POUVOIR JUDICIAIRE
P/6697/2018 AARP/223/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 13 juillet 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me J, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/54/2021 rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
B______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, 1211 Genève 3, ainsi que C______, comparant par Me K______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l’a sanctionné d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’astreint à un traitement ambulatoire. A______ a en outre été condamné à payer à C______ CHF 5'871.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec ses conséquences, subsidiairement à une exemption de peine et à une réduction des frais mis à sa charge.
b. Selon l'acte d'accusation du 10 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 9 avril 2018, vers 14h00, aux environs de la rue 1______, tenté de donner un coup de poing et donné un coup de genou dans les testicules de B______, ainsi que donné un coup de poing à C______, tous deux policiers, afin de les empêcher de procéder à son contrôle. Ayant pris la fuite et s’étant réfugié dans un véhicule, le prévenu a encore donné plusieurs violents coups de pieds aux deux policiers. De la sorte, il a causé un érythème et une tuméfaction de la main droite à C______ et une douleur à la palpation du testicule gauche ainsi que dans la région para-vertébrale lombaire gauche et de la vertèbre dorsale à B______, étant précisé que le TP a retenu que les susdites lésions étaient des voies de fait, partant absorbées par l’infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires, non des lésions corporelles simples entrant en concours idéal avec ledit délit.
B. Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés et ressortent tant de la présente procédure que de la cause parallèle P/2______/2018, dont C______ a produit copie intégrale, sont les suivants :
a. À la date et à l’heure des faits, les agents, en fonction mais en civil, de la task force drogue, B______, C______ et D______ circulaient dans le quartier des Eaux-Vives, ayant reçu des informations au sujet d’un deal dans le parc du même nom. Leur attention a été attirée par A______, dont ils ont estimé qu’il avait l’apparence d’un toxicomane. C______ précisera que cette impression provenait de ce que le jeune homme était accompagné d’un chien sans laisse, avait une apparence négligée et portait un sac à dos bien rempli.
Ils l’ont donc approché, se sont légitimés et lui ont demandé de présenter sa pièce d’identité. A______ a demandé à deux reprises aux agents s’ils étaient véritablement des policiers et a requis et obtenu une première fois la présentation de leurs cartes de légitimation, puis une seconde fois celle de B______. À sa demande, ce dernier lui a également donné son numéro de matricule. A______ a présenté sa carte d’identité française que les policiers n’ont pas eu le temps d’examiner, car le contrôle n’était pas « serein ». La partie plaignante B______ pensait que l’un d’eux l’avait mise dans sa poche pour le faire ultérieurement, mais il n’en était pas certain, selon ses déclarations au Ministère public (MP). Les agents ont indiqué à A______ qu’ils allaient procéder à une palpation de sécurité et ont constaté qu’il se montrait de plus en plus nerveux, mettant notamment ses mains dans les poches d’une manière suscitant l’inquiétude quant à ce qu’il allait en sortir. Le dialogue n’était pas « rationnel » (C-12). A______ a manifesté le souhait de placer un appel téléphonique, ce que les agents n’ont pas empêché, de sorte qu’il a contacté sa mère, étant précisé qu’il se trouvait devant l’immeuble où celle-ci réside. Vu son agitation et toujours dans l’intention de procéder à la palpation, les policiers ont décidé de le menotter mais le prévenu a alors donné un coup de pied dans les testicules de B______ et a tenté de le frapper de sa main. Il a également donné un coup de poing à C______ ou l’a atteint en faisant un geste du bras.
Il a ensuite pris la fuite en courant et a sauté à l’arrière d’un véhicule qui passait à ce moment-là. Il s’est avéré que la voiture était conduite par une voisine et amie de la mère du prévenu, E______, qui, voyant A______ pourchassé par des inconnus, avait pensé qu’il était agressé et avait volontairement ralenti, se positionnant de façon à lui offrir un refuge. Pour leur part, les policiers exposent avoir craint pour la sécurité de la conductrice, ignorant ces liens. Celle-ci est sortie du véhicule tandis que B______ et C______ entreprenaient d’en extraire A______, le second lui assenant plusieurs coups au visage car il résistait en se tenant à l’habitacle et en donnant des coups de pieds. Lors de cette séquence, les deux agents ayant expliqué qu’ils étaient de la police, E______ a dit à A______ de sortir du véhicule, mais il ne s’est pas calmé. Finalement, il a pu être amené au sol et menotté.
b. B______ et C______ ont présenté suite à cette intervention les lésions et douleurs décrites dans l’acte d’accusation. Ils ont chacun déposé plainte pénale.
c.a. A______ a fait de même à leur encontre, pour abus d’autorité, voies de fait, agression, diffamation, calomnie et injure, voire toute autre qualification juridique entrant en considération. Cette plainte a donné lieu à la procédure parallèle P/3______/2018 que le MP a annoncé avoir l’intention de clore par un classement selon avis du 26 octobre 2020. À l’audience, les parties ont indiqué à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) que l’ordonnance annoncée n’avait toujours pas été notifiée.
c.b. La copie du dossier de cette procédure comporte deux photographies (difficilement lisibles, s’agissant de photocopies des clichés) de A______ au poste de police ainsi que d’autres clichés laissant deviner de nombreuses traces de sang au sol, autour de sa chaise, ainsi qu’une attestation des HUG énumérant les séquelles suivantes sur sa personne : trauma crânien simple, anisochorie nouvelle, hématome orbituculaire G et fracture des os du nez.
c.c. Ledit dossier contient aussi, notamment, les déclarations à l’IGS suivantes :
celle du gendarme F______ dont il ressort qu’à son arrivée sur les lieux, A______ était très agité tandis qu’un policier en civil le maintenait au sol ; durant le transport jusqu’au poste de police, le témoin avait maintenu un pullover sur le visage du prévenu car il criait et postillonnait du sang ;
celle du policier G______ qui, arrivant également en renfort, avait constaté que maîtrisé, le prévenu criait, vociférait et insultait les collègues ;
celle de la mère de A______. Son fils lui avait dit au téléphone de descendre tout de suite, puis encore « viens ». Dans la rue, un voisin lui avait expliqué qu’il avait vu des jeunes qui se poursuivaient et elle avait pensé qu’il y avait peut-être eu un problème avec le chien ou que son fils avait été « braqué », certainement pas qu’il était question de policiers qui voulaient l’interpeller. Elle avait ensuite aperçu une femme de couleur qui cherchait quelque chose à proximité des affaires de son fils, tombées au sol, et elle avait pensé qu’elle faisait partie de l’équipe qui l’avait agressé. Elle avait saisi la femme par le bras puis l’avait lâchée lorsque celle-ci lui avait dit qu’elle était de la police.
d. Dans la présente affaire, A______ a déclaré qu’il était invalide à 100% en raison d’un choc post traumatique et un stress consécutifs à diverses agressions dont il avait été victime. Il avait « de la peine avec la hiérarchie et l’autorité en général » mais n’était pas une « mauvaise personne ni un criminel ». Il avait résisté au contrôle parce qu’il avait eu doublement peur, soit aussi bien d’avoir affaire à de faux policiers qu’à de vrais agents susceptibles de l’agresser comme cela lui était déjà arrivé. Les parties plaignantes lui avaient certes montré leurs cartes de légitimation mais cela ne l’avait pas totalement convaincu qu’il s’agissait bien de représentants des forces de l’ordre. Ses doutes, qu’il estimait avoir initialement été de 50%, étaient notamment dus au fait que ses interlocuteurs ne portaient pas de chaussures de service alors qu’il croyait que c’était obligatoire. De plus, il les avait trouvés hésitants lorsqu’il leur avait demandé leur numéro de matricule. Au moment où il avait été requis de présenter sa carte d’identité, il avait tenté d’entrer dans l’immeuble où résidait sa mère, à laquelle il venait rendre visite, puis s’était exécuté. Il avait pu appeler sa mère au téléphone, lui demandant de descendre, et avait ensuite eu peur pour elle, soit qu’elle ne se précipite en petite tenue à son secours, dans l’hypothèse où ses interlocuteurs auraient été des faux policiers. Ses craintes avaient encore augmenté à ce moment-là car il ne comprenait pas pourquoi de réels policiers auraient voulu le menotter après l’avoir laissé placer son appel téléphonique. Son taux d’incertitude était dès lors de l’ordre de 80%. Il ne s’était calmé que lorsqu’il avait entendu les sirènes des gendarmes venus en renfort, n’ayant acquis qu’à ce moment-là, la certitude qu’il avait affaire à l’autorité. Il n’avait donné des coups que pour pouvoir s’enfuir, sans aucune volonté de blesser durablement et reconnaissait les faits, tout en pensant avoir donné moins de coups qu’indiqué par les policiers. Il regrettait ce qui s’était passé et était déçu car cela avait mis fin à un « cycle vertueux » dans lequel il s’était trouvé.
e.a. Vu les indications données par A______ sur son état de santé, telles que complétées par sa mère, le MP a mis en œuvre une expertise psychiatrique.
Aux termes du rapport d'expertise psychiatrique du 26 septembre 2019, A______ souffre de schizophrénie paranoïde (F20.0) et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F12.20). Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique, la première fois en mai 2003, alors qu'il avait 14 ans. À l'été 2003, lors de sa deuxième hospitalisation, un trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2) avait été diagnostiqué. Il avait ensuite été hospitalisé à quatre autres reprises, en entrée non volontaire, pour la dernière fois en août 2015. Selon son psychiatre traitant, le Dr H______, le suivi avait été marqué par la grande méfiance de l'expertisé. Le contexte institutionnel semblait avoir contribué à alimenter cette méfiance, au vu des différentes hospitalisations avec mises en chambre fermée et traitement injectable non accepté. A______ avait par la suite bien investi son programme d'études et avait pu obtenir sa maturité ainsi que son permis de conduire, après avoir cessé toute consommation de cannabis. Il se trouvait donc dans une phase de stabilisation au moment des faits.
La schizophrénie dont souffrait l'expertisé était une pathologie chronique, qui évolue par phases, avec des décompensations fréquentes en présence de facteurs de stress ou de surcharge émotionnelle, mais également lors des ruptures du traitement neuroleptique indispensable pour contrôler totalement ou partiellement les symptômes psychotiques. Dans le cas de l’expertisé, l'évolution de la maladie avait été peu favorable sur le plan de la conscience morbide, A______ restant persuadé de ne pas souffrir de maladie psychotique et que ses idées et pensées étaient réalistes. Même dans les périodes de traitement régulier, les symptômes psychotiques étaient présents et à l'œuvre, influençant sérieusement ses pensées et comportements. Outre les symptômes psychotiques, de type hallucinations et idées délirantes de persécution, l'expertisé souffrait d'angoisses importantes, qui influençaient sévèrement ses capacités de compréhension et ses agissements. Son parcours de vie démontrait que les angoisses s’étaient installées dès l'adolescence, après l'agression dont il disait avoir été victime au cycle d'orientation, événement qui n'avait probablement pas été seul déterminant. Les angoisses et la peur étaient omniprésentes dans tous les événements marquants de sa vie.
Lors des faits, A______ n'était pas particulièrement décompensé. Il était dans une phase plutôt stable, avec de belles réalisations sur le plan de sa réintégration sociale mais, toujours présents, les symptômes de la schizophrénie avaient largement influencé ses capacités de jugement et son comportement. Il était de plus particulièrement vulnérable face à l'angoisse. Son ressenti d’être dans une situation de danger correspondait à son état psychique et à son vécu. Du fait de son délire de persécution, ses capacités de jugement étaient fortement diminuées au moment de l'acte. De même, ses capacités de se retenir et de différer ses actions face à cette situation, perçue comme menaçante, étaient également fortement diminuées. Ainsi, sa responsabilité était très fortement restreinte.
Si le trouble dont souffre A______ devait être qualifié de sévère et altérait en permanence ses capacités de jugement et sa capacité de se déterminer, ses antécédents judiciaires ne montraient pas une tendance à agir de manière violente. Ses passages à l'acte avaient été en nette diminution sur les dernières années, si bien que le risque de récidive restait cantonné à des réactions violentes disproportionnées, dans certaines situations perçues comme menaçantes. Ce risque était ainsi limité sur le court terme, A______ étant capable de critiquer partiellement ses agissements. Sur le long terme, le risque de récidive dépendrait du développement de sa maladie et de sa propre évolution sociale.
Afin de pallier ce risque de récidive, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, dispensé de manière ambulatoire, devrait être instauré, idéalement auprès du Dr H______, afin de limiter les risques de rupture de traitement et poursuivre le soutien qui avait permis certains progrès sur les dernières années.
Entendu par le MP, l’un des experts a précisé que le fait que l’expertisé perçoive la mesure comme stigmatisante faisait partie de la maladie et devait pouvoir être travaillé avec le psychiatre traitant. Le traitement ambulatoire, tel qu'envisagé, était un soutien et n'était pas une mesure excessivement contraignante, n'empêchant pas A______ de faire ses études, de mener sa vie et d'avancer dans ses projets. Une injonction de suivi psychothérapeutique pouvait peut-être suffire, mais le prononcé de la mesure était indiqué, afin d’assurer une prise en charge même en cas de problème en lien avec sa maladie.
e.b. A______ a remercié l'expert et dit comprendre que son expertise était correcte, sous réserve d’une liste de remarques, élaborées avec l’aide de sa mère. Il admettait être anosognosique. Ce serait le combat d'une vie de faire reconnaître que ce dont il souffrait n'était pas de la schizophrénie mais autre chose. Il était douloureux pour lui d'entendre régulièrement parler de cette maladie comme de quelque chose de négatif et il se sentait stigmatisé. Dans l'idéal, il souhaitait continuer le traitement en cours, sans qu'une mesure de traitement ambulatoire ne soit ordonnée. Le rythme des séances lui convenait et sa famille le soutenait, mettant aussi « les points sur les i » quand il fallait. Il comprenait toutefois que l'affaire avait été grave « des deux côtés » et, si un traitement était ordonné, il l'envisagerait.
C. a. À l’audience d’appel, A______ a exposé que par « cercle vertueux » il faisait référence, devant le TP, au fait qu’après une adolescence difficile, il était parvenu à se réinsérer socialement à l’âge adulte, menant des études et préparant l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire. Les faits avaient cassé sa motivation, bien qu’il eut néanmoins obtenu ledit permis, et induit une dépression. Il contestait toujours le diagnostic de schizophrénie, ce qui avait un impact sur sa relation thérapeutique avec le Dr H______, celui-ci étant du même avis que les experts. Néanmoins, il poursuivait la thérapie, au même rythme, et dialoguait avec le médecin, faisant beaucoup d’efforts à cette fin.
Le prévenu ne contestait pas le déroulement des faits retenu par le TP mais les conclusions qui en avaient été déduites. Sa perception de ce qu’il avait affaire à des policiers avait été « en dents de scie ». Il avait initialement d’énormes doutes, raison pour laquelle il avait demandé leur numéro de matricule. Or, il avait été surpris qu’il commençât par « P », ignorant que suite à un changement, ce numéro ne commençait plus par « GE ». Cela avait encore nourri son incertitude. Il avait montré sa carte d’identité non pas parce qu’il aurait été convaincu de la réalité de la fonction de ses interlocuteurs, comme retenu par le TP, mais sous la contrainte, car il était dos au mur et encerclé par trois individus agressifs. Il s’était dit que s’ils n’étaient pas de la police, ils pouvaient appartenir à la mafia et lui auraient demandé de se légitimer pour le convaincre du contraire, le menotter et l’enlever, peut-être pour un vol d’organes ou une demande de rançon. Son degré de doute était ainsi bien passé de 50% à 80% et le fait d’avoir été autorisé à appeler sa mère ne l’avait pas rassuré car il avait si peur qu’il ne comprenait pas ce qui se passait. L’ampleur de son doute pouvait être mesurée à l’aune du risque qu’il avait accepté de courir, convaincu qu’il était que, s’il se comportait comme il l’avait fait avec de vrais policiers, il encourrait une peine de 20 ans. Son doute était donc vraiment très grand.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu’il s’en rapporte à justice au sujet des conclusions civiles et le prononcé de la mesure en cas de confirmation du verdict de culpabilité mais d’exemption de peine.
L’incident avait opposé un jeune homme à l’allure, selon les policiers, d’un toxicomane, alors que lesdits policiers, dont une agente de couleur et la partie plaignante B______ particulièrement impressionnante (100 kg pour près de 2 mètres), jeunes, et vêtus de façon à se fondre dans la foule, pouvaient eux-mêmes aisément être pris pour « une bande de jeunes » ou des malfrats. Le témoin E______, le voisin évoqué par la mère du prévenu et cette dernière s’y étaient d’ailleurs aussi laissés prendre. Aussi, même un tiers objectif aurait nourri des doutes en observant la scène.
Certes, ce même tiers aurait compris la situation lorsque les policiers se sont annoncés comme tels, mais le prévenu lui ne le pouvait, vu les angoisses qui l’habitent en permanence, ainsi que décrit par les experts. Le TP avait à tort renvoyé la prise en compte des circonstances propres à l’intéressé au stade de l’examen de la responsabilité alors qu’il aurait fallu tenir compte de la perception de la situation déjà au moment d’examiner la culpabilité.
L’erreur était présente dès le début, puisque les doutes de A______ étaient alors de 50% et qu’il n’avait d’ailleurs pas évoqué la présence de policiers lors de l’appel à sa mère. Ses craintes avaient ensuite augmenté ce qui était parfaitement conforme au fonctionnement décrit dans l’expertise. Il ne fallait donc pas apprécier l’erreur avec le prisme d’un tiers objectif. Cette erreur n’avait été dissipée qu’au moment de l’arrivée des renforts, soit alors que l’opération était terminée.
Tout au long de celle-ci, A______ avait certes envisagé l’hypothèse que ses trois interlocuteurs pussent être de vrais policiers mais il ne l’avait pas acceptée. En outre, il n’avait jamais eu l’intention d’empêcher l’autorité d’accomplir un acte officiel en se soustrayant à un contrôle d’identité puisqu’il n’envisageait pas que tel était le véritable objectif des parties plaignantes et de leur troisième collègue. Il n’y avait pas de lien entre les voies de fait et l’acte officiel empêché, le contrôle d’identité étant terminé au moment où il avait résisté au passage des menottes. D’ailleurs, le TP avait violé la maxime d’accusation car l’acte d’accusation reprochait au prévenu d’avoir voulu se soustraire au contrôle d’identité, non à son interpellation.
L’appelant avait ainsi agi sous l’emprise d’une erreur sur le fait et dans un état de légitime défense putative.
Subsidiairement, il devrait au moins être mis au bénéfice d’une exemption de peine car, vu sa responsabilité limitée, l’unique occurrence, son ancienneté et la brièveté de l’incident, sa faute était très légère. Les conséquences avaient été lourdes pour lui, bien davantage que pour les parties plaignantes, tant dans l’immédiat, ainsi que démontré par l’image de son visage en sang et le constat médical des HUG, que et surtout, à long terme. Par ailleurs, il adhérait à la thérapie et adoptait des comportements propres à trouver des solutions.
c. La partie plaignante C______ conclut au rejet de l’appel. Si un doute était possible lorsque les trois agents s’étaient approchés de A______, toute incertitude avait été levée dès lors qu’ils s’étaient légitimés, non seulement verbalement mais aussi en présentant leur carte et en déclinant leurs numéros de matricule. D’ailleurs, la mère et le témoin E______ avaient compris dès que les agents les avaient informées de ce qu’ils étaient des policiers et cette dernière avait alors dit à l’appelant de se calmer et d’obtempérer, ce qu’il n’avait pas fait. Au contraire, il avait résisté même après l’arrivée des renforts et avait été agressif tout au long du trajet jusqu’au poste de police. En tout état, la simple évocation de doutes par le prévenu impliquait qu’il avait au moins envisagé l’hypothèse qu’il avait bien affaire aux forces de l’ordre.
Cette partie plaignante prend des conclusions en couverture de ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel par CHF 775.45, hors la durée des débats d’appel.
d. La partie plaignante B______ n’a pas participé à la procédure de seconde instance, alors que le MP avait fait savoir qu’il concluait au rejet de l’appel.
D. A______ est né le ______ 1988 à Genève, dans une fratrie de quatre. Il est de nationalité suisse et française, célibataire et sans enfant. Au bénéficie d’une maturité obtenue en 2014 au Collège du soir, il a suivi auprès de la faculté I______ de Genève une formation de ______ mais n'a pas obtenu le diplôme, ayant renoncé à se présenter à un examen complémentaire rendu nécessaire par ses résultats, ce en raison de son état de santé, lequel l'a également détourné en l’état de son projet de reprendre des cours à l'université, en ______. Il souhaite travailler pour une association active dans la ______, si son état le lui permet, voire reprendre ledit cursus. Il perçoit une rente AI à 100%, par CHF 3'500.- par mois et se dit autonome, pour une charge de loyer mensuelle de CHF 1'067.-. Son projet immédiat est de déménager dans un quartier plus calme, de préférence à la campagne, mais les recherches sont difficiles dans sa situation.
Le prévenu est étroitement soutenu par ses parents, qui assistent à ses entretiens, en principe mensuels, avec son psychiatre traitant, afin de faciliter la communication. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux neuroleptique et somnifère. Tant lui-même que sa mère et son père ont décrit combien son état s’était péjoré depuis les faits, ce dernier exposant en appel que la vie de son fils s’était arrêtée depuis les faits car il ne sortait plus du tout, ayant notamment peur des sirènes. Toute la famille considérait profondément injuste qu’alors qu’il était en train de se reconstruire, il avait été victime d’une confusion, ayant été pris pour un toxicomane, avec des conséquences très lourdes aussi au plan économique.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant trois ans, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
E. Le défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et demie.
En première instance, il avait été rémunéré pour 26 heures et 15 minutes d’activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Conformément à l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
2.2. Au détour de son argumentation principale (infra consid. 3), l’appelant se prévaut d’une violation de la maxime d’accusation au motif que le TP a retenu qu’il avait tenté de se soustraire à « son interpellation » alors que l’acte d’accusation évoquait « son contrôle ». Il ne précise pas quelle conséquence devrait en être déduite.
Il est vrai que le TP a retenu que « par son comportement, après le contrôle d’identité, le prévenu [avait] bien montré sa détermination à se soustraire à son interpellation, puisqu’au moment où il [avait] vu les menottes, il [s’était] enfui en courant ... » puis encore que « le prévenu, au moment où il a assené les premiers coups aux plaignants, savait ou au moins devait se douter qu’il s’agissait de policiers, et [..] il a agi ainsi afin d’empêcher son interpellation » (jugement, consid. 1.2).
Il résulte cependant clairement du dossier, et la défense l’a parfaitement compris, que l’incident a débuté par une tentative des trois policiers de procéder au contrôle de celui qu’ils soupçonnaient être un consommateur, et que la situation a dégénéré en interpellation parce que l’intéressé était si agité qu’il a été jugé préférable de le menotter avant de procéder à une palpation. Le prévenu a frappé les agents à ce moment-là, alors que le contrôle n’était pas terminé, la carte d’identité n’ayant pu être examinée, ni la palpation effectuée. C’est ainsi bien pour se soustraire audit contrôle que l’appelant a commis les premières voies de fait, ainsi que décrit sous chiffre 1.1. let. a de l’acte d’accusation.
L’argument soulevé par la défense doit donc conduire à une correction de l’état de fait retenu par le TP, sans que cela n’entraîne de conséquence sur le verdict retenu.
3.2. Sous réserve de cette question du lien entre les voies de faits et l’acte officiel empêché, l’appelant ne conteste à raison pas que, examinés objectivement, les faits reprochés et reconnus sont constitutifs d’infraction à l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP. Il se prévaut cependant d’une erreur sur les faits, y compris au sens de la légitime défense putative.
3.2.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).
L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6).
3.2.2. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
3.2.3. Le TP a admis à raison que les doutes sur la réalité de la fonction des trois personnes qui l’avaient approché, constamment évoqués par l’appelant pour expliquer son comportement, étaient véritables. En effet, si, formulées pour la défense d’un prévenu en pleine possession de ses facultés, elles devraient être tenues pour fantaisistes, de telles allégations sont en revanche parfaitement plausibles au regard de la schizophrénie paranoïde dont l’appelant est affecté.
Néanmoins, celui-ci a lui-même exposé qu’il avait initialement aussi bien la crainte d’avoir affaire à des malfrats que celle qu’il s’agissait de policiers dans l’exercice de leur fonction, vu ses précédentes mauvaises expériences avec l’autorité, donnant un poids égal aux deux hypothèses et n’affirmant pas qu’il en aurait exclu une. Il a ainsi non seulement envisagé mais aussi accepté que la seconde pouvait être la bonne.
À cet égard, la référence au fait que la mère du prévenu et deux autres protagonistes ont eux-mêmes pensé dans un premier temps que l’appelant était victime d’une agression est non seulement sans pertinence, mais aussi défavorable à sa défense, dès lors que les intéressés ont immédiatement accepté l’explication qu’il s’agissait en fait de policiers, et adapté leur comportement à cette situation, ce que le prévenu n’a pour sa part pas fait, malgré les conseils bienveillants du témoin E______.
L’appelant aurait ensuite, soit à compter du moment où l’un des agents a annoncé son intention de le menotter, donné plus d’importance à la première alternative, à concurrence de 80%. Le fait qu’il soit incapable de donner un motif rationnel à ce basculement, alors que les policiers s’étaient légitimés, avaient accédé à sa demande de décliner leur numéro de matricule et l’avaient laissé appeler sa mère pour le rassurer, doit également être mis sur le compte de sa maladie mentale. Il demeure cependant qu’il reconnaît que, même à ce stade, la possibilité que le trio pouvait être formé de véritables agents restait présente à son esprit, l’intéressé ayant même expliqué qu’il était prêt à encourir une peine privative de liberté de 20 ans au cas où elle s’avérerait vraie. Le fait que l’appelant a continué d’envisager la situation réelle comme une alternative à la thèse de l’agression s’inscrit d’ailleurs logiquement dans sa construction mentale, les experts ayant retenu que sa faculté d’appréciation était fortement restreinte, non qu’elle était nulle. Il avait donc une capacité résiduelle d’appréhender correctement la situation, et il l’a fait, dans la même mesure réduite.
Il s’ensuit que l’appelant a certes agi sous le coup d’une représentation fausse de la réalité, soit qu’il était peut-être en train de résister aux forces de l’ordre alors qu’il l’était purement et simplement, mais il n’empêche qu’il l’a envisagé et s’en est accommodé de sorte que l’infraction est bel et bien consommée.
Mutatis mutandis les considérations qui précèdent s’appliquent à l’argument tiré de la légitime défense putative.
3.3. L’appel est partant rejeté dans la mesure où il porte sur le verdict de culpabilité.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55).
Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).
En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées).
4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références).
4.4. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables.
Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).
L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b).
Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas d'infraction intentionnelle. Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et une atténuation de peine au titre de cette norme ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 121 IV 162 consid. 2e arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 et références citées).
Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.2).
4.5. Considérés objectivement, les faits sont sérieux : l’appelant a résisté avec violence et détermination à un banal contrôle policier et cela alors que les agents de police ont obtempéré à ses demandes de se légitimer, de décliner leur numéro de matricule et l’ont même laissé appeler sa mère, afin de le rassurer. Comme la situation avait dégénéré, ce qui légitimait et même contraignait les agents de police à procéder à son interpellation, il a pris la fuite, puis, s’étant refugié dans la voiture d’une connaissance, a derechef résisté, assenant moult coups de pieds aux policiers avant d’être extrait dudit véhicule et maîtrisé.
Néanmoins, l’occurrence est, comme plaidé, unique et relativement ancienne.
La collaboration de l’appelant a été très bonne, dans la mesure où tout au long de la procédure préliminaire et de première instance, il a répondu avec sincérité aux questions posées et a coopéré à l’expertise. Tout au plus peut-on observer qu’il semble en appel avoir quelque peu revisité les faits, vu ses explications nouvelles sur certains points (inquiétude liée à un changement de format du numéro de matricule ; production de la carte d’identité sous la contrainte ; explications plus élaborées sur la nature de l’agression dont il pensait être victime) mais on ne saurait guère en tirer de conclusion tant cette relecture pourrait être due à son état de santé mental. La prise de conscience est au mieux très faible, sans que l’on puisse davantage lui en faire grief, pour le même motif.
L’appelant a un antécédent, partiellement spécifique.
Nonobstant le cadre soutenant offert par sa famille, tout particulièrement ses parents, et la prise en charge de ses besoins financiers par le biais de l’assurance-invalidité, sa situation personnelle est assurément douloureuse, faute de perspectives alors qu’il est jeune et doté de bonnes capacités intellectuelles qu’il ne peut mettre à profit, toujours en raison de sa maladie. Contrairement à ladite maladie, cette situation est cependant sans lien avec les faits.
Le TP a, à raison, fait siennes les conclusions de l’expert et en a déduit, au plan juridique, que la responsabilité de l’appelant était très fortement restreinte.
Vu l’ensemble de ces éléments, la faute doit en définitive être tenue pour légère.
Pour autant, les conditions d’une exemption de peine, que ce soit en application de l’art. 52 CP ou de l’art. 54 CP, ne sont pas réunies.
Vu la détermination avec laquelle l’appelant a résisté à son contrôle d’abord, son interpellation ensuite, alors même qu’aucun reproche ne saurait être fait aux officiers de police, qui ne pouvaient deviner ses motivations, on ne saurait retenir que l’infraction est peu importante. Les conséquences ne l’ont pas été non plus pour les parties plaignantes, surtout la partie plaignante B______, victimes de lésions qui ne relèvent certes que de voies de fait, mais qui ont néanmoins été plutôt douloureuses, sans préjudice de ce qu’elles ont dû faire face à une situation inquiétante, confrontées à un individu agressif en pleine rue qui a ensuite sauté dans la voiture conduite par une femme dont elles ignoraient qu’elle le connaissait et était d’accord de l’accueillir de la sorte. À cela se sont ajoutés les désagréments non négligeables qui ont suivi, découlant de la nécessité de déposer plainte pénale et participer à la procédure, ne serait-ce que par souci de cohérence, face à la procédure instruite parallèlement contre elles suite à la propre plainte pénale de l’appelant. Tout cela exclut une exemption de peine en application de l’art. 52 CP.
Celle de l’art. 54 CP pourrait davantage entrer en considération, non pas en raison des lésions physiques subies par l’appelant, qui ne peuvent être qualifiées de très lourdes (pas même de lourdes), mais du fait de l’impact que l’incident a eu sur la stabilisation en cours de sa situation. Cela étant, rien ne permet de penser que, même sans cela, les progrès faits n’auraient pas été mis en péril par le phénomène d’évolution par phases, avec des décompensations fréquentes, propre à la schizophrénie, tel que décrit par les experts. Il n’est pas établi non plus que sans l’incident, l’appelant aurait réussi l’examen complémentaire exigé de lui vu ses précédents résultats, insuffisants, pour la conclusion réussie de la formation de guide du patrimoine. Il y a ainsi sans doute eu un impact négatif pour le prévenu mais dont l’importance est difficile à mesurer. Par ailleurs, en toute hypothèse, vu l’anosognosie de l’intéressé, et à des fins de prévention spéciale, une exemption de peine serait un mauvais signal dans le cas présent, ce d’autant plus que l’appelant a un antécédent pour partie spécifique et que le bénéfice du sursis ne semble pas avoir eu l’effet escompté.
À raison, l’appelant ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine ou le quantum du jour-amende, fixés parle TP, l’un comme l’autre étant en effet adéquats eu égard aux critères de fixation de la peine, notamment la faute, et la situation financière de l’intéressé.
4.6. Vu le risque de récidive, justifiant le prononcé d’une mesure de traitement ambulatoire (cf. infra consid. 5), le pronostic est défavorable, ce qui exclut l’octroi du sursis (; (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).
C’est également à raison que l’appelant ne conteste pas le prononcé de la mesure de traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP, se contentant de s’en rapporter à justice. Il est partant renvoyé au consid. 4 du jugement (art. 82 al. 4 CPP).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
7.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable au stade de l’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
7.2. L’appelant n’a pas contesté le principe de sa condamnation à couvrir la partie plaignante C______ de ses honoraires d’avocat pour la procédure préliminaire et de première instance en cas de confirmation du verdict de culpabilité, se contentant de s’en rapporter à justice. Il n’a pas non plus disputé le calcul des sommes allouées à ce titre par le TP, étant précisé que, interpellé par la Cour, le conseil juridique de ladite partie plaignante a indiqué qu’il ne plaidait pas au tarif préférentiel imposé par l'art. 9B du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol), ses diligences étant à la charge de son client. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points du dispositif.
7.3. La partie plaignante C______ obtient gain de cause en appel. Toutefois, on ne saurait soutenir que la participation active de son avocat à la procédure était encore nécessaire à ce stade pour faire valoir son point de vue, étant observé que son collègue B______ l’a pour sa part bien compris. Certes, l’appelant remettait en cause le principe de sa condamnation et, par voie de conséquence, l’indemnité selon l’art. 433 CPP (question qui ne se posait pas pour ledit collègue), mais rien ne laissait craindre qu’il soulèverait des arguments qui n’avaient été plaidés en première instance, discutés et écartés par la première juge, et/ou dont la Cour ne saurait apprécier la portée sans le concours du conseil juridique. Le dossier ne revêtait du reste aucune complexité, les faits n’étant pas contestés. Dans ces circonstances, les frais de défense exposés par la partie plaignante en appel seront tenus pour non nécessaires, de sorte que ses conclusions à ce titre seront écartées.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'884.75 correspondant à sept heures et demi d'activité au tarif de CHF 200.-/heure + la majoration forfaitaire de 10 % (le temps consacré à la totalité de l’affaire dépassant désormais le 30 heures) + le déplacement à l’audience (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 134.75).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/54/2021 rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/6697/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'505.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 1'884.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me J______, défenseur d'office de A______.
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure d’appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 avril 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 septembre 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 janvier 2020 au Service de l'application des peines et mesures.
Ordonne la restitution à A______ du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 9 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'871.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'536.30, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'315.00 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de renseignement de la Confédération.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
8'136.30
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'505.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
9'641.30