POUVOIR JUDICIAIRE
A/507/2024-CS DCSO/142/24
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 18 AVRIL 2024
Plainte 17 LP (A/507/2024-CS) formée en date du 13 février 2024 par A______ SNC, représentée par Me Sylvain ASCENSION.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2024 à :
c/o Me ASCENSION Sylvain
Route des Avouillons 16
1196 Gland [VD].
______ [GE].
EN FAIT
A. a. Par réquisition du 8 avril 2023, B______ a requis la poursuite de A______ SNC, ayant son siège à Genève, en paiement d'un montant de 12'920 fr., allégué dû au titre de "246 heures impayées de Octobre 2022 à Décembre 2022 pour des prestations informatique sur site, dernier rappel du 10 janvier 2023".
Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SNC le 19 avril 2023.
b. Le 8 mai 2023, A______ SNC a formé opposition à la poursuite auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office).
c. Par décision du 9 mai 2023, l'Office a signifié à A______ SNC qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition au commandement de payer, en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 1er mai 2023.
d. Par jugement du 11 janvier 2024, statuant sur requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a déclaré A______ SNC en faillite dès le 11 janvier 2024 à 14h15.
e. Le 18 janvier 2024, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______.
f. Par arrêt du 26 janvier 2024, la Cour de justice a annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024, vu le retrait de la réquisition de faillite.
g. Le 31 janvier 2024, l'Office a notifié à A______ SNC une commination de faillite dans la poursuite n° 1______.
B. a. Par acte déposé le 13 février 2024, A______ SNC a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite notifiée le 31 janvier 2024. Elle fait valoir que la commination de faillite est nulle dans la mesure où le commandement de payer était frappé d'opposition et que la faillite avait déjà été prononcée, de sorte que la créance de B______ devait être produite dans la faillite. Elle conteste par ailleurs les factures.
b. Dans son rapport, l'Office relève que la plainte est tardive et donc irrecevable, le délai de dix jours étant arrivé à échéance le 12 février 2023. Sur le fond, c'était à bon droit qu'il avait été donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, l'opposition au commandement de payer ayant été formée hors délai, ce que la décision du 9 mai 2023 avait constaté. Le commandement de payer n'était donc pas frappé d'opposition lorsque la continuation de la poursuite avait été requise. La poursuivie n'était pas en faillite le 29 janvier 2024, lorsque la commination de faillite avait été établie, dans la mesure où la Cour de justice avait accordé, le 22 janvier 2024, l'effet suspensif au recours formé par la plaignante contre le jugement de faillite. Par ailleurs, par arrêt du 26 janvier 2024, la Cour de justice avait annulé le jugement de faillite, de sorte qu'au moment de notifier la commination de faillite le 31 janvier 2024, la poursuivie n'était pas en état de faillite.
c. Par courrier du 5 mars 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte.
d. Le 7 mars 2024, la Chambre de surveillance a transmis à A______ SNC les déterminations de l'Office et de B______ et l'a informée que l'instruction de la cause était close.
EN DROIT
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.
1.2 En l'espèce, la commination de faillite a été reçue par la plaignante le 31 janvier 2024. Le délai de dix jours est arrivé à échéance le samedi 10 février 2024, ce qui a reporté l'échéance du délai au lundi 12 février suivant (art. 142 al. 3 CPC). Formée le 13 février 2024, la plainte est tardive et donc irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité.
2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours, échéant le 1er mai 2023. L'opposition formée le 8 mai 2023 l'a été hors délai ce que l'Office a constaté, aux termes d'une décision de rejet de l'opposition prononcée le 9 mai 2023 et qui n'a pas été contestée.
Le commandement de payer n'ayant pas valablement été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée.
3.2 En l'espèce, au moment de notifier la commination de faillite, la plaignante n'était pas en faillite, la Cour de justice ayant annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024 en date du 26 janvier 2024. C'est donc à raison que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, en établissant la commination de faillite le 29 janvier 2024 et en la notifiant le 31 janvier 2024.
Ce grief est aussi infondé et sera donc rejeté.
3.3 En tant que la plaignante semble contester les factures et les montants réclamés dans la poursuite litigieuse, ces griefs concernent son litige avec l'intimé et ont donc trait au fond de la créance alléguée; or, l'examen de ces griefs ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans.
En tous points mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 février 2024 par A______ SNC contre la commination de faillite notifiée le 31 janvier 2024 dans la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.