POUVOIR JUDICIAIRE
P/20762/2020AARP/203/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 24 juin 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève,
demandeur,
contre l'ordonnance pénale OPJMI/15/2021 du 13 janvier 2021 du Tribunal des mineurs,
et
A______, alias B______, sans domicile fixe, comparant par Me C______, avocat,
défendeur.
Vu, EN FAIT, la demande de révision interjetée par le Ministère public (MP) en date du 31 mars 2021 dans la procédure P/20762/2020 dirigée contre B______, supposément né le 1______ 2004, pour des faits commis les 2 et 3 novembre 2020 ;
Attendu que le MP expose que, postérieurement à la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs dans la susdite procédure, B______ a été identifié par la police, mise en œuvre dans le cadre de la cause P/2______/2021 sur la base d'informations reçues de la cellule des requérants d'asile le 5 mars 2021, selon lesquelles il était connu des autorités algériennes, comme étant en réalité D______, né le 3______ 1996, de sorte qu'il était majeur à la date de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé selon la procédure et le droit applicables aux mineurs ;
Qu’il résulte de l’extrait de son casier judiciaire que le prévenu est connu sous huit identités, avec trois dates de naissance, soit celles du 3______ 1996 (D______), 1______ 2003 (E______ / F______ / G______) et 1______ 2004 (H______) ;
Que par courrier du 5 mai 2021, il s’oppose à la révision de l'ordonnance pénale du 13 janvier 2021 ;
Qu’il expose que rien n'indique formellement qu'il serait en réalité D______, né le 3______ 1996, les informations communiquées par Interpol Algérie ne suffisant pas à le prouver et qu'en cas de doute sur son âge, le Tribunal des mineurs aurait dû ordonner une expertise médicale ;
Que son défenseur d'office dépose un état de frais facturant trois heures d’activité ;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;
Que la demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi ;
Que, l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ;
Qu'aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ;
Qu'il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1) ;
Que rien ne permet de douter de l’exactitude des données recueillies par la police dans le cadre de la procédure P/2______/2021 fournies par la CPAR ;
Que du reste, le cité ne fournit aucun élément concret de nature à étayer sa contestation, étant observé qu'il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a donné plusieurs fausses identités lors de ses diverses interpellations, ce qui rend ses dénégations particulièrement peu crédibles ;
Que la CPAR considère qu'il est établi que le défendeur était en réalité majeur lorsque les faits jugés selon les règles applicables aux mineurs ont été commis, soit alors qu'il avait prétendu être né le 1______ 2004 ;
Que le MP et la juridiction des mineurs ignoraient cette circonstance ;
Qu'il s'avère ainsi que ladite juridiction n'était pas compétente ;
Qu'il convient partant d'admettre la demande de révision, d'annuler l'ordonnance pénale du 13 janvier 2021 et de renvoyer la cause au Tribunal de mineurs pour dessaisissement en faveur du MP ;
Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge du défendeur qui succombe ;
Que le temps facturé par le défenseur d'office pour la procédure paraît répondre aux exigences régissant l'assistance judiciaire en matière pénale ;
Que ledit avocat sera partant rémunéré par CHF 775.45 (CHF 600.- + le forfait couvrant les activités diverses au taux de 20% [CHF 120.-] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 55.45]).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale OPJMI/15/2021 du 13 janvier 2021 du Tribunal des mineurs dans la procédure P/20762/2020.
L'admet.
Annule ladite ordonnance.
Renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public.
Condamne A______, alias B______, aux frais de la procédure de révision par CHF 1'155.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 775.45 (TVA comprise), la rémunération de Me C______, défenseur d'office du défendeur dans la présente procédure de révision.
Notifie le présent arrêt, en original, à parties.
Le communique au Tribunal des mineurs.
Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'155.00