DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 9 JUILLET 2009
Cause A/2306/2009, plainte 17 LP formée le 1 er juillet 2009 par Mme M______.
Décision communiquée à :
- Mme M______
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx06 V dirigées contre Mme M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 13 mai 2009, une saisie de salaire au préjudice de la prénommée, à hauteur de 1'170 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire.
B. Par acte posté le 1 er juillet 2009, Mme M______ s'est adressée à la Commission de céans. Elle demande que la somme de 4'043 fr. 80, saisie au titre d'avance sur son 13 ème salaire et qu'elle a perçue à fin juin 2009, soit libérée afin que les six poursuites dont fait l'objet sa fille Mlle N______, née le xx ______1990, puissent être soldées et sollicite l'effet suspensif. Mme M______ expose en substance que la précitée poursuit ses études, qu'elle n'a aucune source de revenu et est à sa charge.
C. Il ressort des registres de l'Office que Mlle N______ fait l'objet de six poursuites, dont les réquisitions datent des 18 mars 2008 (les actes de poursuites ont été notifiés à Mme M______ en sa qualité de représentante légale), 14 avril, 28 mai et 11 juin 2009, pour un montant total de 4'185 fr.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).
2. En l'espèce, la plaignante critique la saisie exécutée à son encontre à la fin du mois de juin 2009, portant en particulier sur son 13 ème salaire, en tant qu'elle ne lui permet pas de s'acquitter des dettes de sa fille majeure laquelle est à sa charge.
Or, de telles dettes ne font pas partie du minimum vital de la plaignante.
La Commission de céans rappellera ici que l'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que ce dernier assume une obligation légale à cet égard (cf. art. 277 al. 2 CC). Si cette condition est réalisée, sont portés à la charge du débiteur non seulement la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur, mais également ses frais d'assurance-maladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (SJ 2000 II 216).
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie que l'Office a tenu compte, s'agissant de la fille majeure de la plaignante, non seulement de la base d'entretien (500 fr. ; ch. I.4. des Normes insaisissabilité 2009) et de la prime d'assurance-maladie (98 fr.), mais également de frais de repas et de déplacement (176 fr. et 45 fr.).
3. Manifestement infondée, la plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
4. La présente décision, qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, est prononcée en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et les poursuivants n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 1 er juillet 2009 par Mme M______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx06 V.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le