république et
canton de genève
pouvoir judiciaire
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 7
11 octobre 2019
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante Madame B______, partie plaignante Monsieur C______, partie plaignante Madame D______, partie plaignante Madame E______, partie plaignante, assistée de Me Matthias SCHERER et Me Noémie RAETZO Monsieur F______ et G______, partie plaignante Monsieur H______, partie plaignante Madame I______, partie plaignante Madame J______, partie plaignante Madame K______, partie plaignante Monsieur L______, partie plaignante Monsieur M______, partie plaignante Madame N______, partie plaignante Madame O______, partie plaignante, assistée de Me Lorenzo PARUZZOLO Madame P______, partie plaignante Madame Q______, partie plaignante Madame R______, partie plaignante S______, partie plaignante Madame T______, partie plaignante Monsieur U______, partie plaignante Monsieur V______, partie plaignante Madame W______, partie plaignante Monsieur AA______, partie plaignante Madame AB______, partie plaignante Madame AC______, partie plaignante Monsieur AD______, partie plaignante Monsieur AE______, partie plaignante Madame AF______, partie plaignante Monsieur AG______, partie plaignante Monsieur AH______, partie plaignante Monsieur AI______, partie plaignante Monsieur AJ______, partie plaignante Madame AK______, partie plaignante Madame AL______, partie plaignante Madame AM______, partie plaignante Monsieur AN______, partie plaignante Madame AO______, partie plaignante Monsieur AP______, partie plaignante Madame AQ______, partie plaignante Monsieur AR______, partie plaignante Madame AS______, partie plaignante, assistée de Me Daniel MEYER Madame AT______, partie plaignante Madame AU______, partie plaignante Madame AV______, partie plaignante AW______, partie plaignante Monsieur AX______, partie plaignante, assisté de Me Marc MATHEY-DORET Monsieur AY______, partie plaignante Madame AZ______, partie plaignante Madame BA______, partie plaignante Monsieur BB______, partie plaignante Monsieur BC______, partie plaignante Madame BD______, partie plaignante, assistée de Me Lorenzo PARUZZOLO Madame BE______, partie plaignante Madame BF______, partie plaignante Madame BG______, partie plaignante Madame BH______, partie plaignante
Monsieur BI______, partie plaignante Monsieur BJ______, partie plaignante Madame BK______, partie plaignante, assistée de Me Daniel MEYER
contre
Monsieur X______, né le 1975, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me BL Monsieur Y______, né le 1989, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me BM Monsieur Z______, né le 1987, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me BN
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de :
X______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois. Il requiert l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans. Enfin, il sollicite le maintien en détention de sûreté du prévenu.
Y______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis. Il requiert l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans.
Z______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois. Il conclut à la révocation du sursis octroyé le 18 octobre 2016 par le Ministère public et à l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans. Enfin, il sollicite le maintien en détention de sûreté du prévenu.
E______, partie plaignante, par le biais de son conseil, conclut à la culpabilité des prévenus des chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation. Elle demande que les prévenus soient condamnés à lui verser le montant de CHF 506.- avec intérêts à 5% dès le 02.08.2017 à titre de réparation du dommage matériel et le montant de CHF 3'384.50 à titre d'indemnité, au sens de l'art. 433 CPP. Enfin, elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus aux frais de la procédure.
O______ et BD______, parties plaignantes, par le biais de leur conseil commun, concluent à la culpabilité de Z______ d'escroquerie par métier, subsidiairement d'usure par métier. O______ demande que Z______ soit condamné à lui verser le montant de CHF 7'382.50, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel. BD______ demande que Z______ soit condamné à lui verser le montant de CHF 4'206.70, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2017, à titre de réparation du dommage matériel. Elles sollicitent la condamnation de Z______, X______ et Y______ à leur verser, à chacune d'entre elles, le montant de CHF 4'053.56 correspondant aux honoraires de leur avocat jusqu'à l'audience de jugement (art. 433 CPP).
AX______, partie plaignante, par le biais de son conseil, conclut à la condamnation, conjointe et solidaire, des prévenus à lui verser les sommes de CHF 750.- plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2017, CHF 961.20 plus intérêts à 5 % dès le 28 juin 2018 à titre de réparation du dommage, ainsi que de CHF 2'832.50, plus intérêts à 5 % au jour du verdict.
Les parties plaignantes suivantes ont fait valoir des prétentions civiles :
B______ : CHF 3'457.- (PP 10007);
I______ : CHF 3'726.43 (PP 10013);
A______ : CHF 465.- (PP 10032);
AT______ : CHF 1'808.28 (PP 10040);
J______ : CHF 493.50 (PP 10060);
M______ : CHF 1'397.32 (PP 10085);
N______ : CHF 2'224.- (PP 10105);
P______ : CHF 1'658.30 (PP 10'143);
Q______ : CHF 827.28 (PV audience de jugement);
R______ : CHF 1'048.99 (PV audience jugement);
C______ : CHF 2'531.52 (PP 10'211);
T______ : CHF 885.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017 (PP 10242);
AF______ : CHF 1'792 et CHF 682.- (PP 50'060);
AG______ : CHF 991.- (PP 10474);
AH______ : CHF 300.- (PP 10491);
AK______ : CHF 969.30 (PV audience de jugement);
AM______ : CHF 1'040.40 (PP 10583);
AN______ : CHF 1'714.50 (PP 10620);
F______ et G______ : CHF 2'980.- (PP 10674);
AR______ : CHF 753.90 (PP 10697);
AU______ : CHF 887.40 (PP 10736);
BC______ : CHF 3'523.94 (PP 10917);
H______ : CHF 890.65 (PP 10'882);
BG______ : CHF 1'672.- (PV audience de jugement);
BI______ : CHF 1'181.95.- (PP 11034).
Les autres parties plaignantes n'ont pas fait valoir de prétentions civiles.
X______, par le biais de son conseil, conclut, principalement, à son acquittement d'escroquerie par métier, subsidiairement d'usure par métier, et à sa culpabilité d'emploi d'étrangers sans autorisation. Il demande qu'il soit condamné à une peine ne dépassant pas la détention déjà subie et qu'il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il sollicite le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis complet et sa libération immédiate. X______ renonce à toute indemnité pour la détention injustement subie.
Z______, par le biais de son conseil, conclut à son acquittement d'escroquerie par métier, subsidiairement d'usure par métier. Il reconnait sa culpabilité de conduite sans autorisation et de travail sans autorisation. Il sollicite le prononcé d'une peine avec sursis, laquelle doit être très inférieure à la durée de la détention avant jugement déjà subie, la peine consécutive au sursis révoqué devant être comprise dans la peine prononcée. Il demande sa libération immédiate. Subsidiairement, il reconnait sa culpabilité d'escroquerie par métier, subsidiairement d'usure par métier, s'agissant uniquement des cas qu'il a reconnus et dont le montant de l'intervention est supérieur à CHF 1'000.-. Il sollicite le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis complet qu'il soit donné acte aux plaignants de leurs conclusions civiles et que l'indemnité sollicitée par les plaignants sur la base de l'art. 433 CPP soit refusée. Enfin, il sollicite sa libération immédiate et renonce dans tous les cas à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Y______, par le biais de son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre. Subsidiairement, il conclut à un verdict de culpabilité d'usure, la circonstance aggravante du métier ne pouvant être retenue dans les deux ou trois cas qui seraient retenus. Il sollicite le prononcé d'une peine juste, laquelle ne doit pas être supérieure à la détention subie avant jugement. Dans tous les cas, il sollicite sa libération immédiate et s'oppose à une mesure d'expulsion. En cas de verdict de culpabilité, il demande que les conclusions civiles soient admises pour autant qu'elles aient été demandées et qu'il soit intervenu sur les lieux. Enfin, il renonce dans tous les cas à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
EN FAIT
A. a) Par acte d'accusation du 17 juin 2019, il est reproché à Z______, X______ et Y______, en coactivité, une infraction d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), subsidiairement d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, dans les circonstances de fait telles que décrites aux points B.I.1.1 / B.I.1.2. / C.I.1. et D.I.1., à réitérées reprises, dans le dessein d'obtenir un maximum d'argent au détriment des clients des sociétés BO______ et BP______, astucieusement induit en erreur lesdits clients en agissant systématiquement de la même manière (cf. B.I.1.2, page 6), les confortant ainsi dans leur erreur s'agissant du prix disproportionné de l'intervention, profitant de l'heure tardive, de l'inexpérience des clients, voire de leur âge, et obtenant un paiement par carte ou en espèces avant l'exécution des travaux, étant précisé qu'il est reproché :
à Y______ d'avoir agi, entre les 16 avril 2018 et 27 juillet 2018, comme ouvrier de BO______, de BP______ et de BQ______ à 84 reprises,
à Z______ d'avoir agi, entre les 2 juillet 2016 et le 27 juillet 2018, comme ouvrier de BO______ puis de BP______ à 44 reprises,
à X______ d'avoir agi, entre les 22 juillet 2018 et 27 juillet 2018, pour le compte de BP______, à 12 reprises.
b) Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, entre les 19 octobre 2016 et 28 juillet 2018, exercé une activité lucrative sans autorisation,
faits qualifiés d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).
faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).
Il est également reproché à X______ d'avoir, entre les 20 et 28 juillet 2018, employé un étranger qui n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse pour le compte de BP______,
faits qualifiés d'emploi d'un étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a) Z______, Y______, X______, BR______ (ci-après: BR______), BS______, BT______ et BU______ sont tous domiciliés à Lyon ou dans la région lyonnaise (BX______ en particulier ou BY______).
Z______ est le cousin de BR______.
X______ et BR______ se connaissent, tel que cela ressort d'une photographie figurant dans le téléphone de X______, alors que ceux-ci se trouvent sur un terrain de sport (PP 40'065). Ils étaient actionnaires de la même société en France (cf. infra BV______). Le 4 mai 2017, ils étaient en contact téléphonique.
X______ a été l'un des éducateurs de Y______ (PV Y______, PP 40'088).
BR______ était domicilié au 1______, avenue BW______, à Lyon, avant de déménager à BZ______, à côté de BX______.
Y______ est domicilié au 2______, avenue BW______, chez ses parents.
a.b) BR______ a été condamné en France pour vols aggravés et pratique commerciale trompeuse (PP 83'003 et 36'045).
BS______ a été condamné, en Suisse, pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage ainsi que pour usure et, en France, pour conduite d'un véhicule sans permis, vol en réunion, rébellion, recel ou vol par effraction (PP 84'006 et 36'043). Il a été incarcéré en France à deux reprises, la dernière fois le 12 mai 2018.
BU______ est connu des services de police français pour exhibitions sexuelles, commises à plusieurs reprises, dégradation de bien privé, abus de faiblesse, conduite en état d'ivresse et sans permis (PP 36'046).
CA______ est connu des services de police français pour pratique commerciale trompeuse, achat ou vente sans facture de produit, viol, détention et usage de stupéfiants, vol, dénonciation mensongère (PP 40'010).
b.a) Entre 2011 et 2015, Z______ a exercé une activité de serrurier dépanneur, à Lyon en France, pour le compte des sociétés françaises CB______ et CC______, sociétés, dont le siège était fictif, exploitées par son cousin, BR______, et son épouse CD______ (PP 36'193).
En mars 2015, BR______ et son épouse ont fait l'objet de poursuites judiciaires et ont été accusés par le parquet de Lyon de pratiques commerciales trompeuses pour des faits remontant aux années 2011 et 2012.
Le réquisitoire du parquet de Lyon du 11 mars 2015 (PP 36'191) visait notamment BR______ (PP 36'193) dans le cadre des interventions de serrurerie effectuées par le biais des deux sociétés susmentionnées. Ces interventions avaient fait l'objet de plaintes de clients, desquelles il ressortait: une absence préalable d'information sur le prix de la prestation, une absence de devis préalable, la mention sur les cartons publicitaires "La régie vous informe" laissant croire aux clients qu'il s'agissait de services agréés, la mention d'indications fausses laissant croire que la prestation pourrait être remboursée par les assurances, une absence de grille tarifaire et un taux horaire des ouvriers variable. Par ailleurs, les intervenants demandaient aux clients de signer un devis a posteriori, en même temps que la facture, en leur dictant la formule "devis remis avant travaux". Enfin, le paiement de l'intervention était immédiatement encaissé.
Le 1er juillet 2016, BR______ a été condamné en France, à 10 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour pratique commerciale trompeuse en lien avec ses sociétés de dépannage d'urgence en matière de serrurerie (pratiques reprochées: PP 36'013).
b.b) CE______
Le 10 novembre 2015, BR______ a créé l'entreprise individuelle CE______ spécialisée dans les centres d'appel, société alors active depuis 3 ans (cf. https://www.societe.com/societe/CE______-______.html). Le siège de la société est au 1______, avenue BW______, à Lyon, soit le domicile de BR______, tel que mentionné sur son passeport. Cette société a été radiée le 20 juillet 2016 (PP 50'028).
b.c) BR______ est propriétaire avec son épouse d'une villa nouvellement construite sise à BZ______, à la frontière avec BX______ (PP 36'081ss, 36'156). Bien que BR______ soit divorcé depuis 2011, il y vit avec sa femme et leurs quatre enfants (cf. CRI en France), le dernier né étant âgé de 4 ans.
En mai 2016, BR______ a cédé sa part de copropriété dans la villa à sa femme (PP 36'111, 36'154).
c) BV______
X______ a été président de BV______, société par actions simplifiées à associé unique créée en janvier 2015, spécialisée dans le secteur d'activité des autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (PP 50'133), mais également dans le dépannage d'urgence en matière de serrurerie.
La société avait deux adresses, sans locaux, l'une à Paris (91, rue ______) et l'autre à Lyon (18, rue ______) (PP 50'137).
Il ressort des documents d'ouverture d'un compte bancaire en Suisse (PP 50'131) que BR______ était associé à hauteur de 40 % de BV______.
Dans le cadre de la présente procédure, Z______ a déclaré avoir travaillé, en 2015, pour une société de BR______ active dans la serrurerie, tout en refusant de nommer ladite entreprise (PV Z______, PP 50'028; PV X______, PP 50'037).
Le 17 novembre 2018, BV______ a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée (PP 50'134).
d) BO______
d.a) Vie de BO______
En 2015, BR______ s'est rendu au sein de la fiduciaire CF______, sise boulevard ______ 43, à Genève, aux fins de constituer une société (cf. PV audition CG______, PP 40'045).
Le 13 avril 2015, il a constitué la société BO______ (ci-après: BO______) domiciliée chez la fiduciaire CF______ ayant pour but social "tout dépannage à domicile". CF______ a fourni le siège social de la société, un gérant en la personne de CH______ et était chargée de la comptabilité de la société (cf. PV CG______, PP 40'046). BR______ a indiqué au Registre du commerce de Genève être domicilié aux Emirats Arabes Unis (cf. extrait du RC et PP 36'011).
BO______ était référencée en premier sur internet en matière de dépannage d'urgence. Ainsi, le numéro 3______, qui était dévié sur le centre d'appel de BR______, apparaissait en premier avec le site www.urgencesserruriergeneve.com et la mention BO______.
Le numéro 3______ était dévié sur le 4______, dont l'interlocuteur transmettait les adresses des clients à Z______ et à Y______.
Le téléphone du centre d'appel était enregistré dans le répertoire téléphonique de Z______ sous "CI______", "N.FR", dans celui de Y______ sous "N / FR" et dans celui de X______ sous "N".
BR______ détenait toutes les parts de la société.
Le 14 avril 2015, BO______ a ouvert un compte auprès de la banque , dont l'ADE était BR. BR______ a indiqué à la banque vouloir développer son activité dans le secteur du dépannage en serrurerie en Suisse. Il a indiqué être domicilié au 1______, avenue BW______, mais entendre déménager à Dubaï.
Z______ s'est rendu à plusieurs reprises chez CF______ pour chercher le courrier de BO______ (cf. PV CG______, PP 40'047).
Le 17 octobre 2016, Z______ a été arrêté à la douane franco-suisse, au volant d'un véhicule loué par BR______, dont il a dit qu'il était son frère et son employeur, celui-ci possédant BO______ (PP 102'004). Par ordonnance pénale du 18 octobre 2016, Z______ a été condamné pour conduite sans autorisation, exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 20 septembre 2016 au 17 octobre 2016 et pour infraction à l'art. 19a ch.1 LStup (PP 102'018).
Depuis 2016 à tout le moins, plusieurs clients se sont plaints de la qualité du travail effectué par BO______ (surfacturation, changement de prix avant et après l'intervention, travaux non nécessaires, travaux payés mais non effectués, devis établis après l'exécution des travaux, cf. PP 40'147-8).
CH______ a contacté BR______ qui a répondu que les clients étaient racistes (PV audition CH______ du 25.02.2019).
Le 8 février 2017, BR______ a été entendu par la police en lien avec la plainte de CJ______ déposée le 15 décembre 2016 (PP 101'008). Il a été condamné, par ordonnance pénale du 15 juin 2017, pour travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).
Le 14 février 2017, il a cédé toutes ses parts à BS______, lequel est devenu seul associé gérant et président de la société (PP 31'053).
Il n'a plus jamais donné suite aux convocations qui lui ont été adressées par les autorités. Il a prétendu avoir déménagé à Clermont-Ferrand ou mentionné être domicilié 18, rue , à BY, en France (à proximité de BX______ et de sa mère domiciliée au 16 de la même rue), siège de la société spécialisée en serrurerie CK______ dont le président est CL______.
Z______ a continué à travailler pour BO______. Il a déclaré que BR______ lui avait demandé de le faire sans lui dire à qui la société avait été cédée (PV Z______, PP 50'029).
Par courrier du 19 juillet 2017, CH______ a démissionné de ses fonctions de gérant de BO______ et, par courrier du 22 octobre 2017, de sa qualité d'administrateur de BO______ (PP 100'059). Il a expliqué l'avoir fait en raison des nombreuses plaintes des clients (cf. PV audition du 25.02.2019, PP 50'098) et du fait que la fiduciaire ne pouvait effectuer le travail de comptabilité de BO______, les documents pour ce faire n'étant plus transmis (cf. PV audition CG______, PP 40'046 et 100'051).
La société a été dissoute le 12 juillet 2018 et radiée depuis.
Le 16 août 2018, une personne a pris tous les documents de BO______ se trouvant au sein de CF______ (cf. PV audition CG______, PP 40'048).
Dans le cadre de la procédure, CG______, employé de CF______, a indiqué qu'alors que la fiduciaire avait communiqué à BR______ son intention de ne plus gérer BO______, BR______ lui avait présenté BS______, celui-ci devant racheter BO______. Il avait toutefois compris que les précités étaient "de mèche" et qu'il s'agissait d'une "fausse" vente dans le but de rassurer la fiduciaire. Toutefois, la société était restée dans les mains des mêmes personnes (PP 40'048). Par la suite, CH______ lui avait communiqué son intention de démissionner. Il en avait informé BR______ et lui avait expliqué que la présence d'un administrateur suisse était nécessaire dans une SARL. BR______ lui avait demandé comment faire pour disposer d'une société suisse sans gérant suisse. CG______ lui avait alors expliqué qu'il convenait de créer une entreprise individuelle, soit en nom propre, disposer de locaux et s'inscrire au Registre du commerce (PP 50'163).
d.b) Employés de BO______
Depuis à tout le moins 2016, Z______ a travaillé pour BO______ (PV Z______ PP 40'069). Aucun contrat de travail n'a été établi et Z______ ne disposait pas d'une autorisation de travail en Suisse. Une demande d'autorisation de travail pour frontalier a été remplie le 8 février 2017, mais n'a jamais été déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (PP 100'067). Les adresses des clients étaient envoyées à Z______ par le centre d'appel.
Quant à Y______, il a travaillé pour BO______ depuis, à tout le moins, le 16 avril 2018 jusqu'au 19 juillet 2018. Aucun contrat de travail n'a été établi. Dans le cadre de la procédure, il a indiqué être payé CHF 100.- ou 120.- par intervention (PV Y______, PP 50'169; PV Y______, PP 50'237, une centaine de francs par intervention). Les adresses des clients lui étaient envoyées sur son téléphone par le centre d'appel ou par Z______ (entre les 16.04.2018 et 27.07.2018: 200 envois d'adresses de CM______ à Y______ (PP 40'038); envoi d'adresse de Z______, PP 40'09 ss). Une fois l'intervention terminée, Y______ informait Z______ du prix facturé, lequel remontait l'information à CM______, soit BR______ (cf. PV Z______, PP 50'033, 50'036).
d.c) Police
Le 21 avril 2018, la police est intervenue au domicile d'une cliente, à , dans le canton de Vaud, en raison d'un litige avec un serrurier, soit Y, qui avait tenté de prendre la fuite à la vue de la police (PP 40'012).
Le 14 mai 2018, la police est intervenue au domicile de BC______ (cas 28), qui s'était plaint du prix de l'intervention, annoncée comme s'élevant à CHF 650.-, alors qu'un montant de CHF 3'523.94 lui avait été facturé après l'intervention, et de dommages à la propriété, le serrurier, identifié comme étant Y______, ayant endommagé son parquet (PP 20'017). Il a précisé que le devis n'avait pas été établi avant les travaux, mais au fur et à mesure de ceux-ci, alors que celui-ci mentionnait le contraire. Enfin, le serrurier avait insisté pour être payé immédiatement.
d.d) CN______
Le 30 décembre 2015, BO______ a ouvert un compte bancaire auprès de CN______ (ci-après CN______) (cf. PP 40'094 pour le no IBAN), qui permet d'effectuer, par le biais de terminal de paiements, des paiements par carte sans contact et en ligne (PP 40'044).
Le compte de la société a été crédité, via des terminaux de paiement, de montants totalisant CHF 951'328.- et EUR 1'320.- (PP 40'118).
Il a été débité de montants en CHF, EUR, GBP, AED, totalisant l'équivalent de CHF 884'291.- (PP 40'119, 40'127), soit en particulier par le biais de :
398 retraits en espèces de CHF 68'160.- et EUR 271'890.-,
559 paiements pour CHF 265'496.- et EUR 61'425.-,
parmi ceux-ci des paiements en faveur de EuropCar ______, On Air ______, Delta ______, Park Plaza ______, Air ______, EuropCar , CO,
des virements bancaires pour CHF 81'080.- en faveur d'une société sise à Vallorbe, CP______, qui ne vend pas de matériel en lien avec la serrurerie, matériel qui aurait été livré à une société marocaine, commande faite par CQ______, président de CR______ (PP 40'173),
des virements pour EUR 30'000.- en faveur d'une société turque,
des virements pour EUR 5'000.- en faveur d'une société des EAU,
des virements pour EUR 15'000.- en faveur d'une société allemande.
Z______ était titulaire des deux cartes VISA de BO______ sur le compte CN______ (PP 50'181).
Entre octobre 2016 et mai 2018, 155 retraits en espèces (du compte CN______ de BO______) totalisant EUR 157'000.- ont été effectués depuis le bancomat du CS______, situé au 80, CU______, à Lyon.
X______ est domicilié au 86, CU______, à Lyon (PP 50'118 ss).
d.e) Conversations téléphoniques
Lors d'une conversation téléphonique du 13 janvier 2018, X______ a écrit à Z______ pour lui dire "Y a une inter mec au 5______ p.pic", soit qu'une intervention devait être effectuée à l'allée Pic-pic 5______, à ______ ou rue Paul Pic 5______, à BY______, à proximité de Lyon (PP 40'033).
Le 20 février 2018, X______ a rappelé à Z______, sur un ton ironique, tel que représenté par des emojis représentant des smileys, que le client devait signer le devis avant l'intervention ("après devis bien sûr"), l'intéressé répondant "bien sûr" (PP 40'034 ou 40'067, 50'051).
Le 16 avril 2018, Z______ a écrit à Y______ (PP 40'095ss):
"essaye d'encaisser le Max autrement prend toi pas la tête" puis
"encule toute la famille nique leur mère et à leur service alors nikouu".
Le 18 avril 2018, Y______ a indiqué à BR______, en lien avec le paiement d'interventions par les clients, que l'objectif était de "ne rien lâcher" (PP 40'105).
Le 6 juin 2018, Y______ a envoyé une facture à Z______, lequel lui a reproché de ne pas avoir mentionné "devis reçu avant travaux" ajoutant "même si c'est une aveugle il faut qu'elle signe".
Le 22 juin 2018, X______ a envoyé à BS______ une ordonnance de sortie d'hôpital de BR______ (PP 40'034).
e) CV______ SARL
En juillet 2016, BT______ a acquis une société de dépannage à domicile, notamment dans la serrurerie, qu'il a renommée CV______. Il était associé gérant président, avec signature individuelle. La société était domiciliée chez une fiduciaire. En mars 2018, la société a changé de nom en CW______ SARL.
Le 1er juin 2017 (PP 103'013), Y______ a travaillé pour CV______ SARL en qualité d'aide monteur et a obtenu un permis frontalier (permis G) le 12 juillet 2017 (PV Y______, PP 40'084). Il était payé CHF 2'437.50 brut par mois (PP 103'014).
Le 9 novembre 2017, Y______ a ouvert un compte auprès de ______ (PP 40'029). Il a indiqué être domicilié 2______, avenue BW______, à Lyon (adresse sur son passeport), mais sa correspondance devait néanmoins être envoyée au 4A, rue CX______, à Gaillard (PP 32'018). Des versements en espèces, depuis des bancomats, ont été effectués sur ce compte. Par ailleurs, du matériel de serrurerie a été acheté dans divers magasins spécialisés par débits de celui-ci (cf. PP 40'029, débits en faveur de ______ SA, ______, ______ SA, ______, ______).
La société a licencié Y______ le 21 mars 2018, avec effet à fin avril 2018 (PP 103'013), date à laquelle Y______ a commencé à travailler pour BO______ (PV Y______, PP 50'013).
f) BQ______
Le 10 janvier 2018, BU______, préalablement salarié de CY______ (PP 36'047), a créé BQ______, sise à Vienne, en France, et avait comme employé CA______. Cette société a ouvert un compte chez CN______ le 8 février 2018 (PP 40'116).
CA______ était le gérant de CZ______, spécialisée dans la serrurerie et en liquidation judiciaire depuis 2017 (PP 40'010), ainsi qu'employé de BU______.
g) BP______
En février 2018, X______ s'est rendu chez CF______ en compagnie de BR______ pour créer une société dans le même domaine d'activité que BO______, soit la serrurerie, mais la fiduciaire précitée a refusé en raison des problèmes rencontrés préalablement avec BO______ (PP 40'047, 50'163).
Le 23 mai 2018, BR______ a demandé à Y______ de se rendre chez CO______, une société de location de bureau à Cornavin, pour signer un contrat en ligne concernant la société à créer de BP______ (PP 40'104) et lui a demandé d'indiquer son adresse en France et son numéro de téléphone, ajoutant que c'était juste pour bosser trois ou quatre mois "le temps de se retourner" (PP 40'107).
Les frais de CO______ ont été payés par BO______ au moyen de la carte VISA dont était détenteur Z______ (PP 37'044, 37'093ss, PP 50'230, carte cachée dans la coque du téléphone).
Le 30 mai 2018, X______ a fait une demande pour frontalier (permis G) (PP 40'062). Il a donné les mêmes indications que celles mentionnées pour inscrire la société au Registre du commerce (PP 40'061).
Le 13 juin 2018, sur demande de BR______ (4______), Z______ est allé chez CO______ chercher des documents administratifs; Z______ a demandé comment s'appellerait la société, ce à quoi son interlocuteur a répondu "BP______" (cf. échange de message, PP 40'078).
Le 27 juin 2018, BP______, spécialisée dans le dépannage en matière de serrurerie et domiciliée dans les locaux de CO______, au 7, , a été inscrite au Registre du commerce. X disposait seul de la signature individuelle. X______ a indiqué être domicilié à Gaillard, 4a rue CX______, cette dernière adresse étant celle de BT______ (PP 40'116). Il a mentionné comme numéro de téléphone, celui de Y______, soit le 6______. L'adresse email de la société était "DA______@gmail.com" (cf. extrait du RC et renseignements en vue de l'établissement de la réquisition d'inscription, PP 40'061), mais sur les bulletins d'interventions de BP______, établis sous le nom de DA______ (comme l'adresse email), le numéro de téléphone de CQ______ était mentionné (7______).
L'adresse email de BP______ est associée à DB______, ami de Y______ qui a usurpé l'identité du précité pour ce faire. Une fois créée, Y______ a pris en photographie l'adresse email en question et l'a envoyée à BR______ (PV Y______, PP 50'044).
Depuis la constitution de la société, soit le 27 juin 2018, le terminal de paiement CN______ de BP______ était associé au compte de BO______ (cf. PP 33'001). Par ailleurs, le détenteur de l'unique carte Visa CN______ de la société BP______ était Z______.
Le site internet de BP______ a été créé par la société CR______.NET (PV audition X______, PP 40'053), dont le président est CQ______, qui a commandé des scies de joaillerie à une société suisse pour le compte d'une société marocaine, DC______, scies payées par BO______.
Par ailleurs, la société utilisait la même plateforme téléphonique que BO______, soit le centre d'appel de BR______ (4______), celui-ci répondant aux clients et envoyant les adresses des interventions à Z______ et à X______ (i.e. PP 40'064).
BO______ a cessé de facturer le 19 juillet 2018 (date du dernier bulletin d'intervention, cas 78 Y______). Dès le 20 juillet 2018, les interventions ont été établies au nom de DA______, soit pour le compte de BP______.
Entre le 20 et le 27 juillet 2018, 15 interventions ont été effectuées au nom de BP______:
1 intervention le 20 juillet 2018 (CHF 150.-)
1 intervention le 22 juillet 2018 (CHF 350.-)
1 intervention le 27 juillet 2018 (CHF 441.-)
et les 12 cas mentionnés dans l'acte d'accusation.
Z______ a reconnu que le centre d'appel de BO______ avait continué à fonctionner de la même manière pour BP______.
Y______ a reconnu avoir travaillé durant deux semaines pour BP______. Il intervenait chez les clients sur instructions de X______. Il a précisé que le fonctionnement de BP______ était identique à celui de BO______ (PV Y______, PP 40'074).
X______ a indiqué qu'CM______ lui avait dit que toute la structure était en place. Il l'avait dirigé vers le site de référencement, lui avait mis à disposition la plateforme téléphonique et lui avait dit d'ouvrir un compte auprès de CN______ sur internet. Il connaissait les ouvriers, soit Z______, qu'il savait avoir déjà travaillé avec CM______ (PV X______, PP 50'075).
h) Z______
Les interventions suivantes ont été effectuées par BO______.
N° cas
Date de l'intervention
Nom du client
Adresse de l'intervention
Prix de l'intervention (CHF)
1
02.07.2016
BJ______
Genève
2703
2
25.10.2016
AS______
Genève
2361
3
03.11.2016
AZ______
Genève
622
4
19.11.2016
CJ______
2965.68
5
28.02.2017
BG______
Genève
1672
6
08.03.2017
La Plaine
864
7
28.03.2017
M______
Genève
1829
8
01.04.2017
T______
Genève
1717.20
9
12.04.2017
F______ G______
Cologny
2980
10
12.04.2017
Q______
Meyrin
827.28
11
28.06.2017
D______
Genève
1548
12
01.07.2017
C______
Genève
2531.52
13
07.07.2017
Genève
2098
14
12.07.2017
J______
Carouge
380
15
02-03.08.2017
E______
Genève
2127
16
14.08.2017
BD______
Meyrin
5206
17
14.08.2017
BF______
Laconnex
1711.80
18
15.08.2017
Grand-Lancy
1647
19
06.09.2017
AK______
Genève
969.30
20
01.10.2017
O______
Genève
9902.50
21
07.10.2017
Genève
1300
22
10.10.2017
BI______
Genève
1717.20
23
15.10.2017
AM______
Carouge
1490.40
24
15.10.2017
AX______
______ Onex
1020
25
28.10.2017
BA______
1123.20
26
16.12.2017
AV______
Genève
918
27
16.12.2017
Genève
1171.80
28
19.12.2017
Genève
1075
29
29.12.2017
AF______
Genève
1792
30
17.01.2018
BE______
Genève
3628.80
31
28.06.2018
AD______
Carouge
1550.80
32
12.07.2018
N______
Genève
2864.80
33
22.07.2018
INCONNU
.
1518
34
23.07.2018
INCONNU
.
2110.92
35
23.07.2018
INCONNU
.
1000
36
24.07.2018
INCONNU
.
1053
37
24.07.2018
INCONNU
.
1266.55
38
26.07.2018
INCONNU
.
1223.95
39
27.07.2018
INCONNU
.
1863.20
40
27.07.2017
INCONNU
1000
41
27.07.2018
BB______
Veyrier
1087.20
42
27.07.2018
B______
Genève
3457.17
43
27.07.2018
DG______
Genève
2287.54
44
27.07.2018
I______
Genève
3726.42
h.a) Interrogé dans le cadre de la procédure, Z______ a admis avoir effectué 29 de ces 44 interventions:
après avoir été confronté à la facture portant son écriture et sa signature (cas 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41 et 42),
après avoir été questionné sur le référencement des encaissements CN______ sur le compte de la société BP______ du 22 au 30 juillet 2018, alors qu'il venait de déclarer avoir effectué 8 à 10 interventions pour le compte de cette société depuis le 20 juillet 2018 (cas 33 à 40 et 43) ou
alors qu'il avait été arrêté par la police sur le lieu de l'intervention (cas 44).
h.b) S'agissant des interventions restantes, Z______ a contesté être intervenu:
dans la mesure où les factures en question n'étaient pas signées (cas 2, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 23, 24 et 25) et où il ne reconnaissait pas son écriture,
alors même que la signature apposée sur la facture ressemblait en tous points à la sienne (cas 4, PP 10'562).
h.c) S'agissant de l'intervention effectuée chez AS______ (cas no 2), la plainte pénale déposée le 17 mars 2017 par l'intéressée vise BR______, pour des faits ayant eu lieu le 25 octobre 2016.
BR______ n'a pas donné suite aux mandats de comparution qui lui ont été décernés les 17 mai et 4 octobre 2017. Il a néanmoins envoyé un courriel le 5 octobre 2017 à l'officier de police en charge de l'affaire, dans lequel il indique qu'il a personnellement effectué cette intervention (PP 30'038).
Lors de son audition du 25 février 2019 par-devant le Ministère public, AS______ n'a pas reconnu Z______, Y______ ou X______, présents dans la salle, comme étant les auteurs de l'intervention, mais elle a désigné BR______ comme étant celui-ci.
Enfin, il est rappelé qu'une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de BR______ le 15 juin 2017 pour avoir déployé, entre les 1er janvier 2016 et 8 février 2017, une activité lucrative à Genève sans disposer des autorisations nécessaires.
h.d) Z______ ne s'est pas exprimé durant l'enquête préliminaire sur les interventions mentionnées sous nos 14, 18 et 21.
h.e) S'agissant des interventions mentionnées sous nos 21, 39, 40, 41 et 44, Z______ a envoyé l'adresse de l'intervention par message à Y______. Le numéro de téléphone de Z______ était le 8______. Y______ a reconnu lors de son audition à la police du 15 novembre 2018 (PP 40'088) qu'il s'agissait du raccordement de Z______.
L'envoi d'adresses d'intervention par Z______ à Y______ était accompagné des commentaires suivants :
"éclate lui son papa", Y______ répondant après l'intervention "C une banane" et "portugaise pas de thune" (PP 40'097);
"penalty nique lui sa mère" (PP 40'098).
Le 6 juin 2018, Y______ a écrit à Z______ "Même l'autre 4000 elle a pas fait autan de manière ke cet pute", Z______ répondant "Tranquille il nike leur mère elle (va) payer y sont pas le choix" (PP 40'099).
Le 6 juin 2018, Z______ a informé Y______ que la cliente avait appelé la police, qui l'avait rappelée et que "C entrain de partir en couille" (PP 40'100).
Le 6 juin 2018, Z______ a demandé à Y______ quel était son "score", le précité répondant "CHF 822.-" (PP 40'100). L'intervention effectuée le 6 juin 2018 chez DD______ (cas n°44 du tableau de Y______) a effectivement coûté CHF 822.80.
S'agissant des devis à faire signer aux clients, Z______ a rappelé à Y______ l'importance de le faire, même si ceux-ci étaient aveugles (PP 40'101).
i) Y______
Les interventions suivantes ont été effectuées par BO______ ou BP______.
N° cas
Date de l'intervention
Nom du client
Adresse de l'intervention
Prix de l'intervention (CHF)
1
16.04.2018
Genève
1323.60
2
16.04.2018
AU______
Genève
887.40
3
16.04.2018
Genève
963.90
4
16.04.2018
AA______
Genève
1140.60
5
17.04.2018
AY______
Genève
3823.35
6
17.04.2018
Carouge
565
7
18.04.2018
Genève
1996.75
8
19.04.2018
Lausanne
924
9
20.04.2018
S______
Lausanne
2908.90
10
20.04.2018
Petit-Lancy
1162.10
11
21.04.2018
Genève
1591.60
12
26.04.2018
Genève
838.50
13
26.04.2018
Genève
2428.65
14
27.04.2018
Lausanne
1062.99
15
28.04.2018
Genève
1294
16
29.04.2018
Lausanne
2527.70
17
29.04.2018
L______
Genève
1989.20
18
30.04.2018
Genève
1665
19
30.04.2018
Genève
2387.70
20
01.05.2018
Genève
2362
21
01.05.2018
AO______
Genève
1749
22
02.05.2018
______ Genève
2129.40
23
03.05.2018
AQ______
Corsier
908.98
24
03.05.2018
BK______
Genève
1280
25
04.05.2018
Genève
1016.68
26
04.05.2018
Grand-Lancy
2682.80
27
12.05.2018
AP______
Carouge
2319.85
28
12.05.2018
BC______/AI______
Genève
3524
29
13.05.2018
Genève
1978
30
13.05.2018
AR______
Genève
753.90
31
14.05.2018
A______
Genève
715.10
32
14.05.2018
W______
Onex
1484.10
33
16.05.2018
Genève
1801
34
29.05.2018
DE______
Genève
636.50
35
29.05.2018
Thônex
1395.79
36
30.05.2018
Genève
1574.58
37
30.05.2018
Genève
1307.47
38
30.05.2018
Genève
1882.59
39
05.06.2018
Genève
1383.90
40
05.06.2018
AC______
Genève
3999
41
06.06.2018
V______
Confignon
2687
42
06.06.2018
Carouge
1470.60
43
06.06.2018
AE______
Genève
539.57
44
06.06.2018
DD______ / ______
Genève
822.80
45
07.06.2018
BH______
Genève
1649.90
46
08.06.2018
Thônex
1723.20
47
17.06.2018
BE______
Genève
3628.80
48
21.06.2018
AG______
Genève
991.91
49
21.06.2018
Genève
799.13
50
21.06.2018
Genève
1702.70
51
21.06.2018
Genève
1576
52
23.06.2018
Genève
1462.56
53
23.06.2018
AT______
Meyrin
1808.28
54
23.06.2018
DF______
Genève
560.04
55
23.06.2018
Genève
689.28
56
24.06.2018
AJ______
Genève
1793.20
57
24.06.2018
AH______
Genève
753.90
58
02.07.2018
AN______
Genève
1714.58
59
03.07.2018
Genève
1130.85
60
03.07.2018
Genève
1544.41
61
03.07.2018
Genève
1543.34
62
04.07.2018
Genève
1437.79
63
04.07.2018
Genève
1012.39
64
04.07.2018
Genève
572.96
65
04.07.2018
AB______
Genève
1830.90
66
05.07.2018
AL______
Versoix
886.37
67
06.07.2018
P______
Genève
2158.30
68
06.07.2018
K______
Genève
1115.77
69
07.07.2018
H______
Genève
890.67
70
07.07.2018
Genève
1899.82
71
13.07.2018
U______
Genève
1574
72
13.07.2018
Genève
1047.92
73
13.07.2018
R______
Genève
1048.99
74
14.07.2018
Genève
538.50
75
14.07.2018
Onex
1568.65
76
14.07.2018
Collonge Bellerive
1641.95
77
18.07.2018
AW______
1292 Chambésy
1723.97
78
19.07.2018
Genève
2055.99
79
27.07.2018
INCONNU
..
1863.20
80
27.07.2018
INCONNU
.
1000
81
27.07.2018
B______
Genève
3457.17
82
27.07.2018
DG______
Genève
2287.54
83
27.07.2018
BB______
Veyrier
1087.20
84
27.07.2018
I______
Genève
3726.42
i.a) Interrogé dans le cadre de la procédure, Y______ a admis avoir effectué 75 de ces 84 interventions, soit les interventions no 1 à 33 / 35 à 40 / 42 à 46 / 48 à 53 / 55 à 65 / 67 à 78 / 82 et 84.
En revanche, il a contesté être intervenu dans les 4 cas suivants: cas 41, 79, 80 et 83. Enfin, il ne s'est pas exprimé sur les interventions nos 34, 47, 54 et 66.
Enfin, il est rappelé que Z______ a reconnu l'intervention effectuée pour le compte de B______ (no 42, Z______) et a indiqué avoir agi seul (50'186, PV MP 04.04.19), soit le no 81 ci-dessus.
i.b) S'agissant des interventions suivantes:
i.b.a) Chez V______ (no 41)
Z______ a, le 5 juin 2018 à 18h47, envoyé l'adresse de V______ à Y______ (PP 40'098) et le plaignant a reconnu Y______ "à 50 %" sur la planche photographique qui lui a été présentée (PP 40'004).
Y______ a, d'abord, admis que la signature ressemblait fortement à la sienne, mais il a expliqué qu'il n'en avait aucun souvenir (PV MP 24.01.19, PP 50'069), avant de contester avoir effectué cette intervention (PP 50'070).
i.b.b) Nos 79 et 80
Les 2 interventions du 27 juillet 2018 (nos 79 et 80), retrouvées grâce au relevé de compte CN______ de BP______, ont été effectuées chez des individus non identifiés.
Z______ a admis avoir effectué ces interventions et a précisé qu'il les avait effectuées seul (PV MP 28.03.19, PP 50'176).
i.b.c) BB______ (cas 83)
Y______ a contesté avoir effectué l'intervention chez BB______ (cas 83), ne reconnaissant ni son écriture ni sa signature sur la facture (PV MP, PP 50'250). Il est rappelé que Z______ a admis avoir effectué cette intervention, ayant reconnu sa signature sur la facture (PV MP 12.04.19, PP 50'227).
i.c) Y______ ne s'est pas exprimé sur les interventions suivantes, dont il convient de relever ce qui suit:
la facture de l'intervention chez DE______ (no 34, PP 10'784) a été signée par Y______;
la facture de l'intervention chez BE______ (no 47, PP 10'945) a été signée par Z______;
le dossier concernant l'intervention chez DF______ (no 54, PP 11'021) ne contient que le reçu du paiement (PP 11'025);
la facture de l'intervention chez AL______ (no 66, PP 10'573) contient la signature de Y______.
i.d) S'agissant des interventions mentionnées sous nos 21, 39, 40, 41, 44 et 84, Z______ a envoyé l'adresse des interventions en question par message à Y______, étant relevé que le numéro de téléphone de Z______ était le 8______ et que Y______ a reconnu, lors de son audition à la police du 15 novembre 2018 (PP 40'088), qu'il s'agissait du numéro de téléphone de Z______.
i.e) Entendu par la police le 15 novembre 2018, Y______ a déclaré qu'à part "DT______", il ne connaissait pas d'autres employés de la société BO______. Entendu ultérieurement dans le cadre de l'enquête préliminaire, il est revenu sur ses dires et a admis avoir inventé le personnage de "DT______".
i.f) Y______ a déclaré que, lors de l'intervention effectuée par Z______ le 27 juillet 2018, il lui avait rendu service en effectuant d'autres interventions qui étaient tombées à ce moment-là (PP 50'046).
i.g) Entre les 16 avril 2018 et 27 juillet 2018, CM______, du centre d'appel, a envoyé 200 adresses à Y______ (PP 40'038).
j) X______
Les interventions suivantes ont été effectuées par BP______.
N° cas
Date de l'intervention
Nom du client
Adresse de l'intervention
Prix de l'intervention (CHF)
1
22.07.2018
INCONNU
.
1518
2
23.07.2018
INCONNU
.
2110.92
3
23.07.2018
INCONNU
.
1000
4
24.07.2018
INCONNU
.
1053
5
24.07.2018
INCONNU
.
1266.55
6
26.07.2018
INCONNU
.
1223.95
7
27.07.2018
INCONNU
.
1863.20
8
27.07.2017
INCONNU
1000
9
27.07.2018
BB______
Veyrier
1087.20
10
27.07.2018
DG______
Genève
2287.54
11
27.07.2018
B______
Genève
3457.17
12
27.07.2018
I______
Genève
3726.42
j.a) Interrogé dans le cadre de la procédure concernant les interventions nos 1 à 10, X______ a contesté avoir voulu escroquer les clients (PP 50'17 et PP 50'227).
Il est à relever que Z______ a reconnu être intervenu dans les cas nos 1 à 10 (cf. consid. h.a).
j.b) Z______ a, par ailleurs, également reconnu être intervenu au domicile de B______ (no 11) (PP 50'186).
À l'appui de sa plainte, B______ a expliqué qu'alors qu'elle se trouvait au Danemark, elle avait hébergé la fille d'une amie, laquelle – ayant égaré ses clés – avait mandaté un serrurier en la personne d'X______. B______ a expliqué qu'elle avait fait, le 27 juillet 2018, un virement bancaire depuis le Danemark à un compte bancaire détenu par X______ (PP 10'009), la somme de GBP 1'329.53 (CHF 1'699.67) ayant été créditée le 30 juillet 2018 (PP 33'008).
Il ressort de la facture de CHF 3'457.17, à l'en-tête de "BP______", que celle-ci a été réglée partiellement en espèces sur le lieu de l'intervention et le solde par virement bancaire.
k) Plaintes
k.a) Les interventions figurant dans les trois tableaux susmentionnés ont fait l'objet d'autant de plaintes pénales.
Des 38 récits circonstanciés des plaignants figurant au dossier, sous différentes formes (plaintes pénales, réclamations et courriers de mises en demeure adressés à BO______), il ressort les constantes suivantes :
les plaignants se retrouvent coincés à l'extérieur de leur domicile, sans moyen d'y entrer, pour diverses raisons (porte claquée derrière eux, clés volées ou perdues, serrure défectueuse, cambriolage, clé coincée dans la serrure, vol sac à main, etc.) (PP 10'006, 10'014, 10'055, 10'071, 10'089, 10'153, 10'211, 10'305, 10'345, 10'399, 10'345, 10'456);
les plaignants recherchent alors un service de serruriers d'urgence sur internet à l'aide de leur téléphone portable et tombent sur BO______ ou BP______, soit le premier résultat apparaissant sur internet (PP 10'014, 10'083, 10'089, 10'108, 10'211, 10'273, 10'305, 10'399, 10'456, 10'523, 10'786, 10'959, 10'972, 11'027);
au téléphone, aucune information sur le prix de l'intervention n'est donné aux plaignants; si un prix est annoncé, il s'agit de celui du déplacement (en général CHF 150.-) (PP 10'055, 10'231, 10'306, 10'523, 10'882);
une fois arrivés sur place, les ouvriers indiquent que le cylindre en place doit impérativement être changé (PP 10'055, 10'108, 10'211, 10'399, 10'555, 10'785, 10'929, 10'973, 11'027, 11'083), alors que cela n'est pas nécessaire;
les ouvriers indiquent qu'ils ne sont en mesure de formuler le prix de l'intervention qu'une fois la porte ouverte (PP 10'345, 10'456);
une fois la porte ouverte, les ouvriers indiquent que le cylindre à changer est d'une haute complexité (PP 10'014, 10'399, 10'435, 10'456); ils présentent, parfois, un catalogue avec le prix du matériel de remplacement (PP 10'231, 10'874, 10'973) et indiquent alors, à ce moment, le prix total à régler par le client, sous réserves de modifications ultérieures. Ils rassurent le client en indiquant, parfois à réitérées reprises, que le prix de l'intervention sera pris en charge par leur assurance ménage ou par la régie (PP 10'014, 10'211, 10'231, 10'306, 10'345, 10'785, 11'027);
les clients sont alors sommés de régler la facture sur le champ, avant l'exécution des travaux, au moyen du lecteur de cartes qui leur est présenté (PP 10'014-15, 10'039, 10'083, 10'109, 10'211, 10'231, 10'306, 10'345, 10'345, 10'435, 10'493, 10'523, 10'555, 10'637, 10'719, 10'882, 10'926, 10'948, 11'027, 11'056, 11'084) et/ou avec les espèces qu'ils ont sur eux ou à leur domicile (PP 10'089, 10'108, 10'211, 10'435, 10'845, 10'929, 10'973) voire par virement bancaire depuis l'étranger (PP 10'006) ou en accompagnant les clients jusqu'au bancomat le plus proche pour procéder à un retrait (PP 10'108). Une majoration de 100 % du prix de la facture est effectuée pour les travaux effectués après 18h30 et le dimanche (PP 10'075, 10'311, 10'351);
les clients sont des novices en matière de serrurerie, sont sous pression au vu de la situation (chien dans l'appartement PP 10'055, dimanche et famille attend à l'hôtel PP 10'072, en charge de la garde de l'enfant d'une amie PP 10'153, petits enfants dans l'appartement PP 10'229, cliente choquée après le cambriolage de son appartement PP 10'305, nuit tombée et obligation de fermer son commerce PP 10'702, cliente restée dehors avec un bébé de 2 mois sans ses affaires PP 10'786, femme et fils dans l'appartement PP 11'027, pause de midi avant de retourner au travail PP 11'082) et s'ils remettent en cause le prix ou la prestation, une pression est exercée sur eux pour qu'ils s'exécutent et les ouvriers se montrent insistants, voire menaçants (PP 10'006, 10'015, 10'108, 10'457) et placent le client face à la possibilité, soit de payer le déplacement et l'ouverture de la porte (environ CHF 450.-), mais de rester avec la porte en l'état, soit de terminer l'intervention moyennant paiement immédiat du prix total (PP 10'055, 10'153, 10'457, 10'874, 10'929), qui ne leur est indiqué qu'à ce stade, et qui ne fait qu'augmenter depuis le début de l'intervention;
les clients sont fermement invités à remplir à la main la mention "devis reçu avant travaux" (le dossier contenant 107 factures sur lesquelles la signature des clients figure sous la mention "devis reçu avant travaux") (PP 10'211, 10'351, 10'526, 10'978, 11'033);
les clients sont insatisfaits du travail effectué (PP 10'306, 10'524, 10'702, 10'960), celui-ci ayant causé des dégâts (PP 10'010-11, 10'083, 10'232, 10'493) et ayant parfois été exécuté avec du matériel inadéquat, défectueux et de seconde main. Parfois, les ouvriers partent, en cours d'intervention, pour chercher du matériel, ne reviennent que le lendemain et laissent le client soit avec une serrure provisoire, soit sans serrure et la porte ouverte (PP 10'015, 10'493). Il est arrivé que les ouvriers ne reviennent pas le lendemain, alors que le prix de l'intervention et le matériel ont déjà été encaissés (PP 10'345) et qu'un arrangement a finalement été trouvé avec BR______ (PP 10'436).
k.b) Les plaintes pénales et récits exposés infra se démarquent des autres par leur précision et leur exhaustivité. Il ressort de ceux-ci ce qui suit:
La plaignante a expliqué qu'au moment des faits, elle était âgée de 94 ans. Par crainte, elle avait réglé, en espèces, la somme de CHF 2'902.20, avait effectué deux paiements de CHF 1'000.- et de CHF 3'000.- avec sa carte de débit, puis avait retiré CHF 3'000.- au bancomat.
O______ a produit un devis du 8 juin 2018 en vertu duquel une opération similaire aurait été facturée CHF 2'520.-.
L'assurance ne l'avait pas remboursé. H______ a soutenu qu'il s'était fait escroquer, que les ouvriers sur place avaient profité de son jeune âge en lui faisant signer un devis de CHF 200.-, auquel d'autres prestations et fournitures avaient été ajoutées. Il avait ensuite été intimidé.
l) Il ressort de la procédure que BO______ pouvait facturer une intervention similaire à des prix différents. Ainsi, la fourniture d'un cylindre de haute sécurité avec 5 clés a été facturée : CHF 646.-, CHF 287.-, CHF 1'170.-, CHF 849.-, CHF 594.- ou CHF 2'479.- (cf. rapport de police du 14 septembre 2018, PP 40'009).
Par ailleurs, BO______ pouvait facturer du matériel jusqu'à 130 fois le prix du marché. Ainsi, BO______ a facturé (cf. rapport de police du 14 septembre 2018, PP 40'009):
une serrure "MOTTURA" CHF 2'350.-, alors que le prix sur le marché était de CHF 890.-,
un cylindre "YALE n°5" CHF 1'297.-, alors que le prix du marché était de EUR 10.-,
une serrure "WILKA" CHF 800.-, alors que le prix du marché était de EUR 13.71,
un verrou intérieur "SCHANIS" CHF 724.-, alors que le prix du marché était CHF 165.-.
m) Arrestation
m.a) Le 27 juillet 2018, I______ a claqué la porte palière de son appartement en laissant les clés à l'intérieur. Elle a alors fait appel à un serrurier et a contacté le premier numéro proposé sur internet via le site www.geneve-serrures-24h.com/sos/serrure.
A 19h40, le centre d'appel, soit BR______ (enregistré sous N. FR dans le téléphone de X______, PP 40'057), a envoyé à X______ l'adresse d'une cliente, soit I______, X______ indiquant à 20h35 "arrivé" (PP 40'064).
Z______ et Y______ sont intervenus chez I______ (cf. audition plaignante, PP 20'040).
I______ a contacté la police pour l'informer que deux serruriers étaient intervenus à sa demande. Ils avaient ouvert sa porte, lui avait fait payer CHF 3'726.42 avant de partir prétextant devoir aller chercher un cylindre.
Vers 22h40, Z______ a informé BR______ que la cliente appelait la police et que cette histoire allait partir en "banane"; il disait avoir peur (PP 40'081). Son interlocuteur lui a répondu qu'il n'était qu'un sous-traitant français, qu'il ne risquait rien, ajoutant "fini torche et fonce" (PP 40'081).
Aux alentours de 23h00, Z______ est revenu chez I______, cette fois accompagné de X______, au moyen d'un véhicule DH______, immatriculé en France et loué en France par CA______ (PP 40'010), employé de BU______.
I______ a rappelé la police pour indiquer que le serrurier était revenu. Alors que la police se trouvait sur les lieux, BR______, alias CI______, a appelé Z______ et a demandé à parler au gendarme présent. BR______ a alors soutenu au gendarme qu'il s'agissait d'un abus d'autorité et que plainte pénale serait déposée en ce sens.
Une fois dans la voiture de police, Z______ a reçu un nouvel appel téléphonique de BR______, qui a exigé d'avoir le numéro de matricule du gendarme à qui il avait parlé.
Quant à X______, il se trouvait au volant de la DH______ et était en discussion avec Y______, venu au volant d'une DI______. Il était porteur d'un papier mentionnant ses coordonnées (date de naissance, domicile, nom, adresse postale et adresse email de sa société) et le numéro de téléphone de DJ______ (PP 81'016) ainsi que d'une carte VISA de BV______.
Il a déclaré, dans le cadre de la procédure, avoir amené une serrure manquant à Z______ (PP 50'039).
m.b) Dans la DH______ se trouvaient deux terminaux de paiement par carte bancaire.
Un des terminaux de paiement est associé à BQ______. Divers documents et un carnet de chèques au nom de cette société se trouvaient également dans le véhicule.
m.c) Y______ circulait au volant d'un véhicule DI______ mis en circulation le 5 juin 2018 et immatriculé à Genève au nom de DB______, dont l'identité a été usurpée par Y______ pour ce faire (cf. plainte de DB______ et retrait de plainte, PP 40'022 et 40'112). A noter que l'identité de DB______ a également été usurpée pour créer l'adresse email de BP______.
Divers documents au nom de BO______, CV______ SARL et des cartes de visite au nom de ______ mentionnant le numéro de téléphone de Y______ se trouvaient dans la DI______.
Des bulletins d'interventions de BO______, BP______ et d'BQ______ ont été retrouvés dans une sacoche, qui se trouvait dans le véhicule DI______.
Parmi ceux-ci se trouvaient (cf. PP 40'157 ss):
137 bulletins d'interventions de BO______ effectuées uniquement en Suisse entre les 16 avril et 19 juillet 2018, dont 134 signés par Y______,
2 bulletins d'interventions du 27 juillet 2018 de BP______ signés par Y______,
des bulletins d'BQ______ pour des interventions effectuées en France uniquement, dont ceux signés l'ont été par Y______, mais payées sur le compte CN______ de BO______. Trois de ces bulletins, des 25 et 28 avril 2018, attestent du paiement par carte sur le compte de BO______.
Tous ces bulletins d'intervention ont la mention "devis reçu avant exécution des travaux" (PP 40'007).
Une comptabilité tenue à la main se trouvait également dans le véhicule, laquelle retrace toutes les interventions effectuées par Y______ entre les 16 avril et 16 mai 2018 (PP 40'166; les cas nos 1 à 33 mentionnés dans le tableau supra "Y______" figurent dans la comptabilité). La comptabilité fait également mention de "reçu ce jour 2670" après la mention de 21 interventions et de "reçu 3550 + 500" après la mention de 37 interventions (PP 50'232-3), étant rappelé que Y______ a déclaré être payé CHF 100.- à 120.- par intervention (PP 50'169).
Deux terminaux de paiement se trouvaient dans le véhicule ainsi que des factures d'achat de matériel de serrurerie provenant de divers magasins.
n) Au tout début de leur détention, Z______ et Y______ ont bénéficié chacun d'un versement de CHF 600.- de la part d'DJ______. Ce dernier a fait une demande de visite à X______ en s'identifiant faussement comme étant son neveu.
o) Déclarations prévenus
o.a) Les déclarations de Z______ ont évolué au cours de la procédure.
L'intéressé a d'abord déclaré (PP 20'084), à la police le lendemain de son interpellation, être serrurier dans l'entreprise "BQ______" à Vienne et être sous-traitant pour BP______ – dont le patron était X______ – depuis une semaine et n'avoir jamais travaillé en Suisse avant le 27 juillet 2018. Il a également commencé par déclarer qu'il ne connaissait pas BO______ (PP 20'085).
Z______ a ensuite déclaré (PP 50'010), par-devant le Ministère public le 18 septembre 2018, avoir fait 8 à 10 interventions à Genève depuis le 20 juillet 2018. Il a contesté avoir travaillé pour BO______ et a nié avoir fait une demande de permis de travail à Genève. Il a en outre déclaré qu'il ne connaissait ni la fiduciaire CF______, ni BR______.
Devant la police le 14 novembre 2018 (PP 40'069), Z______ a déclaré qu'il avait modifié sa signature lors de la dernière audience au Ministère public et que les documents qui lui avaient alors été soumis (demande de permis G et factures de BO______) contenaient bien sa signature. Il avait commencé à travailler pour BO______ en 2016 et son patron était BR______, un cousin pour lequel il avait déjà travaillé en France dans le domaine de la serrurerie en 2015. Z______ a également expliqué qu'il ne savait pas combien d'employés avait BO______, s'il y avait d'autres employés et qui intervenait lorsqu'il n'était pas disponible. Il a précisé qu'il était toujours intervenu seul. L'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu à deux reprises à la fiduciaire CF______, dont une fois avec BR______.
Lors de son audition par-devant le Ministère public le 14 décembre 2018 (PP 50'028), Z______ a expliqué qu'il recevait les adresses sur son téléphone depuis un call center et qu'il appliquait les tarifs du centre figurant dans le catalogue que BR______ lui avait remis. Il n'était pas au courant des difficultés rencontrées par BO______ et de la reprise des activités par BP______ car il n'était qu'un simple technicien. Z______ a d'abord contesté avoir travaillé avec Y______ avant d'admettre qu'ils faisaient équipe et d'expliquer qu'il envoyait à ce dernier les adresses reçues du call center et qu'il transmettait à CM______ les prix que Y______ avait facturés.
Après l'avoir contesté, Z______ a reconnu que CM______ n'était autre que BR______ et qu'ils avaient importé à Genève leur manière de faire de la serrurerie à Lyon (PP 50'192). Par courrier du 16 avril 2019 adressé au Procureur, Z______ s'est rétracté et a contesté avoir reconnu que CM______ était BR______ (PP 60'033).
o.b) En cours de procédure, les déclarations de Y______ ont varié.
Questionné sur le matériel retrouvé dans le véhicule DI______ le 28 juillet 2018, l'intéressé a déclaré que les serrures appartenaient à un ami nommé "DT______" qui lui avait demandé de les garder. Il n'avait fait qu'une seule journée de formation avec BO______ (avec DT______, PP 50'014) et Z______ n'était qu'une connaissance rencontrée dans le cadre de son précédent emploi pour CV______. Y______ a contesté être intervenu chez I______ et a expliqué sa présence sur les lieux car il avait rendez-vous avec X______ pour aller boire un verre aux Pâquis. L'intéressé a d'abord déclaré qu'il avait peut-être apporté un ou deux tournevis à Z______ par inadvertance avant d'expliquer avoir amené des outils au précité sur demande de son ami " DT______".
Y______ a ensuite déclaré qu'il ne connaissait pas BR______ (PP 50'014) et qu'il avait commencé à travailler pour BO______ car son permis de conduire était suspendu et que DT______ serait son chauffeur. Y______ a également déclaré, lors de la même audience (PP 50'015), qu'il avait été le conducteur de Z______ au cours de la journée du 27 juillet 2018.
Devant la police le 15 novembre 2018, Y______ a continué de soutenir qu'il ne connaissait pas BR______ (40'083) et qu'il n'avait travaillé officiellement pour BO______ qu'une seule journée et qu'il avait dépanné son ami DT______ à 5 ou 6 reprises, à qui tout le matériel appartenait. Y______ a déclaré qu'il n'avait jamais travaillé pour X______ à l'exception d'un dépannage effectué pour Z______ (40'089).
Y______ a par la suite déclaré qu'il avait inventé " DT______" (50'043). Il a continué à nier la connaissance de BR______ (50'045) et a déclaré qu'il avait effectué du dépannage en "free-lance" pour BO______ entre fin avril et mi-juillet 2018. Il prenait entre CHF 100.- et CHF 120.- par intervention (PP 50'169) et n'avait jamais vu de catalogue (PP 50'171). L'intéressé a commencé par déclarer avoir effectué 8 à 12 interventions pour le compte de BO______ avant de reconnaître qu'il avait effectué toutes les interventions, 134 en tout, correspondant aux bulletins contenant sa signature (50'224).
o.c) En substance, X______ a expliqué qu'il avait créé la société BP______ à Genève, qu'une dizaine d'interventions avaient été effectuées avec cette société et que son unique employé était Z______. L'intéressé occupait quant à lui le rôle de gérant de la société (PP 20'049, audition à la police le 28 juillet 2018) et il a déclaré que normalement l'encaissement de la facture devait s'effectuer à la fin de l'intervention. Le 27 juillet 2018, X______ avait appelé Y______ car il avait vu Z______ se faire arrêter par la police (20'051).
Par la suite, X______ a expliqué (PP 50'007, PV audition MP 18.09.18) que le soir de l'intervention chez I______, il se trouvait à Lyon. Il avait alors demandé à un ami serrurier à Vienne – BQ______ – soit pour lui son employé CA______, de lui apporter un véhicule et la serrure manquante. L'intéressé a ajouté que Z______ était officiellement l'employé de BU______ à Vienne et que ce dernier lui avait prêté son employé, qu'il connaissait par ailleurs de Lyon (PP 50'008). X______ a expliqué que c'est lui-même qui fixait les prix (PP 50'008).
X______ a déclaré qu'il ne connaissait pas BO______ (PP 50'009) et qu'il n'était en outre jamais intervenu chez un client (PP 40'054, PV audition police 14.11.18).
X______ a expliqué que le dénommé "CM______" lui avait envoyé des messages avec des adresses liées à des interventions qui devaient être effectuées en Suisse pour BP______ (PP 40'056-57). L'intéressé a d'abord déclaré qu'il ne connaissait pas BR______, avant d'expliquer qu'il pensait qu'il s'appelait "DU______" (PP 40'057-58) car "CM______" le lui avait présenté sous ce nom (PP 50'037).
p) Permis de conduire Z______
Z______ ne possède pas de permis de conduire valable.
Interrogé après avoir été arrêté à la douane le 17 octobre 2016, il a déclaré avoir passé son permis de conduire français en 2006 avant de perdre tous ses points (PP 102'007).
Il est toutefois détenteur, tout comme son cousin BR______, dont le permis français a été suspendu en décembre 2017 (PP 36'045), d'un permis de conduire anglais, alors qu'il n'a jamais résidé dans ce pays, qui aurait été délivré le 27 octobre 2011.
Le 26 juin 2018, Z______ a écrit un message depuis son téléphone en indiquant rouler sans permis, ajoutant "ça pue" les policiers de partout (PP 40'080).
Interrogé sur sa conduite sans permis de conduire, Z______ a indiqué qu'il roulait uniquement au guidon d'un scooter de 50 cm3 et qu'en France, il n'était pas nécessaire de disposer d'un permis de conduire pour ce faire. Il ignorait que tel était le cas en Suisse (PV Z______, PP 40'074).
La petite amie de Z______ a déclaré que Z______ avait perdu son permis de conduire français et disposait d'un permis anglais, dont elle ignorait comment il l'avait obtenu (PV DK______, PP 36'126).
q) Permis de travail de Z______
Z______ ne dispose d'aucun permis de travail en Suisse (PP 102'016).
Devant le Ministère public, il a reconnu ne pas s'en être préoccupé (PP 50'037).
C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a procédé à l'audition des prévenus et des parties plaignantes présentes.
a.a) X______ a reconnu avoir employé, entre les 20 et 28 juillet 2018, pour le compte de BP______, un étranger sans les autorisations nécessaires.
X______ a contesté les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés.
L'intéressé a déclaré qu'il ne savait ni où était situé le centre d'appel de BP______, ni comment les prix étaient fixés, ceux-ci étant établis par Z______ qui disposait de l'expérience nécessaire et détenait à cette fin la carte bancaire de la société et un catalogue, X______ n'ayant toutefois jamais vu ce catalogue.
X______ a indiqué qu'il n'était pas prévu que Y______ travaille pour BP______ et qu'il ne savait pas que ce dernier s'était occupé des démarches administratives de domiciliation de la société à Genève. Il pensait que l'adresse de Y______ et son raccordement avaient été donnés lors de l'inscription de la société au Registre du commerce car il était joignable sur place contrairement à lui. Pour sa part, X______ a expliqué n'avoir rien payé pour la création et la domiciliation de sa société à Genève et a ajouté qu'il pensait que ces démarches avaient été réglées par le "Monsieur du call center".
Si la société apparaissait en premier des résultats sur internet, c'était grâce au site de référencement qui avait tout fait mais avec lequel aucun prix n'avait encore été fixé.
X______ avait été motivé par le gestionnaire du centre d'appel à créer sa société et à venir travailler en Suisse. Son intention n'était pas de perpétuer les activités illicites de BO______ mais de créer sa propre société à son nom en utilisant les installations préexistantes, c’est-à-dire la structure téléphonique et les connaissances du métier et du terrain de Z______.
Il n'avait jamais été associé avec BR______ dans la société BV______.
S'agissant de l'intervention du 27 juillet 2018 chez I______, X______ a indiqué que BU______ lui avait fourni la serrure manquante et qu'il s'était ensuite rendu sur les lieux de l'intervention avec la voiture prêtée par CA______ pour l'occasion. Les terminaux de paiement retrouvés dans la voiture DH______ appartenaient à CA______.
À sa sortie de prison, X______ souhaite retrouver sa famille et travailler dans le domaine de la livraison, activité pour laquelle il bénéficie d'une promesse d'embauche.
a.b) Z______ a reconnu les infractions d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de conduite sans autorisation.
Z______ a reconnu les interventions pour lesquelles le Ministère public lui a présenté une quittance et sur lesquelles figurent sa signature, ainsi que les cas BP______. Il conteste en revanche qu'il puisse s'agir d'une infraction.
Il conteste être intervenu dans les cas n° 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 25.
Z______ ne savait pas qui avait travaillé pour BO______ à part lui. BR______, le fondateur de BO______, avait sûrement effectué une ou deux interventions comme technicien. Il ne connaissait pas DL______ ou DM______ (note: les beaux-frères de son cousin BR______). Suite à une demande du responsable du centre d'appel – CM______ –, l'intéressé a expliqué qu'il avait lui-même proposé à Y______ de travailler pour BO______ à partir d'avril 2018.
Z______ a indiqué qu'il n'y avait aucune différence entre l'activité de BO______ et celle de BP______. X______ avait le rôle de patron et de responsable. Y______ indiquait les montants encaissés à Z______, qui remontait alors l'information au centre d'appel.
Z______ a expliqué que même s'il savait que les tarifs étaient excessivement élevés, il obéissait aux ordres venant du centre d'appel et appliquait les tarifs du catalogue qui lui avait été donnés par BR______ lors de la création de BO______. S'agissant de l'apposition sur les factures, postérieurement aux travaux, de la mention "devis reçu avant travaux", l'intéressé a contesté avoir agi de la sorte et a indiqué que les clients mentaient en l'affirmant.
À sa sortie de prison, Z______ souhaite continuer à travailler dans la vitrerie et la plomberie, avoir une vie familiale, se marier et s'occuper de son père malade.
a.c) Y______ a reconnu être intervenu chez des clients, mais a contesté avoir escroqué quiconque. Il n'avait pas connaissance de la qualification juridique des faits et ne faisait qu'appliquer les tarifs qui lui étaient dictés par la société.
Sur invitation de Z______, Y______ a commencé à travailler pour BO______. L'intéressé n'a pas souhaité divulguer le nom de la personne derrière le centre d'appel.
La seule différence entre BO______ et BP______ constatée par Y______ était le facturier. Le numéro et le centre d'appel de ces deux sociétés étaient les mêmes. Le mode de facturation des deux sociétés était identique : le client contactait le call center, qui lui donnait un prix. Ensuite, Y______ se rendait sur place et expliquait au call center de quel type de porte il s'agissait, puis le prix de l'intervention était communiqué par le centre d'appel à Y______. X______ l'avait contacté pour que son adresse à Gaillard et son numéro de téléphone suisse puissent être donnés pour la domiciliation de BP______, pour des questions de crédibilité.
Confronté aux plaintes indiquant que postérieurement à l'exécution des travaux il avait fait apposer aux clients la mention "devis remis avant travaux", Y______ a expliqué que ce ne n'était pas sa façon de travailler et qu'il ne voulait aucunement duper les clients.
L'intéressé s'était rendu compte du caractère excessif des prix pratiqués par rapport à son précédent emploi, mais il n'était qu'un technicien et n'avait fait qu'exécuter ce que la société lui avait demandé de faire. Il disposait d'un catalogue avec les photos des serrures et les références, mais sans les prix.
Y______ a contesté avoir formulé aux clients la promesse que le coût de l'intervention serait pris en charge par leur assurance.
Le jour de son interpellation, Y______ a expliqué qu'il avait fait la prière avec Z______ entre 13h00 et 14h00. Il avait ensuite véhiculé Z______ sur toutes les interventions et à aucun moment il n'était entré chez un client.
À sa sortie de prison, Y______ souhaite retrouver sa famille, sa fiancée et fonder une famille. Il entend ouvrir sa propre entreprise de serrurier en tant qu'indépendant.
a.d.) S______, représenté par DN______, a déclaré avoir rencontré un problème avec la serrure de son local technique. Un serrurier, dont la société était apparue en premier des résultats Google, était venu et avait rapidement ouvert la porte. Il avait ensuite exigé le règlement immédiat de la facture de CHF 2'900.-, s'était montré menaçant au téléphone et avait même proposé de se rendre chez DN______ pour encaisser la facture. Les policiers avaient été appelés à plusieurs reprises et lors du troisième appel, le serrurier était parti avec les clés du local au volant de sa voiture. Un nouveau serrurier avait alors été appelé, lequel avait procédé à la pose d'un nouveau cylindre pour la somme de CHF 350.-. Plus tard, une personne très sympathique avait appelé à plusieurs reprises la plaignante, son frère ou le restaurant pour proposer un arrangement de paiement.
b.a) Les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D. a) S'agissant de sa situation personnelle, Z______ est né le 1987, en France, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire sans enfants. Il a effectué ses études à Lyon. Son père possédait, à BX, une entreprise en nom propre, dénommée DO______, depuis plus de 20 ans dans les travaux de menuiserie métallique et la serrurerie. La société a été fermée le 20 février 2019. Z______ a travaillé dans cette entreprise entre 19 et 25-26 ans.
Z______ a obtenu un CAP en métallerie-serrurerie et exerce l'activité de serrurier depuis 2011.
Il est domicilié à BX______, dans la région lyonnaise.
Il percevait, au jour de son arrestation, selon ses déclarations à l'audience de jugement, entre CHF 1'500.- et CHF 1'800.- de son activité pour BO______, argent qu'il prélevait en espèces sur les factures des clients ayant utilisé ce mode de paiement.
Il n'a ni charges ni fortune, mais des dettes de EUR 20'000.-.
Z______ s'est rendu en Thaïlande, à Londres, au Maroc à deux reprises et en Algérie.
Il ressort de ses casiers judiciaires français et suisse que Z______ a été condamné:
le 22 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de Lyon à 2 mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué) pour conduite sans autorisation et outrage,
le 28 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lyon à 3 mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion et menace de mort réitérée,
le 15 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de Lyon à 150 jours-amende pour outrage et usage illicite de stupéfiants,
le 7 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Lyon à EUR 500.- pour usage illicite de stupéfiants,
le 21 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Lyon à du TIG (converti en PP) pour conduite d'un véhicule sans permis,
le 13 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon à 60 jours-amendes pour conduite d'un véhicule sans permis,
le 18 octobre 2016 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 300.- pour conduite sans autorisation, activité lucrative sans autorisation et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
b) S'agissant de sa situation personnelle, Y______ est né le ______1989, en Tunisie, et dispose des nationalités française et tunisienne. Il est célibataire sans enfants. Il a effectué ses études à Lyon. Il parle français, italien, espagnol, anglais et arabe.
Il n'a pas de formation professionnelle en serrurerie (CAP ou autre), mais exerce l'activité de serrurier-plombier.
Il dispose d'un permis frontalier (permis G) depuis le 12 juillet 2017, valable au 1er juin 2022.
Il percevait, au jour de son arrestation, de revenus de son activité pour BO______ et BP______.
Il partage un appartement avec son amie à Annemasse, pour lequel il dit participer à hauteur de EUR 400.- par mois. Il dispose également d'un autre appartement à Gaillard, d'un loyer mensuel de EUR 830.-, bien qu'il soit officiellement domicilié 2______, avenue BW______, à Lyon, chez ses parents.
Il ressort de son casier judiciaire français que Y______ a été condamné le 16 décembre 2016 à EUR 300.- pour conduite d'un véhicule sans assurance.
c) S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______1975, à Lyon. Il a la double nationalité franco-algérienne. Il est marié et père de deux enfants.
X______ a travaillé dans la livraison ainsi qu'à la poste durant dix ans, emploi qu'il a quitté, car il n'y avait pas d'évolution professionnelle, au profit d'une activité de livreur et installateur en électroménagers.
Il ne dispose d'aucune formation ou expérience en matière de serrurerie.
Il perçoit des allocations familiales totalisant EUR 300 à 400.- par mois. Il a été assistant d'éducation au collègue BZ______ à 50 %, engagé du 1er février au 31 août 2018 et percevait à ce titre un salaire mensuel de EUR 640.- net par mois. Son épouse ne travaille pas. Au jour de son incarcération, ses revenus mensuels étaient de l'ordre de EUR 1'000.-.
X______ a été administrateur de plusieurs sociétés en France, soit DP______, DQ______ (01.04.2017), DR______ (05.06.18) et DS______ (06.06.18).
Les 5 et 6 juin 2018, X______ a créé ces deux dernières sociétés françaises, soit DR______, active dans la programmation informatique, et DS______, active dans le commerce de voitures, chacune dotée d'une mise de fonds initiale de EUR 20'000.-. Il a déclaré qu'il n'avait pas encore procédé aux mises de fonds en raison de son incarcération.
Il ressort de son casier judiciaire français que X______ a été condamné:
le 6 février 2001 par la chambre des appels du Tribunal correctionnel de Lyon à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violence,
le 18 septembre 2014 par la chambre des appels du Tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol.
EN DROIT
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86).
1.2.1. Imputation des interventions reprochées à Z______
Les factures des interventions mentionnées sous nos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 26 à 32, 41 et 42 portent l'écriture et/ou la signature du prévenu Z______.
Au demeurant, le précité reconnaît avoir procédé aux interventions nos 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 26 à 32, 41 et 42.
S'agissant des interventions effectuées pour le compte de BP______ du 22 au 30 juillet 2018, soit mentionnées sous nos 33 à 44, le prévenu Z______ reconnaît également les avoir effectuées, alors qu'il travaillait pour la société précitée et que le référencement de encaissements CN______ de la société faisait mention de ces interventions.
S'agissant de l'intervention du 27 juillet 2018 chez I______ (no. 44), le prévenu a été arrêté sur les lieux, alors qu'il était intervenu avec le prévenu Y______, qui le véhiculait, ce qu'il reconnait.
Le prévenu Z______ conteste être intervenu dans les autres cas.
S'agissant des autres interventions, les bulletins d'intervention existant ne portent pas la même écriture que celle du prévenu Z______ et ne peuvent donc lui être imputés.
Les bulletins de certaines interventions (no 15, 18 et 21) ne figurent pas à la procédure. Ces interventions ne peuvent donc être imputées au prévenu.
Il sera relevé, en particulier, s'agissant de l'intervention du 25 octobre 2016 chez AS______ (no 2), qu'à teneur de la plainte pénale et de la déclaration de la plaignante, BR______ est intervenu chez la précitée. BR______ a été condamné pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation sur le sol genevois au moment des faits. Par ailleurs, les éléments figurant à la procédure ne permettant pas d'établir que BR______ aurait effectué cette intervention de concert avec le prévenu Z______, de sorte que celle-ci ne peut lui être imputée.
Enfin, s'agissant de l'intervention chez E______, non seulement aucun bulletin ne figure à la procédure, mais, entendu par la police, DL______ a déclaré être intervenu chez E______ avec son frère DM______, les frères DL______ et DM______ étant les beaux-frères de BR______. Au demeurant, la plaignante n'a pas reconnu les prévenus sur planche photographique comme étant les auteurs de l'intervention en question.
Il résulte de ce qui précède que le prévenu Z______ a bien effectué les interventions mentionnées aux nos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 26 à 44.
Il sera acquitté pour les autres interventions qui lui sont reprochées.
1.2.2. Imputation des interventions reprochées à Y______
Le prévenu Y______ a été licencié par CV______ SARL en avril 2018 et a alors commencé à travailler pour BO______.
Le prévenu Y______ a reçu plus de 200 adresses pour des interventions à effectuer entre les 16 avril et 27 juillet 2018. Il ressort des messages échangés avec le prévenu Z______ que sa première intervention remonte à tout le moins au 16 avril 2018, date qui correspond aux premières plaintes pénales déposées à son encontre (no 1 à 4).
Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu Y______ a reconnu avoir effectué les interventions pour BO______ du 16 avril 2018 au 19 juillet 2018 (nos 1 à 78 y compris), à l'exception de celles des 29 mai 2018 chez DE______ (no 34), 6 juin 2018 chez V______ (no 41), 17 juin 2018 chez BE______ (no 47), 23 juin 2018 chez DF______ (no 54) et 5 juillet 2018 chez AL______ (no 66).
Lors de l'audience de jugement, il a reconnu les interventions susmentionnées et n'a contesté que celles nos 79, 80, 81 et 83.
Les factures liées aux interventions chez DE______ (no 34) et AL______ (no 66) ont été signées par le prévenu Y______ et sont désormais reconnues; elles lui seront donc imputées.
Il sera également retenu que le prévenu Y______ a effectué l'intervention chez V______ (no 41). Le prévenu a reçu du prévenu Z______ sur son téléphone l'adresse de l'intervention et reconnait désormais être intervenu.
S'agissant de l'intervention chez DF______ (no 54), il sera relevé que le prévenu Y______ est intervenu le même jour à trois autres reprises à Genève, ainsi que le lendemain, alors qu'il ne semble pas que le prévenu Z______ ait travaillé à Genève au mois de juin 2018, avant le 28 juin 2018, et que BO______ n'avait, à ce moment, pas d'autres employés que les prévenus Z______ et Y______. Au demeurant, le prévenu reconnaît être intervenu sur les lieux.
En ce qui concerne les interventions chez BE______ (no 47), le prévenu Z______ a signé la facture et a reconnu être intervenu. Dans cette mesure, faute d'élément permettant d'établir que le prévenu Z______ serait intervenu avec le prévenu Y______, celui-ci sera acquitté pour ce cas.
Enfin, s'agissant des interventions effectuées le 27 juillet 2018 pour le compte de BP______ et reprochées au prévenu Y______ (nos 79 à 84), il ressort de l'audition du prévenu lors de l'audience de jugement qu'après la prière, soit dès 14h00, il a véhiculé le prévenu Z______ sur les lieux des interventions, soit chez BB______, puis chez I______ et enfin chez DG______ avant de revenir chez I______ où les prévenus ont été arrêtés. Il ressort du bulletin d'intervention chez BB______ que le prévenu Y______ a signé ce bulletin, rempli par le prévenu Z______. Les deux prévenus sont donc intervenus chez le précité. Ensuite, les prévenus se sont rendus chez I______, alors que le prévenu Y______ avait reçu l'adresse de la précitée sur son téléphone, avant d'intervenir chez DG______. Le bulletin d'intervention chez DG______ est signé et rempli par Y______.
En réalité, les prévenus Z______ et Y______ sont intervenus ensemble chez DG______, BB______ et I______. Ces trois cas seront donc également imputés au prévenu Y______.
En revanche, le prévenu Y______ sera acquitté des interventions nos 79, 80 et 81 dans la mesure où Z______ a reconnu être intervenu sur les lieux, alors qu'aucun élément ne rattache le prévenu Y______ à celles-ci.
Il résulte de ce qui précède que le prévenu Y______ a bien effectué les interventions mentionnées aux nos 1 à 46, 48 à 78, 82 à 84, mais non celles nos 47, 79, 80 et 81.
1.2.3. Imputation des interventions reprochées à X______
Il est reproché au prévenu X______ d'avoir agi seul ou avec ses comparses dans toutes les interventions effectuées pour le compte de BP______, soit du 22 au 27 juillet 2018 et dans 12 cas.
S'il est avéré que les interventions reprochées à X______ à teneur de l'acte d'accusation ont, sur le terrain, été effectuées par Z______ et/ou Y______, il n'en demeure pas moins qu'il a collaboré de manière indispensable à la perpétuation des activités de BO______ et ce, de manière intentionnelle.
Premièrement, il est établi que BO______ a commencé à péricliter dès la fin de l'année 2016 – plaintes de clients liées à la surfacturation, condamnation de BR______ pour travail sans autorisation le 15 juin 2017, cession de toutes les parts à BS______ le 14 février 2017, manquement de BR______ aux convocations des autorités – et qu'elle a été dissoute le 12 juillet 2018 avant d'être radiée.
Deuxièmement, parallèlement à la fin de l'activité de BO______, la création d'BP______ a débuté. Entre février et juin 2018, différentes démarches administratives ont été effectuées pour qu'BP______ puisse finalement être inscrite au Registre du commerce le 27 juin 2018. La création de cette nouvelle société n'a pu se faire que grâce à X______, qui lui a notamment prêté son nom et qui s'est personnellement investi pour qu'elle puisse voir le jour, en se rendant par exemple en personne à la fiduciaire CF______ en février 2018 avec BR______ et en formulant lui-même une demande pour frontalier (permis G) le 30 mai 2018.
Troisièmement, de nombreux éléments au dossier permettent d'affirmer qu'BP______ n'est en réalité que la perpétuation des activités de BO______, et, partant, de ses activités:
X______ s'est présenté, en février 2018, avec BR______ chez CF______ pour ouvrir une nouvelle société active dans la serrurerie puis Y______ et Z______ se sont rendus chez CO______ dans le même but, les frais de CO______ ayant été réglés par BO______, avec la carte dont Z______ était détenteur.
Les documents d'inscription au Registre du commerce d'BP______ sont remplis d'éléments présents dans le mécanisme antérieur lié à BO______ (l'adresse indiquée était celle de BT______, qui n'est autre que le précédent employeur de Y______ avec sa société CV______ Sàrl, l'adresse email a été créée grâce à l'usurpation du nom de DB______, un ami de Y______ et la photo de l'adresse mail a été envoyée à BR______ une fois créée).
Le terminal de paiement de BP______ est associé au compte de BO______ et le lendemain de la dernière intervention de BO______ (19 juillet 2018), BP______ a pris le relais, en reprenant également le centre d'appel de BO______.
Y______ a déclaré qu'BP______ fonctionnait en tout point comme BO______ (PP 40'074).
X______ a expliqué qu'CM______ lui avait dit que toute la structure était en place, qu'il l'avait dirigé vers le site de référencement, lui avait mis à disposition la plateforme téléphonique et lui avait dit d'ouvrir un compte auprès de CN______ sur internet. X______ a également déclaré qu'il connaissait les ouvriers, soit Z______, qu'il savait avoir déjà travaillé avec CM______ (PP 50'075).
Quatrièmement, X______ ne pouvait ignorer le caractère illicite des agissements de BO______.
D'abord, il connaissait BR______, voire était proche de lui, et ne pouvait ainsi ignorer la nature de ses activités, de même que la précédente condamnation du précité du 1er juillet 2016 pour pratique commerciale trompeuse :
X______ semble connaître BR______ depuis 2015 à tout le moins, étant ici rappelé que, selon des documents bancaires figurant à la procédure, BR______ a indiqué que X______ détenait 60 % de BV______ et BR______ 40 % (PP 50'131), ceci en avril / mai 2015.
X______ est domicilié dans la région lyonnaise, comme tous les autres participants.
X______ et BR______ se connaissent, tel que cela ressort d'un auto portrait figurant dans le téléphone d'X______, alors qu'ils se trouvent sur un terrain de sport (PP 40'065).
X______ a été un des éducateurs de Y______ (PP 40'088).
X______ a reçu un appel téléphonique de BR______ le 4 mai 2017 à 11h13.
X______ a envoyé à BS______ une ordonnance de sortie d'hôpital de BR______ le 22 juin 2018.
Par ailleurs, X______ a envoyé des messages, au début de l'année 2018, desquels il ressort qu'il donnait des instructions relatives aux interventions à Z______ et qu'il lui intimait de suivre la procédure savamment établie pour tromper les clients :
X______ a écrit à Z______, le 13 janvier 2018, pour lui dire "Y a une inter mec au 5______ p.pic" (40'033).
X______ a rappelé à Z______, le 20 février 2018, avec des emojis représentant des smileys, que le client devait signer le devis avant l'intervention "après devis bien sûr", l'intéressé répondant "bien sûr".
Ces éléments factuels démontrent non seulement qu'X______ connaissait BR______ depuis 2015 à tout le moins, Y______ depuis longtemps car il était son éducateur et Z______ depuis janvier 2018, qu'ils étaient proches – éducateur / associés / autoportraits en faisant du sport / possession de certificats médicaux de BR______ – et qu'ils collaboraient dans le domaine de la serrurerie à tout le moins depuis le début de l'année 2018.
Le mimétisme et la parfaite symétrie du prolongement de l'activité de BO______ par BP______ permettent également d'affirmer qu'X______ ne pouvait ignorer le système délictueux précédemment mis en place par BR______ avec BO______.
Au vu de ce qui précède, les 12 interventions reprochées à X______ lui seront imputées car il a collaboré, intentionnellement et de manière déterminante, avec les prévenus Z______ et Y______, dans le but de faire perdurer les activités de BO______. La contribution d'X______ a été essentielle car BO______ avait été forcée de cesser toutes ses activités en raison des multiples plaintes des clients et du fait que BR______ ne pouvait plus se rendre en Suisse de peur d'être arrêté. L'homme sans qui les activités de BO______ sur le sol suisse n'auraient pu continuer est X______, celui-ci ayant monté la structure entrepreneuriale indispensable pour mener à bien les interventions qui sont reprochées aux prévenus.
S'il n'est pas lui-même intervenu sur place chez les clients, mis à part lors de l'intervention qui a donné lieu à leur arrestation, la contribution d'X______ a été causale et déterminante dans les agissements illicites de BP______. Il est ainsi le coauteur des 12 interventions qui lui reprochées.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4). D'un point de vue économique, il y a dommage si, en considérant l'opération dans son ensemble, l'acte de disposition déterminé par la tromperie a pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de la dupe (ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; arrêt 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2). Dans un rapport synallagmatique, il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b p. 429; arrêt 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.3 et les références citées; CORBOZ, op. cit., n° 35 ad art. 146 CP; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd. 2013, p. 242).
2.1.2. Selon l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans (ch. 2).
2.1.3. L'infraction d'escroquerie prime celle de l'usure (TRECHSEL/PIETH/CRMAERI, Prxiskommentar, n. 18 ad art. 157 CP; CORBOZ, n. 57 ad art. 157 CP; Petit commentaire du CP, n. 39 ad. art. 157 CP).
2.2. En trouvant la société BO______ sur internet, laquelle avait fait en sorte d'apparaître en premier dans les moteurs de recherche, les clients pensaient avoir à faire à une société avec des répondants en Suisse. Or, il n'en était rien. La société n'avait pas de locaux propres, étant domiciliée chez une fiduciaire, et le raccordement suisse sur lequel les clients appelaient était dévié à l'étranger, sur le centre d'appel de BR______, qui gérait les activités à distance.
BO______ garantissait une intervention rapide par le biais des informations figurant sur son site internet. Or, il apparaît à la lecture de nombreuses plaintes que tel n'était pas le cas puisqu'aucun des intervenants de BO______ n'était domicilié à Genève.
Au téléphone, le client n'était pas informé des prix pratiqués ou ne l'était que très partiellement dans la mesure où seul le prix du déplacement de CHF 150.- lui était communiqué, mais n'était jamais appliqué.
Par le biais de cette préparation en aval, la société trompait le client sur ses prestations.
Une fois sur place, le client était informé du prix de l'ouverture de la porte, qui ne correspondait jamais au prix annoncé s'il l'avait été.
L'absence d'indication du prix avant l'ouverture de la porte avait pour unique but de placer le client face à un choix qui en réalité n'en était pas un, soit de rester la porte ouverte, soit de terminer l'intervention avec BO______ ou BP______, étant précisé que les interventions revêtaient toutes un caractère d'urgence.
Les prévenus Z______ et Y______ intervenus pour ouvrir des portes détruisaient alors systématiquement le cylindre. Bien souvent, la destruction du cylindre n'était pas nécessaire pour ouvrir la porte. Ces mensonges ne trouvaient aucune justification autre que de légitimer une augmentation du prix de l'intervention, ce au préjudice du client. Par ailleurs, ils ont relevé faussement à plusieurs reprises la complexité du cylindre à changer.
Pour duper un peu plus le client sur le professionnalisme de l'opération ou pour lui faire accepter le prix facturé, le prévenu Y______, en particulier, donnait l'assurance, parfois à réitérées reprises, que les frais d'interventions seraient pris en charge par l'assurance ménage ou la régie, alors que tel n'était souvent pas le cas. Par ailleurs, BO______ ne donnait jamais suite aux demandes de justification ou de précision des interventions.
Si le client remettait en cause le prix du remplacement du cylindre, les prévenus, en particulier le prévenu Z______, se montraient insistants, voire menaçants, nombre de clients ayant indiqué avoir eu peur ou s'être senti mal à l'aise, préférant payer et en finir. En réalité, le client n'avait pas vraiment d'autre choix que de payer pour que le cylindre soit réparé pour pouvoir fermer sa porte. A cet égard, le message envoyé par Z______ "Tranquille il nike leur mère elle (va) payer y sont pas le choix" est révélateur.
Les parties plaignantes étaient non seulement placées devant le fait accompli, mais sommées de régler sur le champ la facture, pouvant atteindre des milliers de francs, et ce, parfois, même avant que les travaux n'aient débuté, étant rappelé qu'il s'agissait toujours d'interventions d'urgence. Les prévenus disposaient d'un terminal de paiement pour encaisser les factures, mais étaient également prêts à exiger du client qu'il se déplace jusqu'au bancomat le plus proche, à se déplacer chez le client, à faire virer de l'argent depuis l'étranger ou à prendre toutes les espèces au domicile des clients.
Par la suite, pour éviter des plaintes ou des problèmes, si le client persistait à se plaindre, BO______ proposait des remboursements partiels en espèces.
Pour couvrir leurs agissements par rapport à la surfacturation effectuée, les prévenus invitaient fermement les clients à mentionner à la main "devis reçu avant travaux" et ce, alors que le travail avait déjà été effectué et la facture établie, faisant apparaître faussement que le client avait le choix et qu'il avait accepté le prix au préalable.
Il sera relevé que, couplé aux prestations surfacturées, le travail était globalement insatisfaisant. En effet, nombre de clients se sont plaints de la qualité du travail accompli et ont dû faire appel à un autre serrurier pour refaire le travail. Il est précisé qu'à tout le moins le prévenu Y______ ne disposait d'aucune formation en matière de serrurerie.
Dès le moment où les activités ne pouvaient être déployées sous BO______, en raison des nombreuses plaintes des clients et de la démission de la fiduciaire qui en a suivi, les protagonistes ont mis en place une autre structure, soit BP______, se refaisant ainsi vis-à-vis de l'extérieur une virginité et surtout permettant la continuation des activités.
Le choix du mot "Score", ainsi que les termes utilisés dans les messages reproduits Supra h.e), ("éclate lui son papa", "C une banane", "portugaise pas de thune", "penalty nique lui sa mère", "Même l'autre 4000 elle a pas fait autan de manière ke cet pute" et "Tranquille il nike leur mère elle (va) payer y sont pas le choix") démontrent que le but recherché par les prévenus Z______ et Y______ n'était pas de fournir une prestation, mais de profiter de l'occasion pour soutirer le maximum d'argent au client, au détriment complet du patrimoine des lésés.
Les récits circonstanciés figurant au dossier font ressortir les mêmes étapes et le même mode de fonctionnement que celui décrit dans le réquisitoire du Parquet de Lyon. Cette affaire a abouti à la condamnation de BR______ le 1er juillet 2016 pour des pratiques similaires à celles jugées aujourd'hui, avec Z______ comme employé. Ce dernier ne pouvait ignorer que son cousin BR______ avait fait l'objet d'une condamnation pour ces pratiques, qu'il était partie prenante de ce système depuis 2011 et, partant, qu'il participait à la continuation de ces agissements illégaux sur le territoire helvétique.
Cette méthode de faire démontre une certaine organisation ainsi qu'un mécanisme frauduleux affuté. Ils ont mis en place des sociétés en Suisse pour une question de crédibilité, laissant, de prime abord, apparaître BO______ et BP______comme des entreprises de serrurerie sérieuses. Le mécanisme frauduleux susdécrit témoigne d'une certaine rouerie dans la mise en place de l'édifice de mensonges présenté aux clients, qui n'avaient d'autre choix que de régler l'intervention sur place.
La condition de l'erreur est également remplie. Les clients pensaient avoir à faire à des serruriers sérieux, que le travail serait bien effectué, que les prix seraient conformes aux tarifs du marché et que l'ouverture de leur porte et le changement de cylindre étaient nécessaires.
En réglant les factures qui leur étaient soumises, les plaignants ont accompli un acte de disposition, leur causant ainsi un dommage, correspondant à la différence entre le prix normal d'une intervention effectuée dans les règles de l'art et le prix effectivement payé.
En raison de la tromperie astucieuse déployée par les prévenus, les parties plaignantes ont été amenées à s'acquitter de prestations surfaites ou mal exécutées et ont, de ce fait, subi un dommage.
Les messages figurant au dossier, la condamnation antérieure de BR______ pour des faits similaires commis alors que le prévenu Z______ était employé, le matériel surfacturé et le prix des interventions modulé en fonction du client démontrent que les prévenus recherchaient en réalité à "scorer", soit ont mis en place un système destiné à soutirer illégitimement le maximum d'argent lors de chaque intervention. Les prévenus en étaient pleinement conscients, preuve en est l'attitude qu'ils ont adoptée après leur interpellation. Lors de leurs premières déclarations dans le cadre de la procédure, les prévenus ont notamment immédiatement caché leurs liens, la réelle identité de CM______, censé être leur "patron", ou inventé l'existence de l'employé DT______. Les conditions subjectives de l'intention et du dessein d'enrichissement illégitime sont ainsi réalisées.
Il résulte de ce qui précède qu'un verdict de culpabilité sera rendu à l'encontre des trois prévenus du chef d'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP.
Il sera relevé que le prix facturé pour l'intervention n'est pas le critère déterminant pour qualifier les faits d'escroquerie ou non.
Comme retenu, les prévenus ont mis en place un système visant à leur permettre de soutirer le maximum d'argent au client peu importe la manière (prix changeants, destruction systématique du cylindre, même si pas nécessaire, travaux mal exécutés et matériel surfacturé).
Dans cette mesure, dans tous les cas qui leur sont reprochés, les prévenus ont réalisé l'infraction d'escroquerie, subsidiairement sous la forme de la tentative lorsque celle-ci n'a pas pu être menée à terme.
A titre exemplatif, le prévenu Z______ est intervenu chez J______ et a ouvert la porte en détruisant le cylindre, alors que la porte n'était que claquée et que la destruction du cylindre ne s'imposait pas, puis lui a proposé un nouveau cylindre au prix de CHF 800.- sans compter la main d'œuvre, ce que la lésée a refusé. Le prix de l'ouverture de la porte (avec destruction du cylindre) a ainsi été facturé CHF 380.- en laissant une porte avec une cylindre détruit. Dans ce cas, l'escroquerie a donc été réalisée sous la forme de la tentative.
Le prévenu Z______ est également intervenu chez AZ______, intervention qu'il a facturé CHF 622.-. En réalité, il était question de changer la serrure de la boîte aux lettres. Or, une telle intervention aurait du coûter CHF 259.-. Par ailleurs, le prévenu n'a pas correctement exécuté le travail puisque les anciennes clés ouvraient la nouvelle serrure posée. La société n'a ensuite donné suite à aucune des relances de la lésée délestée.
Enfin, le prévenu Y______ est intervenu chez AH______. Il a dégrippé une serrure avec un poinçon puis a proposé un changement de cylindre pour CHF 2'274.- sans TVA, en prétendant qu'il s'agissait d'une serrure très spéciale avec un mécanisme hydraulique qu'il fallait changer dans de très brefs délais. Le lésé a refusé de payer, mais a néanmoins dû s'acquitter de la somme de CHF 753.90 pour dégripper une serrure bloquée. Dans ce cas, l'escroquerie a donc été réalisée sous la forme de la tentative.
2.3.1. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1; arrêt 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).
Le métier ne se conçoit que comme une circonstance personnelle (art. 27 CP) ne concernant que le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante (DUPUIS et al., Petit commentaire CP, N 23 ad art. 139 CP).
2.3.2. S'agissant de l'aggravante du métier, au vu de l'intensité de l'activité illicite des prévenus Z______ et Y______, soit du nombre important d'interventions qui leur sont reprochées sur une période relativement longue, ainsi que du gain patrimonial retiré, qui était leur unique source de revenus, la condition du métier de l'art. 146 al. 2 CP est réalisée.
En ce qui concerne le prévenu X______, il en est de même. En effet, il aspirait à obtenir des revenus pour financer son train de vie. Il était prêt à agir à un nombre indéterminé de reprises, seule son arrestation ayant mis fin à ses activités coupables.
Il résulte de ce qui précède que les trois prévenus seront condamnés pour escroquerie par métier, l'infraction réalisée sous la forme de la tentative, cas échéant, étant absorbée par l'infraction consommée d'escroquerie par métier.
3.2. En l'espèce, le prévenu Z______ a travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires entre le 19 octobre 2016 et le 28 juillet 2018.
Il sera donc reconnu coupable de travail sans autorisation.
4.2. Il est également établi par les éléments au dossier et par les déclarations du prévenu Z______ qu'il a circulé sans autorisation au moyen d'un scooter pour se rendre sur les lieux des interventions alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire requis. Il sera donc reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, infraction pour laquelle le prévenu Z______ a déjà été condamné à de nombreuses reprises tant en France qu'en Suisse.
5.2. Il est établi par les déclarations du prévenu X______ et par l'imputation des interventions à Z______ que le prévenu X______ a employé un étranger sur le territoire suisse entre les 20 et 28 juillet 2018.
Le prévenu X______ sera donc reconnu coupable d'emploi d'étranger sans autorisation.
Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414).
Néanmoins, en cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2).
6.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu Z______ sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Les infractions commises avant le 1er janvier 2018 entrant en concours réel avec celles commises après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la peine d'ensemble sera fixée en application de celui-ci.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).
Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.
7.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
7.1.3. À teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
7.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
7.1.5. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Selon l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6).
7.1.6. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
7.2.1. Z______
La faute du prévenu Z______ est importante. Sur une période d'un peu moins de deux ans, il est intervenu à 32 reprises. Le prévenu Z______ était l'homme de confiance de BR______ et son cousin, comme en témoigne sa présence quasiment dès le début des activités criminelles en Suisse. Il était détenteur de deux cartes de crédit de BO______ et de l'unique carte de crédit de BP______. Il prélevait son salaire directement de l'argent perçu des clients. Il était en contact continu avec BR______ et les autres protagonistes. Le prévenu Z______ a recruté le prévenu Y______ et lui a donné immédiatement la ligne de conduite à adopter, consistant à encaisser le maximum d'argent et à faire signer dans tous les cas les devis avec la mention "devis signé avant travaux". Il transmettait à BR______ les bulletins d'interventions du prévenu Y______.
Il a agi par appât du gain facile.
La collaboration à la procédure du prévenu est médiocre. Il a caché ses liens avec les protagonistes de l'affaire lors de son arrestation, n'a donné aucun élément permettant de faire avancer l'enquête, mais a finalement admis la plupart des cas qui sont retenus.
Sa prise de conscience est relativement mauvaise. Il persiste à dire que les prestations étaient peut-être chères, mais ne discerne aucunement et ne reconnaît pas l'illicéité de son comportement.
La situation personnelle du prévenu Z______ ne justifiait aucunement les infractions commises. Au contraire, il aurait pu exercer son activité de serrurier en toute légalité.
Le prévenu Z______ a de nombreux antécédents judiciaires, mais pour des infractions de moindre importance et qui concernent à de multiples reprises de la conduite sans autorisation.
7.2.2. S'agissant de l'escroquerie par métier retenue à l'encontre du prévenu Z______, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte au vu de la gravité de l'infraction retenue, de la longue période pénale, de l'intensité de l'activité délictueuse et de sa mauvaise prise de conscience.
Il en va de même des infractions de conduite sans permis et d'activité lucrative sans autorisation, dans la mesure où il a récidivé malgré la sanction qui avait été prononcée à son encontre le 18 octobre 2016 par le Ministère public et malgré les trois sanctions figurant à son casier judiciaire français pour conduite sans permis, témoignant par-là de son absence de prise de conscience et de l'absence d'effet dissuasif des peines prononcées jusqu'alors.
Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, s'agissant tant de l'escroquerie par métier que de la conduite sans permis et de l'activité lucrative sans autorisation.
7.2.3. Afin de tenir compte de manière adéquate de la faute du prévenu Z______ ainsi que du concours d'infractions, une peine privative de liberté de 30 mois sera prononcée à l'encontre du précité.
7.2.4. Malgré la relative mauvaise collaboration à la procédure du prévenu et sa relative mauvaise prise de conscience, un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu ne peut pas encore être posé compte tenu de ses perspectives d'amendement. La peine sera dès lors assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 12 mois afin de tenir adéquatement compte de la faute du prévenu. Quant à la durée du délai d'épreuve, elle sera fixée à trois ans.
7.2.5. Le sursis à la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public le 18 octobre 2016 sera révoqué dans la mesure où le prévenu a continué à conduire sans permis et à travailler sans autorisation faisant fi des multiples condamnations prononcées à son encontre pour conduite sans autorisation et travail illégal.
7.3.1. Y______
La faute du prévenu Y______ est importante. Sur une période relativement courte de 4 mois, son activité criminelle a été très intense, puisqu'il a agi à 80 reprises. Il a porté atteinte au patrimoine de très nombreuses personnes. Il s'est jeté sans réserve dans cette activité, escomptant un gain rapide. Il était l'ouvrier de BO______ puis de BP______. Contrairement au prévenu Z______, sa marge de manœuvre était néanmoins limitée. Il ne possédait pas les cartes bancaires des sociétés pour lesquelles il travaillait et devait rapporter son activité au prévenu Z______, lequel remontait l'information à son cousin BR______.
Il a agi par appât du gain facile.
La collaboration à la procédure du prévenu Y______ est plutôt bonne. S'il a dans un premier temps caché ses liens avec les protagonistes, il a rapidement reconnu son rôle et a admis la plupart des interventions qui lui sont reprochées.
Sa prise de conscience est bonne. Il semble avoir compris l'illicéité de son comportement et s'est excusé envers les lésés.
La situation personnelle du prévenu Y______ ne justifiait aucunement les infractions commises. Au contraire, il aurait pu exercer une activité professionnelle en toute légalité.
Les antécédents judiciaires du prévenu Y______ sont sans particularités, seule une infraction de conduite sans assurance ayant été retenue à son encontre en décembre 2016.
7.3.2. S'agissant de l'infraction d'escroquerie par métier retenue à l'encontre du prévenu Y______, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte au vu de la gravité de l'infraction, du nombre de victimes et de l'intensité de l'activité délictueuse. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.
7.3.3. Au vu de ces éléments et afin de tenir compte de manière adéquate de la faute du prévenu Y______, une peine privative de liberté de 26 mois sera prononcée à l'encontre du précité.
7.3.4. Un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu ne pouvant pas être posé, la peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée au minimum de 6 mois prévu par la loi et la durée du délai d'épreuve étant fixée à trois ans.
7.4.1. X______
La faute du prévenu X______ n'est pas négligeable. Il a prêté son concours et son nom à une structure déjà en place et qui avait fait ses preuves, permettant la perpétuation des activités de BO______ malgré la cessation de ses activités.
Son rôle s'est toutefois limité à prêter son nom pour la création d'une structure, dont il n'avait pas la maîtrise économique. En effet, il n'était pas titulaire de l'unique carte de crédit de la société. Il ne procédait pas aux encaissements de l'argent provenant des interventions et ne possédait pas lesdits bulletins d'interventions qui étaient envoyés à BR______.
Par ailleurs, si seule son arrestation a mis fin à ses activités coupables, la période pénale retenue est très courte, soit de 6 jours, pour 12 interventions.
Il a agi par appât du gain facile.
La collaboration à la procédure du prévenu X______ est sans particularités. Il a toutefois modifié la signature qu'il a apposée sur le procès-verbal du 18 septembre 2018 par-devant le Ministère public, et, de manière générale, n'a donné aucun élément permettant de faire avancer l'enquête. Il n'a toutefois pas contesté son rôle.
Sa prise de conscience est relativement bonne.
Le prévenu X______ a des antécédents judiciaires, mais relativement anciens et non spécifiques.
7.4.2. S'agissant de l'escroquerie par métier retenue à l'encontre du prévenu X______, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte au vu de la gravité de l'infraction retenue ainsi que du système délictueux d'envergure auquel il a pris part et dont il a permis la perpétuation.
Il en va de même de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, celle-ci étant la condition sine qua non de l'activité de BP______ sur sol suisse et n'étant que la concrétisation du modus operandi délibérément choisi.
7.4.3. Au vu de ces éléments, afin de tenir compte de manière adéquate de la faute du prévenu X______ et du concours d'infractions, une peine privative de liberté de 15 mois sera prononcée, laquelle sera assortie du sursis total, compte tenu de l'absence d'antécédent spécifique du prévenu et de ses perspectives d'amendement. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
8.2. En l'espèce, les trois prévenus étant soumis au régime de l'expulsion obligatoire et n'ayant aucune attache avec la Suisse, leur expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans.
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit [ ] (art. 123 al. 1 CPP).
A teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
Le Tribunal fédéral a considéré que la production de factures médicales en cours de procédure préliminaire auxquelles le recourant renvoie ne saurait suffire à considérer qu'il a élevé des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2017 du 14 septembre 2017, consid. 1.2.).
9.1.2. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.).
En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions (arrêt du Tribunal 6B_193/2014 du 21 juillet 2012 consid. 2.2.).
9.2.1. Les plaignants U______, AB______ et BF______ ont déposé plainte à la police, ont produit les factures et ont répondu "oui" à la question "je demande que l'auteur soit condamné à me payer une somme d'argent en réparation du dommage que j'ai subi". AC______ et AD______ ont produit les factures mais ont répondu "plus tard" à la question "je demande que l'auteur soit condamné à me payer une somme d'argent en réparation du dommage que j'ai subi". AP______ a produit sa facture et a coché la case "je souhaite participer au pénal".
Ces plaignants n'ont fait que produire leurs factures lors de la procédure préliminaire sans qu'il ne puisse être déduit, compris ou interprété de leurs déclarations et / ou des cases cochées s'ils formulaient des conclusions civiles déduites de l'infraction subie, cas échéant contre qui et pour quel montant précisément. Il a ainsi été considéré que les plaignants U______, AB______, BF______, AC______, AD______ et AP______ n'ont pas formulé de prétentions civiles.
9.2.2. Les plaignants BG______, T______, E______, AK______, AM______ et AX______ ont valablement fait valoir des conclusions civiles. Toutefois dans la mesure où Z______ a été acquitté pour ces cas, ils seront déboutés de leurs conclusions.
9.2.3. La facture encaissée par Z______ ou Y______ ne correspond pas au dommage subi par les parties plaignantes. Celui-ci équivaut à la différence entre le montant encaissé par les prévenus et celui d'une intervention facturée régulièrement.
Les plaignants suivants n'ont pas établi le prix d'une intervention régulière et n'ont dans cette mesure pas prouvé leur dommage. Seront ainsi renvoyés à agir au civil: B______, I______, A______, AT______, J______, M______, N______, P______, Q______, R______, C______, AG______, AH______, AN______, F______ et G______, AR______, AU______, H______, BC______.
9.2.4.1. S'agissant du cas de O______, le prévenu Z______ a encaissé un montant total CHF 9'902.50 pour une intervention effectuée le 1er octobre 2017. Le prix d'une intervention facturée régulièrement aurait été de CHF 2'520.-, conformément au devis du 8 juin 2018 de la société "Clé Mobile". Le dommage est donc constitué de la différence entre les deux, soit de CHF 7'382.50, avec intérêts à 5 % à la date de la commission de l'infraction, soit dès le 1er octobre 2017.
Le prévenu Z______ sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts en faveur d'O______.
9.2.4.2. S'agissant des prétentions civiles formulées par AF______, son dommage est constitué de la différence entre le prix de l'intervention de CHF 1'792.-, telle que facturée par le prévenu Z______, et le coût de l'opération de remplacement de CHF 689.-. Il s'élève dès lors à CHF 1'103.- et le prévenu sera condamné à rembourser à la précitée ce montant.
La partie plaignante AF______ conclut également à la condamnation du prévenu aux frais de remplacement du cylindre. Toutefois, ce dommage ne découle pas directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu, mais seulement indirectement. Dans cette mesure, la partie plaignante sera déboutée de ses prétentions civiles sur ce poste du dommage.
9.2.4.3. S'agissant des prétentions civiles formulées par BD______, le prévenu Z______ a encaissé un montant de CHF 5'206.70 pour une intervention effectuée le 14 août 2017. Le coût de l'intervention de remplacement s'est élevé à CHF 990.-. Le dommage, constitué de la différence entre ces deux postes, est donc de CHF 4'216.70. Le prévenu sera dès lors condamné à rembourser à la partie plaignante son dommage, à concurrence toutefois des prétentions civiles formulées de CHF 4'206.70 avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2017.
9.2.4.4. S'agissant des prétentions civiles formulées par BI______, son dommage est constitué de la différence entre le prix de l'intervention de CHF 1'717.20, telle que facturée par le prévenu Z______, et le coût d'une intervention régulière, soit CHF 535.-. Le prévenu Z______ sera donc condamné à réparer le dommage de CHF 1'181.95.
L'apport à la procédure du réquisitoire du Parquet de Lyon sera ordonné.
Les clés RENAULT et BMW seront restituées à X______. Les deux ordinateurs figurant sous ch. 3 et 4 de l'inventaire n°20634020190329 seront restitués à BR______.
Les valeurs patrimoniales saisies sur le prévenu Y______ (CHF 160.- et EUR 1'080.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°14646720180728) seront séquestrées et compensées avec les frais de la procédure dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils sont le fruit des infractions commises le 27 juillet 2018 (art. 268 al. 1 let. a CPP et art. 442 al. 4 CPP). Il en sera de même de la somme de EUR 28.50 saisie sur le prévenu X______ (chiffre 2 de l'inventaire n°14645620180728).
Enfin, le lot de caissettes saisies et figurant à un des inventaires de la présente procédure sera confisqué et détruit.
11.2. Le prévenu Z______ étant condamné en lien avec les interventions pratiquées chez BD______ et O______, il sera condamné à rembourser les honoraires de leur conseil, ceux-ci étant augmentés du temps de l'audience de jugement, lesquels sont adéquats et justifiés.
Conformément à l'art. 135 al. 2 CPP, les défenseurs d'office seront indemnisés selon le tarif des avocats du canton du for du procès.
13.1. Le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP).
13.2. Vu le verdict de culpabilité rendu à leur encontre, les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure.
Afin de tenir adéquatement compte de leurs rôles respectifs et de l'intensité de l'activité délictueuse retenue à l'encontre de chacun d'eux, X______ sera condamné à 1/5 des frais de la procédure alors que les deux autres prévenus seront condamnés chacun au paiement des 2/5ème des frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare Z______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Acquitte Z______ s'agissant des faits reprochés sous ch. B.I.2 cas no 2 (AS______), cas no 5 (BG______), cas no 8 (T______), cas no 11 (D______), cas no 13 (), cas no 15 (E), cas no 18 (), cas no 19 (AK), cas no 21 (), cas no 23 (AM), cas no 24 (AX______) et cas no 25 (BA______).
Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 442 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.
Met pour le surplus Z______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Révoque le sursis octroyé le 18 octobre 2016 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de Z______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne la libération immédiate de Z______.
Déclare Y______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
Acquitte Y______ s'agissant des faits reprochés sous ch. D.I.2 cas no 47 (BE______), no 79 (inconnu), no 80 (inconnu) et no 81 (B______).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 441 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne la libération immédiate de Y______.
Déclare X______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 441 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).
Ordonne la libération immédiate de X______.
Condamne Z______ à payer à :
O______ le montant de CHF 7'382.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2017 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO);
AF______ le montant de CHF 1'103.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et déboute AF______ de ses prétentions civiles pour le surplus;
BD______ le montant de CHF 4'206.70.-, avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2017 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO);
BI______ le montant de CHF 1'181.95 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Renvoie les parties plaignante suivantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP):
B______
I______
A______
AT______
J______
M______
N______
P______
Q______
R______
C______
AG______
AH______
AN______
F______ et G______
AR______
AU______
H______
BC______.
Déboute BG______, T______, E______, AK______, AM______ et AX______ de leurs prétentions civiles.
Condamne Z______ à verser à BD______ CHF 6'252.40 (n. 16 Z______/Me PARUZZOLO) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne Z______ à verser à O______ CHF 6'252.40 (n. 20 Z______/ Me PARUZZOLO) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°14645920180728 et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire "Z______" n°14646420180728.
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°14646720180728 et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire "Y______" n°14646120180728.
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire "X______" n°14645620180728.
Ordonne la restitution à X______ des clés figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire "X______" n°14645620180728.
Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure du document figurant sous ch. 1 de l'inventaire (BR______) n°20634020190329.
Ordonne la confiscation et la destruction de la machine figurant sous ch. 2 de l'inventaire (BR______) n°20634020190329.
Ordonne la restitution à BR______ des ordinateurs figurant sous ch. 3 et 4 de l'inventaire (BR______) n°20634020190329.
Ordonne la confiscation et la destruction des caissettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire "inconnu" n°13597520180519.
Condamne Z______ aux 2/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'748.53, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne Y______ aux 2/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'748.53, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne X______ aux 1/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'748.53, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat à l'encontre de Y______ portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales de Y______ séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°14646720180728 (art. 442 al. 4 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat à l'encontre de X______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales de X______ séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°14645620180728 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 21'861.25 l'indemnité de procédure due à Me BL______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 25'063.60 l'indemnité de procédure due à Me BM______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 32'671.65 l'indemnité de procédure due à Me BN______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Le Greffier Alain BANDOLLIER
La Présidente Alexandra BANNA
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public
CHF
7'621.53
Convocations devant le Tribunal
CHF
1'080.00
Convocation FAO
CHF
40.00
Frais postaux (convocation)
CHF
504.00
Emolument de jugement
CHF
3'000.00
Etat de frais
CHF
50.00
Frais postaux (notification)
CHF
413.00
Notification FAO
CHF
40.00
Total
CHF
12'748.53
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
X______
Avocate :
BL______
Etat de frais reçu le :
10 octobre 2019
Indemnité :
Fr.
17'816.65
Forfait 10 % :
Fr.
1'781.65
Déplacements :
Fr.
700.00
Sous-total :
Fr.
20'298.30
TVA :
Fr.
1'562.95
Débours :
Fr.
0
Total :
Fr.
21'861.25
Observations :
89h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 17'816.65.
Total : Fr. 17'816.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'598.30
7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–
TVA 7.7 % Fr. 1'562.95
Conférence :
6h00 admises et réduction de 1h50 car déjà inclus dans le forfait :
01.04.2019 (15 min)
01.04.2019 (20 min)
09.04.2019 (15 min)
15.04.2019 (10 min)
03.06.2019 (15 min)
01.07.2019 (20 min)
10.09.2019 (15 min)
Procédures :
Au total, 44h10 admises et réduction de 22h30.
18.03.2019 : réduction de 2h00 au vu de la longueur modeste des observations (4 pages) et du contenu similaire aux observations du 20.01.2019. (note : 1 heure admise pour Me BN______, défenseur d'office de Z______ et 0h30 admise pour Me BM______, défenseur d'office de Y______).
29.03.2019 : réduction de 01h30 car excessif au vu de la présence de l'avocate à l'audience du 28.03.2019.
01.04.2019 et 02.04.2019 : réduction de 6h00 car excessif. 8h00 admises. (note : 8h00 admises pour Me BN______, défenseur d'office de Z______).
05.04.2019 : réduction de 01h00 car excessif au vu de la présence de l'avocate à l'audience du 04.04.2019.
13.04.2019 : réduction de 01h00 car excessif au vu de la présence de l'avocate à l'audience du 12.04.2019.
18.04.2019 : réduction de 3h00 car excessif au vu du contenu partiellement similaire aux observations du 18.03.2019 et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate. (note : 0h30 heure admise pour Me BN______, défenseur d'office de Z______ et 01h30 admises pour Me BM______, défenseur d'office de Y______).
13.05.2019 : réduction de 01h30 car excessif au vu du volume modeste (2 CF). (note : 05h00 admises pour Me BN______, défenseur d'office de Z______).
22.05.2019 : réduction de 02h00 car excessif au vu de la présence de l'avocate à l'audience du 21.05.2019.
24.05.2019 : réduction de 01h30 car excessif au vu du contenu partiellement similaire aux observations du 18.04.2019 et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate.
31.05.2019 : réduction de 3 heures car excessif au vu du contenu similaire aux observations du 24.05.2019 et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate.
14.06.2019 : réduction de 02h30 car excessif au vu de la connaissance préalable du dossier par l'avocate.
Audiences
Au total, 12h15 admises et réduction de 03h10 :
28.03.2019 : réduction de 0h55, l'audience ayant duré 04h45 (début 09h00, fin 13h45).
04.04.2019 : réduction de 0h45, l'audience ayant duré 02h10 (début 09h00, fin 11h10).
12.04.2019 : réduction de 0h45, l'audience ayant duré 01h45 (début 10h30, fin 12h15).
21.05.2019 : réduction de 0h45, l'audience ayant duré 03h35 (début 09h00, fin 12h35).
15h00 admises relativement à l'état de frais complémentaire.
Majoration de 11h40 relative à l'audience par devant le Tribunal correctionnel.
7 déplacements admis.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
Y______
Avocat :
BM______
Etat de frais reçu le :
10 octobre 2019
Indemnité :
Fr.
19'883.35
Forfait 10 % :
Fr.
1'988.35
Déplacements :
Fr.
1'400.00
Sous-total :
Fr.
23'271.70
TVA :
Fr.
1'791.90
Débours :
Fr.
0
Total :
Fr.
25'063.60
Observations :
99h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 19'883.35.
Total : Fr. 19'883.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 21'871.70
14 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'400.–
TVA 7.7 % Fr. 1'791.90
Conférences avec le client :
Au total, 14h00 admises et réduction de 09h00.
30.10.2018 : 0h30 car déjà inclus dans le forfait.
24.10.2018 : réduction de 01h00, car excessif au vu de la situation procédurale.
13.12.2018 : réduction de 01h00 car temps de préparation excessif.
08.01.2019 : réduction de 01h00 car temps de préparation excessif.
22.02.2019 : réduction 01h00 car temps de préparation excessif.
20.03.2019 : réduction de 01h00 car temps de préparation excessif.
11.04.2019 : réduction de 01h00 car temps de préparation excessif.
18.04.2019 : réduction de 01h00 car temps excessif pour évaluer la suite de la procédure.
17.05.2019 : réduction de 01h00 car temps de préparation excessif.
20.06.2019 : réduction de 0h30 car temps excessif au vu de la connaissance du dossier.
Audiences et procédure :
Au total, 60h15 admises et réduction de 17h00.
18.09.2018 : réduction de 0h30 car temps d'audience excessif.
19.09.2018 : réduction de 01h00 car excessif au vu de la présence de l'avocat à l'audience du 18.09.18.
12.10.2018 : réduction de 01h00 au vu des 4 heures admises le 08.10.2018.
14.12.2018 : réduction de 0h30 au vu du temps d'audience excessif.
15.12.2018 : réduction de 01h30 car excessif au vu de la présence de l'avocat à l'audience du 14.12.2018.
22.01.2019 et 23.01.2019 : réduction de 4h00 au vu du temps excessif consacré à l'étude du dossier. (note : 8h00 admises pour Me BL______ et Me BN______).
24.01.2019 : réduction de 0h30 au vu du temps excessif d'audience.
25.01.2019 : réduction de 01h30 car excessif au vu de la présence de l'avocat à l'audience du 24.01.2019.
21.02.2019 : réduction de 01h00 car excessif au vu du volume modeste des documents (2 classeurs fédéraux) (note : 5h00 admises pour Me BL______ et Me BN______).
25.02.2019 : réduction 0h30 au vu du temps d'audience excessif.
28.03.2019 : réduction 0h30 au vu du temps d'audience excessif.
04.04.2019 : réduction de 0h30 au vu du temps d'audience excessif.
12.04.2019 : réduction de 0h30 au vu du temps d'audience excessif.
21.05.2019 : réduction de 0h30 au vu du temps d'audience excessif.
18.06.2019 : réduction de 0h55 au vu du temps d'examen excessif de l'acte d'accusation. (note : 0h35 admises pour Me BN______).
26.09.2019 : réduction de 03h00 au vu des 8h00 d'étude dossier admises les 22 et 23.01.2019.
13h30 admises relativement à l'état de frais complémentaire.
Majoration de 11h40 relative à l'audience par devant le Tribunal correctionnel.
14 déplacements admis.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire :
Z______
Avocat :
BN______
Etat de frais reçu le :
10 octobre 2019
Indemnité :
Fr.
25'415.80
Forfait 10 % :
Fr.
2'541.60
Déplacements :
Fr.
1'955.00
Sous-total :
Fr.
29'912.40
TVA :
Fr.
2'303.25
Débours :
Fr.
456.00
Total :
Fr.
32'671.65
Observations :
trajets en train Fr. 456.–
124h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 24'966.65. - 4h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 449.15.
Total : Fr. 25'415.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'957.40
19 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'900.– - 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
TVA 7.7 % Fr. 2'303.25
Conférences :
28h35 admises et réduction de 16h20 (trajets en train, voir note ci-dessous)
En principe, les temps de déplacement à la prison ne sont pas indemnisés, ce sauf si l'avocat pratique hors canton. "Le temps de déplacement en train n'est alors indemnisé qu'à concurrence de la moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler; les frais de déplacement ne sont pris en charge par l'assistance juridique qu'à concurrence des tarifs CFF 2ème classe le temps de déplacement entre la gare et la prison ou le cabinet n'est pas pris en charge au titre de l'assistance juridique, à l'instar du régime appliqué aux avocats de la place" (AARP/125/2014).
Procédures et préparations :
Au total, 40h55 (chef d'étude) et 2h20 (stagiaire) admises et réduction de 14h35
19.12.2018 : réduction de 01h20, car excessif au vu de la présence de l'avocat aux audiences des 14.11.2018 et 14.12.2018.
22.02.2019 : réduction de 0h50 au vu du volume modeste des pièces (2 classeurs fédéraux).
28.02.2019 : réduction de 01h45, car excessif au vu de la présence de l'avocat aux audiences des 24 janvier et 25 février 2019.
06.04.2019 : réduction de 02h00, car excessif au vu de la connaissance préalable du dossier et de l'étude du dossier de 04h00 admise le 28.01.2019.
17.04.2019 : réduction de 01h50, car excessif au vu de la présence de l'avocat aux audiences des 4 et 12 avril 2019.
22.05.2019 : réduction de 01h00, car recherche juridique sur le même thème admise le 19.02.19.
24.05.2019 et 27.05.2019 : réduction de 03h30, excessif au vu de la connaissance préalable du dossier par l'avocat et du contenu similaire aux prises de positions antérieures. (note : 02h00 admises pour Me BL______, défenseur d'office d'X______).
11.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019 : réduction 03h20 au vu de la connaissance préalable du dossier par l'avocat. (note : 04h00 admises pour Me BL______, défenseur d'office d'X______).
Audiences :
Au total, 25h50 (chef d'étude) et 1h45 (stagiaire) admises et réduction de 18h00 (trajets en train).
17h50 admises relativement à l'état de frais complémentaire.
Majoration de 11h40 (chef d'étude) relative à l'audience par devant le Tribunal correctionnel.
Majoration de CHF 456.- (20xCHF 22.80 (trajets de train)
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.