DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 26 JANVIER 2007
Cause A/240/2007, plainte 17 LP formée le 24 janvier 2007 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Albert J. GRAF, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- Mme S______
domicile élu : Etude de Me Albert J. GRAF, avocat 25, Quai des Bergues 1201 Genève
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 03 xxxx96 P dirigée par V______ SA contre Mme S______, en recouvrement de 20'205 fr. 05 plus intérêts à 5% dès le 4 avril 2001 en vertu d'une facture du 26 décembre 2000, l'Office des poursuites a notifié à la précitée, en date du 16 janvier 2007, une commination de faillite.
B. Par acte posté le 24 janvier 2007, Mme S______ a formé plainte contre cet acte. Elle sollicite l'effet suspensif et conclut, avec suite de dépens, à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Elle expose que la créance, objet de la poursuite, la concerne à titre privé et non en sa qualité d'associée gérante d'une société à responsabilité limitée et qu'elle ne peut donc être poursuivie par la voie de la faillite.
Selon les données du Registre du commerce, situation au 25 janvier 2007, Mme S______ est associée gérante de P______ Sàrl.
EN DROIT
1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est un acte susceptible de faire l'objet d'une plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Elle est donc recevable, étant rappelé que le mode de continuer la poursuite est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18 ; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8 ; Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 9 n° 16 s.).
2. a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d' "associé gérant dans une société à responsabilité limitée (art. 781 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 5 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit Registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
2. b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.
3. En l'espèce, il est établi que la plaignante est inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée gérante dans la société à responsabilité limitée, P______ Sàrl.
Les prétentions faisant l’objet des poursuites considérées ne sont, par ailleurs, pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite.
C’est donc à bon droit que l’Office a notifié à la plaignante une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx96 P, le fait que la créance réclamée en poursuite ne proviendrait pas de l'exploitation de la société à responsabilité limitée n'étant pas relevant.
4. Infondée, la plainte sera donc rejetée.
5. La présente décision au fond est prise en application de l'art. 72 LPA, applicable en vertu de l'art. 13 al. 5 La LP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut lui donner. Par ailleurs, elle rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Elle sera néanmoins communiquée à l'Office des poursuites.
6. Conformément à l'art. 20a al. 1 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer de dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2007 par Mme S______ contre la commination de faillite, poursuite n° 03 xxxx96 P.
Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant: Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Philipp GANZONI et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le