POUVOIR JUDICIAIRE
P/12914/2020 AARP/309/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 octobre 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
demandeur,
contre l'ordonnance pénale OPJMI/718/2020 rendue le 25 août 2020 par le Tribunal des mineurs,
et
A______, actuellement détenu à la prison de C______, , comparant par Me B, avocat,
défendeur.
Vu, EN FAIT, la demande de révision interjetée par le Ministère public (MP) en date du 25 août 2021 dans la procédure P/12914/2020 dirigée contre A______, alias D______, supposément né à E______ (Algérie) le ______ 2003, des chefs de tentative de vol (commise le 11 avril 2020) et d'entrée et séjour illégaux (période du 1er février au 19 juin 2020) qui ont été sanctionnés par une ordonnance de condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs (TMin) le 25 août 2020 ;
Attendu que le MP expose que, postérieurement à la condamnation prononcée par le TMin dans la susdite procédure, A______ a été identifié le 13 octobre 2020 par la police, mise en œuvre dans la cause P/1______/2020, sur la base d'informations reçues de la part des autorités espagnoles, selon lesquelles il était né le ______ 1995, de sorte qu'il était majeur à la date de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé selon la procédure et le droit applicables aux mineurs ;
Que, nanti de cette information, le TMin a rendu le 2 novembre 2020, dans la cause P/1______/2020, une ordonnance de dessaisissement en faveur de l'autorité pénale compétente, relevant, d'une part, que "les empreintes digitales communiquées correspondent à celles du ressortissant algérien A______, né le ______ 1995", d'autre part, que celles-ci corroboraient l'appréciation de l'apparence physique du précité comme étant celle d'un jeune homme "largement majeur", ce qui avait déjà été fait remarquer à l'intéressé en juillet 2020 dans le cadre de la procédure P/12914/2020 ;
Que A______ est actuellement détenu dans la cause P/1______/2020 et bénéficie d'un défenseur d'office en la personne de Me B______ ; pour les motifs développés dans l'ordonnance du 8 septembre 2021 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), une défense d'office a été ordonnée en faveur du prévenu dans la présente procédure, l'avocat précité ayant été désigné pour l'assister et un délai lui ayant été imparti pour se déterminer sur la demande de révision ;
Que, par courrier du 30 septembre 2021, A______ estime, d'une part, que la CPAR ne devrait pas entrer en matière, mettant en avant la compétence du TMin fondée sur l'art. 41 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), d'autre part, qu'il n'y a aucun élément de fait véritablement nouveau qui imposerait la révision de la décision rendue, à l'époque, par le TMin, qui avait alors en quelque sorte considéré sa majorité, ce qui ressortait des considérants de l'ordonnance pénale du 25 août 2020 ;
Considérant, EN DROIT, que la CPAR est en principe l'autorité compétente en matière de révision selon le Code de procédure pénale (art. 411 al. 1 CPP et art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]) ;
Que, cependant, la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs est régie par la PPMin, dont l'art. 3 énonce que le CPP est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin ;
Que l'art. 41 PPMin prévoit que le TMin statue sur les demandes de révision ;
Que, selon le message du Conseil fédéral et la doctrine, les dispositions du CPP sur la révision dans la procédure ordinaire s'appliquent également aux mineurs, la PPMin se limitant à indiquer l'autorité compétente (FF 2006 1057, p. 1355 ; JOSITSCH, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO), 2018, n° 2 ad art. 41) ;
Que, selon l'art. 91 al. 4 CPP applicable aussi à la PPMin (cf. art. 3 PPMin), un recours déposé devant une autorité non compétente est transmis d'office à l'autorité compétente ;
Qu'en l'espèce, la demande en révision formée par le MP est dirigée contre une ordonnance pénale rendue par le TMin, en application de l'art. 32 al. 1 PPMin ;
Que la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur leur révision ;
Que, partant, la demande est transmise au TMin comme objet de sa compétence ;
Qu'il appartiendra au TMin de transmettre au MP les observations de A______ et de se déterminer en temps voulu sur les diligences de Me B______, en l'invitant à produire son état de frais ;
Vu l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que la Chambre pénale d'appel et de révision est incompétente pour traiter la demande en révision formée par le Ministère public de Genève à l'encontre de l'ordonnance pénale OPJMI/718/2020 rendue le 25 août 2020 par le Tribunal des mineurs.
Transmet le dossier au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence.
Laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.