POUVOIR JUDICIAIRE
P/3606/2020 AARP/36/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocate,
appelant,
contre le jugement JTCO/129/2020 rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et, pour la période du 3 juillet au 13 août 2019, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 409 jours de détention avant jugement, dite peine devant être exécutée avant son expulsion de Suisse ordonnée pour une durée de dix ans et signalée dans le système d'information Schengen, ainsi qu'aux 4/5èmes des frais de procédure en CHF 7'745.75. Les premiers juges l'ont en outre acquitté d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) et d'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a), pour la période de décembre 2018 au 2 juillet 2019.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit acquitté du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) et d'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a), pour la période du 1er au 13 août 2019 seulement, ainsi que condamné à une peine privative de liberté de deux ans, les frais de procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à ordonner le signalement de son expulsion dans le système d'information Schengen.
b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 7 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
De décembre 2018 au 13 août 2019, date de son interpellation, il a, à Genève, participé à un important trafic d'héroïne (étant précisé qu'il a été acquitté pour la période de décembre 2018 au 2 juillet 2019). Il a ainsi vendu régulièrement à des consommateurs, sur la voie publique, jusqu'au 6 août 2019, 170 grammes d'héroïne au total au prix de CHF 100.- à 120.- le sachet de 5 grammes, et, du 7 au 13 août 2019, de concert avec D______, 70 à 75 grammes d'héroïne au total au même prix. Le 13 août 2019, il a également été trouvé en possession de 290.3, 264.1 et 94.7 grammes d'héroïne destinés à la vente. Dans ces circonstances, A______ savait ou ne pouvait ignorer que de telles quantités d'héroïne, soit 889.1 grammes brut au total d'un taux de pureté d'environ 17%, étaient susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Le 4 juillet 2019, il a remis la somme de CHF 2'000.-, issue du trafic de drogue, à E______ pour qu'il la transfère, via une agence F______ à Genève, en Albanie à sa propre épouse, entravant ainsi son identification, sa découverte et sa confiscation.
b.b. Selon le même acte d'accusation, il était également reproché à A______, de décembre 2018 au 13 août 2019, plusieurs entrées illégales, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2021, valablement notifiée le 17 octobre 2016, faits dont il a été reconnu coupable pour la période du 3 juillet au 13 août 2019.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Il ressort du rapport d'arrestation du 13 août 2019 que la police enquêtait, depuis plusieurs jours, sur les agissements de A______ et D______, soupçonnés de se livrer à un trafic de drogue. Le même jour, A______ a été interpellé, après être sorti de l'allée d'un immeuble sis [no.] ______ rue 1______. Il était porteur de son passeport, d'un téléphone portable [de la marque] G______ ([no. tél.] 2______) ainsi que des sommes de CHF 625.50 et EUR 400.-. Alors qu'il sortait d'un appartement au 3ème étage pour se rendre dans les étages supérieurs, D______ a été arrêté à son tour. Il détenait les clefs de deux appartements, soit le précité et d'un autre au 5ème étage.
La fouille de l'appartement du 3ème étage a permis de découvrir, dissimulés dans une taie d'oreiller qui se trouvait dans un réduit, 290.3 grammes brut d'héroïne conditionnés en sachets, 264.1 grammes brut d'héroïne en vrac, 370.5 grammes brut de produit de coupage, une balance électronique et un téléphone portable G______ démuni de carte SIM et de batterie. S'agissant de l'appartement du 5ème étage, la police a saisi 94.7 grammes brut d'héroïne conditionnés en sachets minigrip, CHF 80.- dans un sac, CHF 5'050.- emballés dans une couverture, un t-shirt, un téléphone H______ (3______), un téléphone G______ (4______), plusieurs clefs, dont celles de l'appartement du 3ème étage, et les documents d'identité de D______.
b. A la lecture du rapport d'analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 2 octobre 2019, le matériel prélevé sur le col du t-shirt et sur/dans le noeud de la couverture comportait le profil ADN de A______. L'ADN de ce dernier et celui de D______ ont été mis en évidence, quant à l'appartement du 3ème étage, sur/dans le noeud des deux sachets transparents imbriqués l'un dans l'autre contenant de l'héroïne en vrac, sur l'ouverture/fermeture de deux lots de dix sachets minigrip et d'un lot de six sachets minigrip ainsi que sur/dans le noeud du sachet transparent contenant le produit de coupage.
c. Les données extraites du téléphone G______ (2______), dont était porteur A______ lors de son arrestation et dont la carte SIM avait été activée le 16 juin 2019, ont permis d'établir que le numéro de téléphone utilisé par D______ (4______) figurait dans le répertoire. S'y trouvaient également une vingtaine de numéros albanais et une douzaine de numéros d'individus connus pour consommation d'héroïne, à savoir celui de I______, qui avait envoyé un sms pour commander deux paquets le 14 août 2019 ("Possible ce soir? 2 pkts. 18h"), de J______, qui avait envoyé un message les 13 août 2019 à la suite de l'arrestation de A______ ("Appel moi stp") et 14 août 2019 ("Tout va bien?"), de K______, qui avait écrit le 13 août 2019 ("Hello on peut se voir?? J ai des personne qui attendent!? A toute"), de L______ (inscrit sous "L______") ou encore de E______. Trois photographies de A______, seul ou en famille, prises à partir du 4 octobre 2018, ont été retrouvées lors de l'extraction de données sur cet appareil. En outre, figuraient dans ce téléphone treize photographies, la plus ancienne datant du 3 juillet 2019, de recharges auprès de l'opérateur suisse M______, étant relevé que le H______ (3______), saisi dans l'appartement du 5ème étage, était inscrit auprès de cet opérateur, alors que le [portable] G______ l'était auprès de N______. Des messages provenant d'un certain O______ ("J'arrive dans 15 min tu me fait les 4 pour 350 e bon?") avaient été pris en photographie, le 3 juillet 2019. A également été extraite, la photographie d'un récépissé de transfert d'une somme de CHF 2'000.- depuis l'agence F______ à Genève, effectué le 4 juillet 2019 par E______, dont la réceptionnaire, en Albanie, était P______, épouse de A______. Un cliché, du 1er août 2019, sur lequel on distingue D______, montrait l'intérieur de l'appartement du 5ème étage. Enfin, d'autres photographies, prises le 9 août 2019, sur lesquelles on distinguait les serrures des portes palières des appartements du 3ème et 5ème étage ainsi que les housses de lit souillées par des punaises de lit ont par ailleurs été retrouvées dans le téléphone G______.
Les données extraites du H______ (3______), retrouvé dans l'appartement du 5ème étage et dont la carte SIM avait été activée le 30 octobre 2017, montraient qu'un grand nombre de personnes parmi les 250 contacts enregistrés sur la carte SIM étaient connues pour être consommatrices de stupéfiants, étant précisé que tous les toxicomanes (à l'exception d'un seul) identifiés dans le répertoire du téléphone G______ précité figuraient également dans cet appareil. En outre, les quelques messages qui ont pu être extraits, soit celui de I______ du 13 août 2019 ("Possible ce soir?") et de K______ du 14 août 2019 ("Hello, tu vas bien? C es bon aujourd'hui? A toute Merci" ; "J suis avec mon ami, repond moi, merci"), démontraient qu'il s'agissait d'un "téléphone de plan".
d. Selon le résumé des analyses de stupéfiants du 28 octobre 2019, les quantités saisies représentaient 584.87 grammes net d'héroïne, d'un taux de pureté compris entre 16.4 et 17.8%, et 360.7 grammes net de produit de coupage.
e.a. La police a procédé à l'audition de huit toxicomanes.
K______ s'était fourni en héroïne auprès de A______, qu'il a reconnu, à une dizaine de reprises en appelant le numéro de téléphone inscrit sous "Q______" dans son répertoire (2______). Il avait acheté un sachet minigrip à chaque fois. La personne qu'il rencontrait n'était pas celle qui répondait. Il ne pouvait pas dire si l'individu qui répondait était toujours le même.
I______ avait acheté de l'héroïne à A______ à une dizaine de reprises, sur le plan AC______, entre fin 2018 et 2019, pour un total d'environ 100 grammes. Ce n'était pas toujours le précité qui lui remettait la drogue ni la même personne qui répondait au téléphone.
Selon AD______, le raccordement 3______ était enregistré dans son téléphone sous "R______". Il s'était fourni sur le plan S______ à trois ou quatre reprises.
AE______ a déclaré que le numéro 2______ était enregistré sous "Q______ [quartier] T______" dans son répertoire et le numéro 3______ sous "Q______ U______ New", il s'agissait du même "plan". Il avait rencontré le dealer, un jeune, qui répondait également au téléphone, soit au T______ soit à l'arrêt U______, durant cinq mois, soit jusqu'au début de l'été 2019. Il avait acheté environ 100 grammes d'héroïne au total.
e.b. Il n'a pas été possible d'organiser l'audition de E______ par commission rogatoire, dès lors que l'intéressé était sans domicile connu en France.
f.a. Devant la police et le MP, D______ a indiqué qu'il était arrivé à Genève depuis l'Italie le lundi 5 août 2019. En Italie, il avait été contacté par un Albanais, surnommé "V______", qui lui avait proposé de venir travailler en Suisse pour CHF 100.- par jour. Il avait accepté bien qu'il se doutait qu'il s'agissait de vendre de la drogue. Une fois en Suisse, il s'était rendu à l'adresse où il avait été arrêté. L'Albanais l'avait informé que de l'héroïne se trouvait dans l'appartement du 5ème étage et l'avait chargé de vendre des sachets de drogue, en lui expliquant qu'il devait se rendre dans un parc au bord du lac pour y rencontrer des toxicomanes. Il n'avait pas de contact téléphonique avec ceux-ci ; l'Albanais lui indiquait à quel endroit il devait les rencontrer, comment ils étaient habillés et combien de sachets ils désiraient. Il vendait entre CHF 100.- et 120.- un sachet de 5 grammes. Depuis le 7 août 2019, il avait vendu entre 12 et 15 sachets, ce qui représentait 60 à 75 grammes d'héroïne. Il laissait l'argent des ventes dans un tiroir de la cuisine de l'appartement et ignorait qui le prenait. Il n'était pas chargé de conditionner la drogue, qui était déjà mélangée. Lorsqu'il était absent, l'Albanais amenait des sachets à l'appartement. Les 94.7 grammes d'héroïne saisis étaient destinés à la vente. Quant à la somme de CHF 80.- et au téléphone G______ (4______), qu'il utilisait pour appeler sa famille et dont il était le seul utilisateur, ils lui appartenaient. Les CHF 5'050.-, la couverture les renfermant, le téléphone H______ (3______) et les clefs des appartements devaient appartenir à "l'autre Albanais". Il dormait dans l'appartement du 5ème étage, ayant dû déménager à cause de punaises de lit. Il a reconnu A______ qu'il a surnommé "W______". Il a d'abord indiqué que celui-ci venait de son village et n'avait rien à voir avec cette histoire, avant de déclarer que X______, soit le "chef" dont le surnom était "V______", lui donnait des instructions par le biais de A______. Il partait avec la drogue à 11h00 et rentrait à 23h00, après s'être promené dans un parc près du lac. A______ l'appelait pour lui dire, par exemple, que quelqu'un de grande taille était en train d'arriver et qu'il devait le rencontrer près d'un banc.
Après avoir sollicité l'exécution d'une procédure simplifiée, D______ a admis avoir vendu 70 à 75 grammes d'héroïne, entre les 7 et 13 août 2019, ainsi qu'avoir détenu, le 13 août 2019, 619.10 grammes de cette même drogue destinés à la vente (quantité qui a été modifiée en 649.10 grammes à l'audience de jugement).
f.b. Par jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 24 mars 2020, D______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis durant trois ans, son expulsion de Suisse ayant été ordonnée pour une durée de huit ans.
g.a. A______ a déclaré à la police et au MP, dans un premier temps, qu'il était arrivé en France dix jours auparavant et était venu à Genève le jour de son arrestation pour y acheter un véhicule utilitaire. Il ne s'était jamais adonné à un trafic de stupéfiants et n'en consommait pas. Il ne s'était pas rendu dans les appartements incriminés. Après avoir déclaré que le téléphone G______ (2______), retrouvé en sa possession, lui appartenait, il a indiqué qu'il lui avait été prêté la veille par un Albanais, rencontré dans un bar à Y______ [France], où il avait également fait la connaissance de D______ dont il ne savait rien.
g.b. Après avoir écrit au procureur qu'il souhaitait collaborer, A______ a reconnu, dès le 31 octobre 2019, qu'un Albanais, prénommé X______, l'avait recruté à Y______ le 24/25 juillet 2019. Il avait fait des allers-retours entre Y______ et Genève dix jours avant son interpellation. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais avait été obligé de venir car il n'avait plus d'argent et des dettes à hauteur de EUR 2'500.- envers X______. Une fois sa dette, payée, il serait parti. Ce dernier lui avait remis le téléphone G______ (2______) qui avait été retrouvé en sa possession. Il ne l'avait pas utilisé avant août 2019. Il est par la suite revenu sur ses déclarations en ce que si ce téléphone lui appartenait, la carte SIM lui avait été remise par X______, puis, qu'en réalité ce téléphone "était tenu, gardé par X______". X______ apportait la drogue dans les deux appartements où il dormait en compagnie de D______, lequel s'y trouvait déjà lorsqu'il était arrivé le 7 août 2019. X______ payait le loyer ainsi que la nourriture. Il l'appelait, lui disait qu'une personne attendait à tel endroit et souhaitait telle quantité d'héroïne et lui indiquait le prix, qui se situait entre CHF 100.- et 120.- le sachet minigrip. Il appelait ensuite immédiatement D______, qui se chargeait d'aller vendre la drogue, à savoir 70 à 75 grammes au total. A une ou deux reprises, A______ avait vendu l'héroïne, soit 20 grammes au total, à des consommateurs, qu'il rencontrait à un arrêt de bus près de la gare. Il ne répondait pas aux appels des toxicomanes, mais il lui était arrivé de prendre contact directement avec ceux-ci, disposant de deux ou trois numéros de téléphone. Il avait vendu un sachet à K______, puis a déclaré qu'il lui en avait vendu deux, à deux reprises. S'agissant de I______, il lui avait vendu de la drogue seulement deux fois en 2019. Il ne connaissait ni AD______ ni AE______ ni L______. Le nom de Q______ ne lui disait rien. Il avait peut-être pris en photographie le message de O______, le 3 juillet 2019, avant de le transmettre à D______. Il remettait ensuite l'argent soit directement à X______ à Y______ ou dans un bar, soit à un tiers qui venait le chercher de sa part. Le téléphone H______ (3______) retrouvé dans l'appartement du 5ème étage appartenait à X______. En dix jours, il estimait avoir vendu entre 70 et 75 grammes d'héroïne au maximum. X______ devait lui verser CHF 1'500.- par mois, mais il n'avait encore rien reçu. A______ ignorait que de la drogue se trouvait dans l'appartement du 3ème étage, où il n'avait jamais dormi. Il détenait un jeu de clefs de cet appartement car il y avait descendu ses habits, après que le 5ème étage eut été nettoyé. De manière générale, il ne pensait pas avoir touché la drogue saisie dans les appartements qu'il n'avait pas conditionnée. Si son ADN avait été retrouvé sur différents sachets minigrip saisis au 3ème étage et sur le produit de coupage, c'était parce qu'il avait touché les sachets pour les aplatir. Il avait ouvert, au 5ème étage, le sachet du produit de coupage pour savoir ce que c'était, avant qu'un "ouvrier" de X______ ne vienne le déplacer. Les CHF 5'050.- saisis appartenaient à X______. Il s'était chargé de mettre cet argent dans la couverture, mais ne savait pas à quoi il était destiné.
Après avoir effectué sept mois de prison en France entre février et août 2018, il avait été expulsé en Albanie, où il était resté entre huit et dix mois, travaillant quand il le pouvait. Le 15 mai 2019, il avait quitté l'Albanie, en bus, en direction de Z______ [France]. Il avait travaillé à AA______ [France] durant une vingtaine de jours, de fin juin à début juillet 2019 pour un salaire journalier de EUR 50.- à 60.-, comme nettoyeur de chantier. A______ a indiqué, dans un premier temps, qu'alors qu'il se trouvait à Z______ [France], il avait demandé à E______ de transférer CHF 2'000.- à son épouse, P______, laquelle était chargée de les remettre à la famille de X______. Il a ensuite précisé être venu en Suisse pour la première fois en juillet 2019 durant une heure afin d'effectuer le transfert avec E______, avant de retourner à Y______ [France]. Il devait envoyer l'argent, remis le jour-même à Y______ par X______, à son épouse, laquelle devait appeler celle du précité pour le lui remettre. Il était possible que cet argent soit issu du trafic d'héroïne, dès lors qu'il savait, au moment du transfert, que X______ s'adonnait à un tel trafic. Il n'avait pas rémunéré E______, qui était un ami de X______. Il n'était pas revenu en Suisse avant le 7 août suivant, date à laquelle il avait commencé à vendre de la drogue.
Il n'était pas consommateur de drogue. Il a admis avoir mis en danger la santé de nombreuses personnes et s'en est excusé, ayant compris son erreur.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le 26 janvier 2021, A______ persiste dans ses conclusions, hormis la période pénale relative à l'infraction d'entrée illégale qu'il ne conteste plus.
Il a spontanément présenté ses excuses à l'Etat ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il avait fait du mal. Il avait beaucoup réfléchi depuis son arrestation et avait évolué.
Lorsqu'il avait effectué le transfert des CHF 2'000.-, il ne savait pas encore que X______ s'adonnait au trafic de stupéfiants. Il s'était rendu à Genève en voiture avec E______, que X______ lui avait demandé d'accompagner car il avait vraisemblablement d'avantage confiance en lui, tous deux étant albanais. Deux jours plus tard, X______ lui avait prêté CHF 500.- pour vivre, avant de lui demander, environ un mois après, de le rembourser. C'est à ce moment qu'il avait appris que ce dernier était lié à un trafic de drogue.
A______ détenait une clef de l'appartement du 3ème et du 5ème étage. Il avait demandé à X______ d'enlever la drogue qu'il avait découverte au 5ème étage. Il ne savait pas qu'elle avait été transférée au 3ème étage, n'ayant appris l'existence de cet appartement que bien plus tard. A______ n'avait pas transféré la drogue du 5ème au 3ème étage. Il ne savait pas qui s'en était chargé, c'était peut-être D______. Ils avaient ensuite changé d'appartement, déménageant du 5ème au 3ème étage, car le premier était grand et coûteux. Néanmoins, ils avaient dû attendre que le second soit au préalable désinfecté en raison de punaises de lit. Il avait constaté la présence de punaises de lit en premier dans l'appartement du 5ème étage. L'argent découvert au 5ème étage appartenait à X______ et était notamment destiné à payer le loyer. Le téléphone G______ dont il était porteur lors de son arrestation, lui appartenait depuis plusieurs années. Il n'en avait pas d'autre. Toutefois, la carte SIM qui s'y trouvait lui avait été donnée par X______ et avait déjà été utilisée par les proches de celui-ci. Il lui était arrivé d'acheter deux ou trois recharges chez l'opérateur suisse M______. C'était lui qui avait pris les photographies de recharges M______ qui se trouvaient dans son téléphone. Il reconnaissait D______ sur une photographie découverte dans son téléphone G______ (pièce C-37). Il n'avait pas pris la photographie. Comme il laissait son téléphone parfois à l'appartement, quelqu'un d'autre avait pu la prendre. Ladite photographie est datée du 1er août 2019 et montre l'appartement situé au 5ème étage. Quelques toxicomanes l'avaient directement contacté sur son G______. D______ et lui-même se donnaient réciproquement des instructions. A______ a confirmé avoir personnellement vendu 20 grammes d'héroïne à K______ ainsi que 10 grammes à I______ et avoir vendu, de concert avec D______, 70 à 75 grammes. Le téléphone H______ saisi au 5ème étage appartenait à X______, qui le laissait en permanence en charge. D______ et lui-même devaient ainsi lui transmettre les messages reçus sur le H______, alors que les appels lui étaient directement transférés. Il lui était ainsi arrivé de manipuler ce téléphone. Ils savaient tous qu'il s'agissait d'un téléphone de plan. E______ avait reçu la clef du 3ème étage afin d'ouvrir à l'entreprise chargée de désinfecter les lieux. C'était quelqu'un qui travaillait pour X______ qui avait remis cette clef à E______.
Par la voix de son conseil, A______ soutient que s'il était, certes, un trafiquant de drogue, il était avant tout un père de famille. Sa présence dans l'appartement du 5ème étage, à partir du 1er août 2019, n'était pas contestée, compte tenu des photographies figurant à la procédure. S'agissant de la période antérieure retenue par les premiers juges, il ne pouvait être établi avec certitude qu'il se trouvait en Suisse, si bien que le doute devait lui profiter. Les recharges M______, dont des photographies avaient été retrouvées dans son téléphone, avaient servi à alimenter le téléphone de plan, lequel était employé par différents utilisateurs, comme l'avaient confirmé certains toxicomanes. Il n'aurait pas été possible que A______ s'expose de la sorte s'il avait été, comme le soutenait le MP, le "chef de plan". Dans tous les cas, le MP, qui n'avait pas déposé d'appel joint, ne pouvait pas désormais venir soutenir que X______ n'existait pas. Ce dernier n'avait pas été identifié et E______ n'avait pas pu être entendu, de sorte que les faits en relation avec l'existence d'un crime préalable s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent n'avaient pas été suffisamment établis. Aucune distinction hiérarchique ne devait être faite entre A______ et D______, lequel avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. Par conséquent, s'il avait été retenu que le rôle de ce dernier se situait au bas de l'échelle, il devait en être de même pour A______, lequel avait reconnu son implication dès le 31 octobre 2019 déjà. S'il avait toujours du mal à donner des détails, c'était parce qu'il craignait le milieu de la drogue albanophone, particulièrement violent. Il avait agi par peur et devoirs familiaux. Depuis son incarcération, il avait pris conscience de ses erreurs. Une peine privative de liberté ferme de deux ans était donc suffisante. Enfin, afin de favoriser sa réhabilitation professionnelle, il convenait de renoncer à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel.
X______ et le prévenu étaient en réalité la même personne. C'était lui qui avait effectué le transfert d'argent en faveur de son épouse. S'il avait été en mesure d'envoyer de l'argent le 4 juillet 2019, c'était parce qu'il se trouvait à Genève déjà depuis plusieurs semaines. La période pénale retenue par le TCO était ainsi juste et clémente. Les toxicomanes l'avaient reconnu, son ADN avait été identifié sur la drogue et plusieurs photographies en lien avec le trafic de stupéfiants avaient été retrouvées dans son téléphone, de sorte que ses déclarations n'étaient pas crédibles. Il avait donc perpétré un blanchiment d'argent en coactivité avec E______, l'infraction préalable étant le trafic de stupéfiants sous forme aggravée. S'agissant de la peine, A______, qui n'avait démontré aucune prise de conscience, avait de nombreux antécédents et aucune perspective d'avenir dans son pays d'origine, de sorte que le pronostic se présentait sous un jour défavorable.
D. A______ est né le ______ 1984 en Albanie, où vivent son épouse, ses deux enfants, âgés de 14 et 11 ans, sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs. Chauffeur de profession, il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Albanie. Son épouse travaillerait depuis sept ou huit ans pour un salaire mensuel de EUR 300.-. Sans fortune, il dit avoir des dettes à hauteur de EUR 50'000.-. A sa sortie de prison, il entendrait retourner au pays auprès des siens puis trouver un emploi en Grèce ou en Italie, compte tenu de la situation économique difficile en Albanie. En prison, il travaille et règle ses dettes auprès du Service des contraventions à hauteur de CHF 50.-, comme en attestent les avis de débit versés à la procédure. Il envoie également chaque mois entre CHF 200.- et 250.- à sa famille.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 2 juillet 2013 par le TP à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit à la LStup (art. 19 al. 1) ;
le 29 juin 2016 par le MP à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a), soit de s'être notamment adonné, à tout le moins durant le mois de juin 2016, au trafic d'héroïne ;
le 30 mars 2017 par le MP à une peine privative de liberté de 160 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour délit à la LStup (art. 19 al. 1), soit pour avoir vendu, le 29 mars 2017, un sachet de 5 grammes d'héroïne, entrée illégale et opposition aux actes de l'autorité.
Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné, le 14 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel de AB______ à une peine d'emprisonnement d'un an pour blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants entre le 30 août et le 20 septembre 2017). Cette décision lui a été notifiée le 16 février 2018.
E. Me C______, défenseure de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h15 d'activité de collaboratrice au tarif horaire de CHF 150.-, non soumis à la TVA, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h30, dont 4h45 pour des entretiens avec le client ainsi que 9h30 pour la procédure, soit 0h30 pour l'étude du jugement motivé, 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 3h00 pour l'étude du dossier et des recherches juridiques ainsi que 5h00 de préparation pour l'audience d'appel. Elle facture également CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète et CHF 75.- à titre de vacation et sollicite un forfait de 20% pour les courriers et téléphones.
En première instance, son activité a été taxée à hauteur de 53h20.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).
2.3. A teneur de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue, le placement d'un tel argent, la conversion en d'autres devises ou l'échange de coupures, constituent notamment des actes d'entrave (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue également un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2, 4.2.3.2 et 4.2.3.3).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). Il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les références citées).
2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a). Il critique néanmoins la période pénale retenue et relève avoir agi entre le 1er et le 13 août 2019 seulement et non pas à partir du 3 juillet précédent, comme retenu par les premiers juges, étant précisé qu'il a été acquitté pour la période de décembre 2018 au 2 juillet 2019, ce qui n'est pas remis en question.
A suivre l'appelant, il aurait arrêté de travailler à AA______ [France] au début du mois de juillet 2019, aurait été recruté par un certain X______ à la fin de ce même mois et aurait démarré son activité de trafiquant le 7 août suivant, reconnaissant désormais en appel avoir en réalité agi dès le 1er août. Or, il a admis être venu à Genève le 4 juillet 2019 déjà afin de transférer de l'argent en Albanie pour le compte de X______, ce qui démontre, à tout le moins, qu'à partir de cette date, en plus d'être en contact avec celui qu'il a désigné comme le "chef" des opérations d'un important trafic de stupéfiants, il agissait d'ores et déjà comme l'un de ses intermédiaires, en lequel X______ avait toute confiance.
Malgré la thèse soutenue par le MP, l'existence de X______ est plausible, dès lors que tant l'appelant que D______ ont déclaré avoir agi sous les ordres d'un tiers. Par ailleurs, il semble peu probable que l'appelant se serait rendu au contact direct des toxicomanes et aurait vécu de la sorte, à savoir en partageant un appartement envahi par les punaises de lit avec l'un de ses propres "ouvriers", s'il avait occupé une telle position hiérarchique dans le trafic.
Des photographies antérieures au 1er août 2019 et relatives au trafic de stupéfiants ont, par ailleurs, été retrouvées non pas sur la carte SIM liée au raccordement 2______ mais bien sur le téléphone G______, dont était porteur l'appelant au moment de son arrestation. Malgré les nombreuses variations du prévenu à ce sujet, la Cour retient que ce téléphone lui appartenait compte tenu de ses dernières déclarations en appel, mais également sur la base des photographies personnelles prises à partir du 4 octobre 2018 qu'il comportait. Figurait ainsi dans ledit téléphone le message explicite provenant d'un certain O______, lequel demandait : "J'arrive dans 15 min tu me fait les 4 pour 350 e bon?", et que l'appelant n'a pas contesté avoir photographié le 3 juillet 2019 afin de le transmettre à D______. Par ailleurs, treize clichés de recharges de l'opérateur suisse M______, que l'appelant a admis avoir lui-même achetées et prises en photographie, le premier cliché datant du 3 juillet 2019, ont également été retrouvés sur ce même téléphone. L'on comprend mal pour quelles raisons le prévenu, avant de démarrer son activité illicite en Suisse, aurait acheté des recharges auprès de l'opérateur M______, alors que celui de son G______ était N______, si ce n'est qu'elles étaient destinées au H______ retrouvé dans l'appartement du 5ème étage et identifié par la police et l'appelant comme le téléphone de plan. Par conséquent, à l'instar des premiers juges, il y a tout lieu de considérer que l'appelant a démarré son activité criminelle le 3 juillet 2019 déjà.
Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c) pour avoir, entre le 3 juillet le 13 août 2019, vendu une quantité totale admise de 100 grammes brut d'héroïne, soit directement (30 grammes), soit par l'intermédiaire de D______ (70 grammes). La détention et le stockage (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), au demeurant non contestés, de 584.87 grammes de cette même drogue d'un taux de pureté compris entre 16.4 et 17.8% retrouvés dans les appartements incriminés seront également confirmés, dès lors que l'appelant a admis avoir eu accès non seulement à l'appartement du 5ème, qu'il occupait, mais également à celui du 3ème dont il possédait la clef, étant précisé que son ADN ainsi que celui de D______ ont été retrouvés sur les sachets de drogue et de produit de coupage retrouvés au 3ème étage. Il a manifestement déplacé la drogue du 5ème au 3ème étage de concert avec ce dernier ou accepté pleinement et sans réserve que cela soit fait, ceci probablement en raison de la découverte de punaises de lit au 5ème étage. La circonstance aggravante prévue par l'art. 19 al. 2 let. a LStup sera également retenue, dans la mesure où il savait que les quantités reprochées étaient propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne conteste pas.
L'appel sera partant rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2.5. L'appelant conteste la provenance criminelle de la somme de CHF 2'000.- remise par X______ et transférée, le 4 juillet 2019, à son épouse en Albanie depuis l'agence F______ à Genève.
Or, le prévenu a déclaré avoir été recruté par X______, lequel était à la tête d'un important trafic de stupéfiants à Genève, auquel la Cour de céans a retenu qu'il avait pris part à compter du 3 juillet 2019 (voir supra ch. 2.4). C'était également X______, dont l'existence n'a pas pu être exclue (ibidem), qui a mis les appartements de la rue du Prieuré à sa disposition ainsi qu'à celle de D______, qui lui a remis une carte SIM suisse ayant déjà été employée par d'autres utilisateurs, qui était chargé de les rémunérer et qui était propriétaire des importantes quantités d'héroïne écoulées (100 grammes bruts) et saisies (584.87 grammes à un taux de pureté compris entre 16.4 et 17.8%), de l'argent (CHF 5'050.- et CHF 80.-) et du téléphone de plan qui y avaient été découverts. A cet effet, l'appelant et D______ ont déclaré qu'ils devaient ensuite remettre la recette provenant des ventes à X______. Ni l'appelant ni D______ n'ont précisé que X______ se serait consacré à une autre activité licite, dont auraient pu être issus les CHF 2'000.-. Si tel avait été le cas, on peine à comprendre les précautions prises par X______ afin de ne pas apparaître comme l'expéditeur de cet argent et de le faire transiter par un tiers et l'épouse de l'un de ses "ouvriers" sous le contrôle de ce dernier, alors que sa propre conjointe en était la réelle bénéficiaire.
Sous l'angle subjectif, le prévenu ne pouvait que l'avoir su (à tout le moins, envisagé et accepté), étant rappelé qu'il a déjà été condamné pour blanchiment en lien avec un trafic de stupéfiants.
Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que les CHF 2'000.- transférés le 4 juillet 2019 proviennent d'un trafic de stupéfiants d'envergure, tant sous l'angle de l'aggravante de la quantité que celle du chiffre d'affaires ou gain important (art. 19 al. 2 let. a et c), soit d'une infraction aggravée à la LStup.
Dans la mesure où il a été retenu que le prévenu travaillait d'ores et déjà sous les ordres de X______ le 3 juillet 2019, force est d'admettre, malgré ses rétractations en appel, que le jour du transfert de fonds, soit le lendemain, il savait que le précité se livrait à un tel trafic et ne pouvait, à tout le moins, que se douter que l'argent remis provenait d'une infraction sévèrement réprimée.
Le fait pour l'appelant d'avoir transféré, en compagnie de E______, de l'argent de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue ainsi un acte d'entrave.
Partant, l'appelant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Le trafic a porté sur des quantités d'héroïne particulièrement importantes, ceci sur une brève période, à savoir une quarantaine de jours. Seule son arrestation a mis fin à cette activité illicite, ce qui relativise la portée de cette plutôt courte période pénale. L'appelant a ainsi mis en danger la vie de nombreuses personnes. Il a, par ailleurs, contribué à blanchir de l'argent issu de ce trafic et a agi au mépris de la législation régulant le séjour des étrangers.
Même s'il a pu se rendre au contact des toxicomanes, il occupait indubitablement une position hiérarchique plus élevée que celle de simple "ouvrier", à l'instar de D______, qu'il était chargé d'instruire, dès lors qu'il logeait dans un appartement où étaient stockées d'importantes quantités de stupéfiants et qu'il bénéficiait de la confiance du "chef", qui lui avait confié la mission de faire transférer de l'argent à son épouse.
Son mobile est avant tout égoïste, l'appelant ayant agi par appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs, même s'il relève avoir été mû par la peur et les devoirs familiaux.
Sa situation personnelle ne justifie en rien les actes commis, ce d'autant plus qu'il avait la possibilité de travailler légalement, notamment en France, comme il l'a fait à AA______ [France]. Il lui était donc possible de ne pas participer à un tel trafic, étant précisé qu'il est père de famille.
Sa collaboration a été mauvaise, car s'il a fini par admettre son implication, confronté aux preuves matérielles, il conteste la période pénale et cherche à atténuer son rôle dans le trafic.
L'appelant n'a, de surcroît, manifesté aucun repentir au sujet de ses agissements, les quelques regrets exprimés à l'issue des débats apparaissant être de pure circonstance.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée.
Depuis 2013, l'appelant a des antécédents spécifiques, dont deux pour trafic d'héroïne, le dernier datant de mars 2017. Il a en outre été condamné, en décembre 2017, en France pour blanchiment d'argent en lien avec une affaire de trafic de stupéfiants.
Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine. Au regard du critère premier de la faute, puis des autres circonstances pertinentes, le TCO a, à juste titre, retenu une peine privative de liberté de trois ans pour la seule infraction à la LStup, soit l'infraction la plus grave, compte tenu notamment de son implication dans le trafic, tout comme de sa récidive, et aussi en comparaison du rôle plus secondaire de D______, qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. En effet, malgré ce que prétend l'appelant, bien qu'il se soit rendu au contact des consommateurs à quelques reprises, c'est bien D______ qui était chargé d'accomplir les besognes les plus exposées, ce qui ressort tant de ses premières déclarations que de celles du précité. A cette peine de base doit s'ajouter deux mois pour le blanchiment d'argent (peine hypothétique de trois mois) et un mois pour l'entrée illégale (peine hypothétique de deux mois),
A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le refus du sursis, qui au vu de la quotité de la peine, n'entre pas en ligne de compte.
La peine privative de liberté d'ensemble sera fixée à trois ans et trois mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement.
Par conséquent, l'appel sera rejeté.
Un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) présuppose que les conditions de signalement des articles 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux articles 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas son expulsion de Suisse, prononcée en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, mais seulement l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen.
A cet égard, le prévenu dit vouloir, dans un premier temps, rentrer au pays auprès des siens, avant de partir en Italie ou en Grèce pour y trouver du travail, compte tenu des très mauvaises perspectives professionnelles en Albanie.
Par ailleurs, la CPAR, qui a pris note de ce que l'appelant réglait ses dettes auprès du Service des contraventions grâce à son pécule carcéral, escompte que la lourde peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dans la présente procédure sera à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions.
Ainsi, malgré l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen, afin de ne pas compromettre une éventuelle opportunité professionnelle du prévenu dans l'un ou l'autre Etat de cet espace, il sera renoncé à signaler son expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
L'appel sera partant admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 25 septembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu (art. 428 al. 3 CPP).
7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou encore la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.2. En l'occurrence, les 30 minutes d'activité facturées par la défenseure d'office de l'appelant pour l'étude du jugement sont rémunérées par le forfait, tout comme les 60 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel. Les huit heures consacrées à l'étude du dossier, à des recherches juridiques, lesquelles ne sont pas indemnisées, ainsi que pour la préparation de l'audience d'appel sont excessives eu égard à l'absence de complexité du dossier, seuls quelques points étant encore contestés en appel, étant précisé que l'avocate connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance peu de temps auparavant. Trois heures apparaissent suffisantes pour une collaboratrice à cette fin.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'066.25 correspondant à 10h14 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'537.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 153.80), compte tenu de l'activité déployée en première instance, la vacation de CHF 75.- et les débours de CHF 300.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/129/2020 rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3606/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période du 3 juillet au 13 août 2019 (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration pour la période du 3 juillet au 13 août 2019 (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Acquitte A______ des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période de décembre 2018 au 2 juillet 2019 (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration pour la période de décembre 2018 au 2 juillet 2019 (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 546 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du produit de coupage.
Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 7______ du 13 août 2019 au nom de A______.
Ordonne la confiscation des balance, taie d'oreiller et couverture figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 9 de l'inventaire n° 7______ du 13 août 2019 au nom de A______.
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 625.50, EUR 400.-, CHF 5'050.- et CHF 80.-) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 et 8 de l'inventaire n° 7______ du 13 août 2019 au nom de A______ (art. 70 al. 1 CP).
Ordonne la restitution à A______ du t-shirt et à l'ayant droit des clefs figurant sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 7______ du 13 août 2019 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 7'774.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).
Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Constate que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 11'423.80 pour la procédure de première instance (art. 135 al. 2 CPP).
Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'765.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-.
Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 2'066.25 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
7'774.75
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
90.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'765.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
10'539.75