POUVOIR JUDICIAIRE
P/7975/2021 AARP/273/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 20 septembre 2021
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de B______, , comparant par Me C, avocate, ______ Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/796/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu l’appel formé en temps utile par A______ à l’encontre du jugement JTDP/796/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de police ;
Vu la convocation des débats d’appel pour le 5 octobre 2021 ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 14 septembre 2021 ;
Vu l’état de frais de Me C______, défenseure d’office de l’appelante, facturant deux heures et 15 minutes d’activité de cheffe d’étude, incluant un entretien avec sa mandante ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Qu’il sera tenu compte de la situation financière obérée de l’appelante dans la fixation de l’émolument ;
Que considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 581.60 correspondant à deux heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 41.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 581.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
475.00