juin 2001, elle n'était pas encore inscrite au registre du commerce, et que l'entreprise individuelle V______, Mme Q______, inscrite le 26 juin 2001, selon publication dans la FOSC du 2 juillet 2001, n'existait pas.
Elle ajoute qu'elle a signé ces contrats à la demande de M. V______, qu'elle a déposé plainte pénale contre ce dernier et que, par ordonnance de condamnation du 21 janvier 2003 (P 11908/02), le Procureur général a déclaré M. V______ coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Elle expose encore que, par jugement JTPI/5784/2005 du 3 mai 2005, le Tribunal de première instance a condamné M. V______ à lui payer le somme de 16'623 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2002, à titre de remboursement de la créance de la banque G______, de 1'318 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 18 septembre 2002, à titre de remboursement de la créance de la compagnie d'assurance S______, de 757 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2004 à titre de remboursement de la créance du Service des automobiles et de la navigation, de 10'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2005 à titre de réparation morale ainsi qu'au paiement des dépens.
Elle demande à la Commission de céans d'annuler les poursuites précitées.
EN DROIT
1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Elle est donc recevable.
2. Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Préalablement, l’office doit déterminer le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP), c’est-à-dire s’assurer que le poursuivi figure dans l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite et vérifier que la poursuite par voie de faillite n’est pas exclue en raison de l’une des exceptions prévues par les art. 43 et 346 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 159-176 n° 2).
La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP ; art. 934 et 935 CO). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).
Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO).
2. b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.
3. En l'espèce, au moment du dépôt des réquisitions de continuer les poursuites n° 07 xxxx51 W et 07 xxxx50 X, la plaignante était inscrite au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle. Aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'est réalisée. Ces poursuites devaient être continuées par la voie de la faillite.
C'est à juste titre que l'Office a notifié deux comminations de faillite à la plaignante. Le fait qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce au moment de la signature des deux contrats de leasing, est sans pertinence.
La présente plainte sera donc rejetée.
4. Au surplus, la Commission de céans relève que, la personne poursuivie qui entend contester la créance faisant l’objet de la poursuite doit agir par le biais de l’opposition et, en cas de requête de mainlevée, faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, s’il y a lieu, dans le cadre d’une action en libération de dette, voire intenter une action en annulation ou suspension de la poursuite ou, en dernier ressort, en répétition de l’indu (art. 74, 83, 85, 85a et 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.
La LP comprend en particulier deux possibilités exceptionnelles auxquelles la personne poursuivie peut recourir même si le délai pour faire opposition n’a pas été respecté ou si l’opposition a été écartée en procédure en mainlevée. Elle peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite soit l’annulation de la poursuite si la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou n’existe pas, soit la suspension de la poursuite si le poursuivant lui a accordé un sursis, par voie de procédure sommaire s’il peut prouver par titre la réalisation de ces conditions ou, à défaut, par voie de procédure accélérée (art. 85 et 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, dans l’un et l’autre cas (art. 20 al. 1 let. c LaLP pour l’action de l’art. 85 LP ; art. 10 let. e LaLP pour l’action prévue par l’art. 85a LP).
5. La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office et à la banque G______.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/2093/2007 formée le 25 mai 2007 par Mme Q______ contre les comminations de faillite poursuites n° 07 xxxx51 W et 07 xxxx50 X.
Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant: M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cré
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le