POUVOIR JUDICIAIRE
P/556/2020AARP/8/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 janvier 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/609/2020 rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g, et 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 159 jours de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans et ordonné sa libération immédiate ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable de l'appelante et la confiscation des sommes saisies, frais à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef d'infraction à la LStup et à ce que la peine prononcée pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ne dépasse pas 30 unités pénales assorties du sursis. Elle conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à ce que les 3/4 des frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que le téléphone portable et les sommes saisies lui soient restitués.
b. Selon l'acte d'accusation du 20 mai 2020, il est encore reproché à A______ les faits suivants :
· Elle a, à Genève, à des dates indéterminées, avec conscience et volonté, conditionné, transporté, détenu et dissimulé dans les bosquets situés chemin 1______ [no.] , [code postal] C [GE], un minimum de trois boules de cocaïne, découvertes fortuitement par une passante le 3 décembre 2009, d'un poids net total de 119.4 grammes présentant un taux de pureté oscillant entre 25.6% et 31.3% aux fins de les vendre ;
· Elle a également, depuis une date indéterminée au mois d'avril 2019 jusqu'au 13 janvier 2020, avec conscience et volonté, détenu, dans la chambre qu'elle occupe dans l'appartement situé à la rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève, un minimum de seize doigts et un sachet de cocaïne d'un poids brut total de 177.2 grammes, à un taux de pureté usuel de 20%, destinés à la vente, ainsi qu'une balance électronique et divers matériels de conditionnement.
Ces faits ont donné lieu au verdict de culpabilité contesté du chef d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, d et g, et 2 let. a LStup).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, qui faisait l'objet de soupçons l'impliquant dans un trafic de cocaïne, a été interpellée le 13 janvier 2020, à la rue 3______, non loin de son domicile situé au [no.] , rue 2 à Genève.
L'intéressée était porteuse d'une carte de résidence portugaise à son nom, d'un téléphone portable de marque D______, ainsi que des sommes de CHF 360.15 et EUR 3'002.24, cette dernière se trouvant dans une enveloppe et venant d'être convertie dans un bureau de change. Elle était également en possession d'un trousseau de clés.
A______ a refusé de renseigner sur son adresse - information dont disposait néanmoins déjà la police pour avoir repéré le logement de l'intéressée dans le cadre de ses investigations.
b.a. Lors de la perquisition de son domicile, dans lequel la police a pu entrer grâce à l'une des clés précitées, A______ a contesté y habiter.
b.b. La fouille de sa chambre a permis la découverte des objets suivants :
· seize (selon le rapport de police et l'inventaire) doigts de cocaïne emballés dans du cellophane jauni aux extrémités et un sachet de cette même drogue. Ces stupéfiants, d'un poids brut total de 177.2 grammes, étaient contenus dans un sac en plastique situé en évidence sur le canapé ;
· une balance électronique et un briquet également contenus dans le sac en plastique en question ;
· un rouleau de cellophane dans le tiroir de la commode ;
· des vêtements d'homme sur le canapé ;
· les sommes de CHF 500.- et EUR 760.-.
b.c. Par ailleurs, la police a été mise en présence de E______, lequel a expliqué que A______ logeait bien dans la chambre en cause, lui-même occupant l'autre chambre du logis. Il a spontanément informé la police de la présence dans sa propre chambre de cinq doigts de cocaïne, eux aussi emballés dans du papier cellophane, d'un poids total brut de 53.9 grammes, dissimulés dans son armoire personnelle. Ont également été découverts dans cette pièce deux briquets, cinq demi-rouleaux de cellophane et une balance électronique.
c. Le profil ADN de E______ a été retrouvé sur l'extérieur des doigts de cocaïne et le bout brûlé du sachet contenant la cocaïne retrouvés dans sa chambre.
Aucune autre correspondance ADN n'a été mise en évidence sur les objets saisis dans l'appartement, faute de profil ADN ou de profil ADN interprétable, sauf un profil de A______ sur une brosse à dents trouvée dans la salle de bains, le profil de E______ étant relevé sur une deuxième des trois brosses à dents qui s'y trouvaient.
d. L'ADN de A______ a été retrouvé sur les bouts brûlés des deux sachets de cellophane se trouvant dans l'une des trois boules de cocaïne découvertes en 2009. Les trois boules étaient dissimulées au même endroit, étaient emballées de façon similaire, toutes étant de même format et enveloppées notamment avec du papier rose, pesaient au total 119.435 grammes nets et présentaient une composition chimique identique, avec un taux de pureté oscillant entre 25.9% et 31.3%.
e. A______ a finalement admis vivre depuis avril 2019 dans l'appartement en cause. Elle l'avait initialement nié pour ne pas causer de problème à son logeur, dont elle a refusé de donner le nom, avant d'indiquer qu'il s'agissait d'un dénommé F______. Elle n'avait jamais payé de loyer faute de moyens, ni ne rendait de service à F______ en échange. La drogue retrouvée dans sa chambre, dont elle ignorait la présence, de même que la balance électronique, le briquet et le rouleau de papier cellophane, ne lui appartenaient pas. Les vêtements d'homme étaient ceux de F______. Elle ne fermait pas sa chambre à clé et ne savait pas qui entrait ou sortait de l'appartement. Des gens, mais elle ignorait qui, y venaient en son absence. L'appelante s'est ensuite ravisée et a indiqué qu'il n'y avait en fait pas de va-et-vient dans le logement, mais qu'avant son arrivée, beaucoup de gens y avaient vécu. Elle est ensuite revenue à sa première explication indiquant avoir déjà constaté que des objets avaient été déplacés dans sa chambre, à laquelle F______ ou le propriétaire de l'appartement avaient probablement accès.
Elle ignorait tout de la drogue et du matériel de conditionnement découverts dans la chambre occupée par E______, qu'elle ne connaissait pas bien.
Une amie de Guinée lui avait fait parvenir la somme de EUR 3'000.- trouvée en sa possession, par le biais d'une tierce personne venue en Suisse, dont elle ignorait l'identité. Elle avait changé cette somme en euro dans la mesure où elle avait l'intention de se rendre au Portugal pour se faire soigner. Cet argent ne lui appartenait pas et il était destiné à acheter des parfums et des habits au Portugal afin de les ramener en Guinée pour l'amie précitée.
Par ailleurs, elle recevait chaque mois le montant de CHF 500.- de sa famille, amené en Suisse par des personnes qu'elle ne connaissait pas forcément qui y venaient pour des raisons professionnelles. Le montant de "EUR" 500.- était une somme importante en Guinée, pays dans lequel sa famille tirait ses revenus du commerce de vêtements et de chaussures dans lequel étaient actives ses deux soeurs, elle-même ayant préféré venir en Europe. Elle était arrivée en Suisse en 2004. Elle avait vécu à Genève dans un foyer pour requérants d'asile aux G______ [GE] avec son ami de l'époque et faisait des "petits boulots" de ménage et de cuisine. En 2009, elle s'était rendue, pour se marier, au Portugal. Elle avait ensuite fait des allers-retours entre le Portugal et la Suisse, avait pris une chambre aux H______ [GE] et continué "ses petits boulots".
Elle ignorait les raisons de la présence de son ADN sur les stupéfiants découverts en 2009. Elle n'avait jamais touché de drogue. Cependant, son copain de l'époque, avec qui elle vivait aux I______ [GE], J______, en vendait, même si elle n'en avait elle-même jamais vu lorsqu'elle était avec lui. Elle le fréquentait depuis 2012. Confrontée au fait que la drogue avait été retrouvée en 2009, elle a rétorqué que sa réponse n'avait pas été bien comprise : J______ avait quitté la Suisse en 2012 mais ils se fréquentaient depuis longtemps. Elle s'était bien mariée au Portugal avec un autre homme en 2009. Celui-ci ignorait sa relation d'alors avec J______.
f. E______ a déclaré de façon constante qu'il n'avait ni vu ni entendu quelqu'un d'autre dans l'appartement que A______, précisant que F______ n'y vivait pas. Lui-même payait EUR 600.- de loyer.
Il assumait la responsabilité pour la drogue retrouvée dans sa chambre mais ignorait tout des doigts de cocaïne découverts dans la chambre de A______, lesquels étaient possiblement emballés de façon similaire à ceux retrouvés dans sa propre chambre. Il ne parlait que très peu avec A______ et n'entrait pas dans sa chambre.
g. L'appartement situé rue 2______ [no.] ______ avait pour locataire principal K______, qui l'avait sous-loué à F______. A l'insu du premier, le second l'avait ensuite lui-même sous-loué à E______ et à A______, alléguant que c'était pour un loyer de CHF 900.- chacun.
h. F______ a déclaré avoir rencontré A______ en 2009 et savoir que son compagnon de l'époque, L______, avait été arrêté avec de la drogue mais ignorer si elle était impliquée. Il avait cependant appris dernièrement qu'elle avait toujours été mêlée au milieu de la drogue. Par ailleurs, il a confirmé que les vêtements d'homme retrouvés dans la chambre de A______ étaient les siens.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Elle n'a pas réalisé de "transport" de drogue au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LStup. En tout état, elle doit être acquittée d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 LStup. Sa culpabilité en lien avec les stupéfiants trouvés en 2009 ne repose que sur une zone de prélèvement et non sur l'ensemble des zones testées. Par ailleurs, les stupéfiants en cause ont été emballés par couches successives de différents matériaux. L'ADN retrouvé sur une seule des zones de prélèvement a ainsi très bien pu provenir par transfert, étant rappelé qu'elle a entretenu à l'époque une relation intime avec une personne vraisemblablement mêlée à des affaires de stupéfiants.
Elle a également toujours clamé son innocence s'agissant de la drogue découverte dans sa chambre en 2020. Elle ne se trouvait pas chez elle le jour des faits, contrairement à E______ qui avait probablement entendu la police arriver et s'était défait de sa drogue en la déposant dans sa chambre, ce qui expliquait également la présence de vêtements d'homme à cet endroit. Les doigts de cocaïne découverts dans les deux chambres se ressemblent en tous points, en terme de format, d'apparence et d'emballage, ce qui tend à démontrer que ceux-ci ont été conditionnés par une seule et même personne, soit en l'occurrence E______ qui a admis avoir emballé ceux retrouvés dans sa chambre.
c. Le MP persiste dans ses conclusions.
Le lieu du prélèvement de l'ADN de A______ sur les sachets de cocaïne découverts en 2009 est spécifique à une activité délictuelle propre. Il permet de retenir sans l'ombre d'un doute qu'elle a brûlé les bouts des sachets pour les fermer, en d'autres termes qu'elle a manipulé et participé au conditionnement de la drogue. Le lieu où la drogue a été trouvée permet, quant à lui, de retenir que A______ a transporté la drogue jusqu'à un bosquet, puisqu'à l'évidence ce n'est pas à cet endroit que celle-ci a été conditionnée, a dissimulé la drogue dans le bosquet pour la stocker et a détenu cette drogue, en conservant la maîtrise sur celle-ci. Les faits de 2009 sont par conséquent constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup.
S'agissant des faits de 2020, l'affaire a débuté par un renseignement de police mettant en cause A______ - renseignement confirmé par la drogue trouvée chez elle. Elle est en outre interpellée en possession d'importantes sommes d'argent de provenance douteuse puisqu'elle est sans emploi ni revenu et qu'elle ne donne aucune explication crédible à leur sujet. Depuis le départ, A______ tente en vain de se distancer de l'appartement et de la drogue s'y trouvant en émettant, à chaque nouvelle occasion de s'exprimer, une autre hypothèse plus hasardeuse que les précédentes notamment, sur la présence de drogue dans sa chambre. Elle connaissait l'existence et le contenu du sac en plastique déposé en évidence sur le canapé. Personne d'autre n'avait accès à l'appartement, si bien que la drogue lui appartenait. Pour la première fois en appel, elle semble désormais soutenir que c'est E______ qui en serait le détenteur, ce qui ne convainc pas au vu des découvertes de la police et des déclarations crédibles et constantes de ce dernier. L'absence d'ADN sur la drogue ne permet pas de disculper A______, tout au plus de démontrer qu'elle fait désormais preuve d'un certain professionnalisme pour ne laisser aucune trace. Enfin, du matériel de conditionnement a été trouvé non seulement dans le sac en plastique sur le canapé, mais également un demi-rouleau de cellophane dans le tiroir de la commode de sa chambre, dont la présence ne se justifie pas selon les explications qu'elle a fournies. Il apparaît plutôt que chacun de deux occupants de l'appartement possédait sa propre drogue et son propre matériel de conditionnement.
d. La cause a été gardée à juger sous dix jours par courrier du 1er décembre 2020.
D. A______, ressortissante portugaise et guinéenne, est âgée de 31 ans, mariée et sans enfant. Sa mère, ses soeurs et frères vivent en Guinée. Elle est arrivée en Suisse pour la première fois en 2004. Elle cuisinait des plats africains qu'elle vendait dans des foyers pour requérants d'asile, ce qui lui rapportait un revenu mensuel de CHF 1'000.-. En 2009, elle s'est rendue au Portugal et s'est mariée avec M______, ressortissant portugais qui y vit et y travaille dans le bâtiment. Là-bas, elle faisait des nettoyages. Ensuite, elle a effectué plusieurs trajets entre la Suisse et le Portugal jusqu'en 2016, le travail en Suisse étant mieux rémunéré. En avril 2019, elle est revenue en Suisse pour y travailler "au noir", affirmant cependant également suivre une formation d'employé à domicile débutée en septembre 2019. Elle déclare ne pas pouvoir indiquer combien elle gagnait mensuellement. Elle a dit également recevoir [par] mois la somme de CHF 500.- de sa famille vivant en Guinée. A l'avenir, elle souhaite terminer la formation qu'elle suivait et retourner au Portugal auprès de son mari.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, elle n'a pas d'antécédent judiciaire.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures d'activité au tarif de collaboratrice, forfait et TVA en sus.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de cocaïne pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113).
2.3.1. En l'espèce, les informations policières, l'identification de son ADN sur des sachets de cocaïne trouvés en 2009 et la découverte en 2020 de stupéfiants et de matériel de conditionnement à son domicile (y compris dans un tiroir d'une commode servant de table de nuit) permettent déjà de conclure, au-delà de tout doute insurmontable, à son implication dans le trafic de cocaïne, dans les deux cas. S'y ajoutent encore les éléments qui suivent :
2.3.2. La possibilité, en 2009, d'un transfert fortuit de son ADN sur les zones de prélèvement, en lien avec sa relation alléguée avec un individu alors mêlé à un trafic de cocaïne et avec lequel elle vivait aux I______, n'est pas soutenable. Son ADN n'a pas été retrouvé n'importe où sur le matériel utilisé pour emballer la drogue en cause mais sur les bouts brûlés des deux sachets de cellophane compris dans la boule n° 3. Un transfert fortuit à cet endroit précis, qui plus est sur les deux sachets, paraît simplement invraisemblable. Le fait que son ADN n'ait pas été retrouvé sur les autres zones de prélèvement, ne permet aucunement d'instiller le doute quant à son implication dans le trafic de drogue en cause, ni d'ailleurs de la disculper s'agissant des deux autres boules de cocaïne, étant rappelé que toutes trois ont été retrouvées ensemble, présentaient la même composition chimique et ont été emballées dans le même papier rose. L'existence même d'une relation avec le dénommé J______ n'est pas établie, l'appelante ayant fourni des explications confuses et déclaré dans un premier temps qu'elle avait débuté en 2012, alors que les sachets de drogue ont été retrouvés en 2009. Confrontée à cette incohérence, elle a ensuite fait remonter le début de la relation à 2009, tout en reconnaissant être partie au Portugal cette année-là pour se marier avec un autre homme, ce qui semble surprenant. Elle s'est également contredite sur son lieu de domicile avec J______, ayant expliqué avoir - avant son mariage - vécu avec lui dans un foyer aux G______ et - après son mariage en 2009 - dans une chambre aux H______, sans aucunement mentionner avoir vécu aux I______. Il sera enfin précisé que F______ a bien mentionné l'existence d'une relation entre l'appelante et une personne mêlée au trafic de drogue tout en désignant un dénommé L______. Il a également précisé qu'il avait appris que l'appelante avait toujours été mêlée au trafic de drogue. Les déclarations de F______ ne viennent ainsi aucunement en aide à l'appelante, bien au contraire. L'ensemble des explications de l'appelante sur les faits de 2009 ne résiste dès lors pas non plus à l'examen du dossier.
2.3.3. S'agissant des faits de 2020 les dénégations initiales de l'appelante sur le fait qu'elle habitait dans l'appartement perquisitionné, malgré les informations à disposition de la police, le fait qu'elle était en possession de la clé permettant d'ouvrir le logement en question et que ses affaires personnelles s'y trouvaient, n'emportent pas conviction. L'appelante ne s'est exprimée de la sorte que pour tenter de nier ses liens avec l'appartement et avec la drogue qui s'y trouvait, son explication quant au fait qu'elle ne voulait pas causer de problèmes à son logeur, sans préciser de quels problèmes il aurait pu s'agir, n'emportant pas non plus conviction.
Ayant finalement dû admettre qu'elle résidait bien dans l'appartement en cause, l'appelante a alors servi des explications confuses pour justifier la présence - soi-disant à son insu - de drogue dans sa chambre. Elle a d'abord indiqué que d'autres personnes se rendaient dans son logement sans préciser qui. Elle a ensuite précisé que F______ ou le propriétaire de l'appartement auraient pu s'y rendre. Or, rien au dossier ne permet de retenir cette thèse, démentie par F______ (sous réserve de ce qu'il a admis que les habits trouvés dans la chambre de l'appelante étaient les siens) et E______. Elle a également indiqué, de façon distincte à ce qui précède, qu'il n'y avait en réalité pas de va-et-vient dans l'appartement, mais qu'avant elle, plusieurs personnes y avaient vécu. Or, il est tout simplement invraisemblable qu'elle n'ait jamais remarqué la présence du sac en plastique déposé en évidence sur le canapé de sa chambre, étant rappelé qu'elle a indiqué y vivre depuis avril 2019 et qu'elle n'ait aucune explication plausible à donner sur la présence de papier cellophane dans le tiroir de sa commode.
Son argumentation au stade de l'appel selon laquelle les doigts de cocaïne découverts dans sa chambre appartenaient en réalité vraisemblablement à E______, lequel en détenait des similaires dans sa propre chambre, ne saurait d'avantage être suivie. Il sera relevé qu'il est usuel de conditionner la cocaïne en doigt, dans du papier cellophane. La similarité alléguée entre les différents doigts de cocaïne ne peut en soi permettre de conclure que ceux-ci ont nécessairement été emballés par la même personne. Il ressort du reste des photos figurant au dossier que les doigts de cocaïne découverts dans la chambre de l'appelante sont jaunis sur les extrémités, ce qui n'est pas le cas de ceux trouvés dans la chambre de E______. L'ADN de ce dernier n'a été trouvé que sur la drogue découverte dans sa propre chambre. Il apparaît donc plutôt que chacun d'eux possédait dans sa chambre, sa drogue et son propre matériel de conditionnement. Le fait que du matériel de conditionnement, soit un demi-rouleau de cellophane, ait également été retrouvé dans la commode de l'appelante, sans que celle-ci ne fournisse d'explication plausible à cet égard, plaide également en ce sens. Le seul fait que l'ADN de l'appelante n'ait pas été identifié sur les objets en cause, ne suffit pas à instiller le doute quant à son implication dans le trafic de drogue reproché au vu du faisceau d'indices en ce sens. Force est ainsi de constater que l'appelante ne fait qu'adapter son récit au gré du dossier et que ses différentes versions ne sont que de vaines tentatives pour se disculper.
2.3.4. A cela s'ajoute encore l'importante somme d'argent (EUR 3'000.-) en sa possession lors de son interpellation, et celles retrouvées à son domicile (EUR 760.- et CHF 500.-), alors qu'elle est sans emploi ni revenu. Elle a d'abord déclaré que le premier montant provenait d'une amie en Guinée et était destiné à des soins au Portugal, avant d'expliquer qu'il allait financer des achats d'habits et de parfums au Portugal pour l'amie en question. Ces déclarations contradictoires n'emportent ainsi pas conviction. Il en va de même de l'envoi, par sa famille, du montant de CHF (ou EUR) 500.- par mois, dont elle a admis qu'il représentait une somme importante pour la Guinée. Il apparaît en effet peu probable qu'elle ait, dans ces circonstances, décidé de venir vivre en Suisse, travailler au noir dans le nettoyage et y gagner les maigres revenus allégués, alors que rien ne la rattache à ce pays, étant par ailleurs mariée au Portugal et au bénéfice d'un passeport portugais. Le fait que des sommes lui soient remises prétendument par des personnes voyageant en Suisse mais dont elle ignore l'identité est par ailleurs peu crédible. Il ressort en outre des déclarations concordantes de E______ et de F______ que la sous-location de l'appartement se faisait à titre onéreux. Le fait que l'appelante tente de le nier démontre bien qu'elle cherche à taire l'ampleur de ses revenus réels et à s'abstenir de s'expliquer sur leur provenance. Cet élément renforce la thèse de son implication dans le trafic de drogue.
Enfin, ses allers-retours en Suisse aussitôt après son mariage en 2009 au Portugal sont également des éléments à charge, la présence en Suisse de l'appelante n'étant en rien justifiée, si ce n'est par une activité illicite en matière de stupéfiants dont les sommes en sa possession doivent par identité de motifs être mises en lien avec ladite activité.
2.3.5. Il existe dès lors un faisceau d'indices concordants permettant de lier l'appelante tant aux faits de 2009 qu'aux faits de 2020.
Ainsi, l'appelante s'est rendue coupable de détention illicite de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) pour les faits de 2020. Au vu du matériel de conditionnement découvert dans sa chambre en 2020 et de l'ADN sur les sachets de drogue conditionnée en 2009, il sera retenu qu'elle a, dans les deux cas, participé au conditionnement de la drogue en vue de son écoulement sur le marché genevois, se rendant de la sorte coupable d'avoir pris des mesures en ce sens (art. 19 al. 1 let. g LStup). Au vu des quantités en cause, le cas grave est donné pour les deux occurrences (al. 2), quand bien même, pour l'épisode de 2009, seule son implication pour les sachets de cocaïne sur lesquels son ADN a été identifié avait été retenue.
Avec l'appelante, on doit admettre que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir qu'elle ait transporté ou dissimulé des stupéfiants pour les faits de 2009, ce qui n'a cependant aucune influence sur le libellé du dispositif.
Le verdict de culpabilité de ces chefs d'infraction sera donc confirmé et l'appel rejeté.
Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI).
3.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).
3.1.3. En cas de concours réel d'infraction, la peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2).
3.1.3. En l'espèce, les infractions à la LStup reprochées à l'appelante sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. Comme seule une peine privative de liberté d'un an au moins entre en ligne de compte pour chacune des occurrences d'infraction grave à la LStup, que l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur de l'art. 40 CP ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent et dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d'une peine d'ensemble pour l'ensemble des infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit.
3.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b).
3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction des éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue constitue un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
3.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
3.5. En l'espèce, la faute de la prévenue est lourde, même si la période pénale (non négligeable en matière de séjour illégal) est ponctuelle pour chacune de occurrences d'infraction à la LStup. En 2009, elle a à tout le moins conditionné de la cocaïne en boules, ensuite stockées dans les bois. S'agissant des faits de 2020, elle a participé à un trafic local de cocaïne en détenant et conditionnant la drogue en vue de son écoulement sur le marché genevois. Dans les deux cas, la quantité et le taux de pureté de la cocaïne retrouvée étaient propres à mettre directement en danger la santé d'un grand nombre de personnes.
Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifie ni les infractions à la LStup, ni le séjour illégal en Suisse, ce d'autant plus que son mari travaille et que ses soeurs ont, selon ses déclarations, une situation professionnelle permettant de lui venir financièrement en aide.
Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes.
La collaboration de la prévenue a été nulle, de même que sa prise de conscience, au vu de ses dénégations en contradiction manifeste avec les éléments du dossier.
Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.
Seule une peine privative de liberté semble envisageable pour sanctionner correctement les infractions reprochées et dissuader l'appelante d'une récidive, y compris s'agissant du séjour illégal, pour lequel une peine pécuniaire est de toute façon exclue au regard de la situation personnelle et financière de l'appelante. Il ne sera pas tenu compte de l'écoulement du temps depuis les faits de 2009 puisque l'appelante s'est à nouveau rendue coupable d'infraction à la LStup en 2020.
Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), facteur d'aggravation de la peine.
Les faits les plus graves sont ceux constitutifs de l'infraction à la LStup en 2020, au vu de la quantité de cocaïne incriminée. La peine de base pour ces faits est une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine doit être portée à 21 mois (peine théorique de 12 mois) pour les faits de 2009, puis encore aggravée à 24 mois en raison du séjour illégal (peine hypothétique de 6 mois). La peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le premier juge sera donc confirmée.
Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat.
4.2. En l'espèce, l'appelante est condamnée pour violation grave de la LStup, infraction donnant lieu à une expulsion obligatoire.
Aucun motif de renonciation n'entre en ligne de compte, ni n'a été plaidé, l'appelante ayant au demeurant expliqué vouloir retourner au Portugal auprès de son mari. L'expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera partant confirmée.
4.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, la prévenue étant ressortissante d'un Etat membre.
Le juge prononce également la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 al. 1 CP).
5.2. En l'espèce, l'appelante conclut à la restitution du téléphone et de l'argent saisis.
S'il est possible que le téléphone ait servi au trafic, il n'a fait l'objet d'aucune analyse et le dossier ne permet pas de retenir à satisfaction de droit que l'appelante, dont le rôle était de conditionner et entreposer la drogue, ait été également en contact avec des fournisseurs, des revendeurs, voire des clients. Ce téléphone lui sera dès lors restitué.
Pour les motifs déjà exposés plus haut, le lien entre l'argent saisi et l'activité illicite doit en revanche être tenu pour établi de sorte qu'il sera confisqué.
La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera en revanche confirmée (art. 426 CPP).
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'357.- correspondant à 7 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'050.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/556/2020.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g, et 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 159 jours de détention avant jugement.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans.
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans.
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque D______ figurant sous chiffre 1 et du trousseau de clés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 janvier 2020, ainsi que des brosses à dents figurant sous chiffres 6 à 8 et de la clé de cave figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 5______ du 13 janvier 2020.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 3, 9 et 10, ainsi que des balances électroniques, des briquets, des demi-rouleaux de papier cellophane et du mixeur figurant sous c. 2, 5, 11, 12 et 13 de l'inventaire n° 5______ du 13 janvier 2020.
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 330.-, EUR 3'000.-CHF 30.15 et EUR 2.24 figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 4______ du 13 janvier 2020, sous imputation du montant de CHF 100.- libéré à titre humanitaire, ainsi que des sommes de CHF 500.- et EUR 760.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 janvier 2020.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 4'650.- pour la première instance.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'873.-.
Condamne A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'357.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
5'873.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
7'508.00