POUVOIR JUDICIAIRE
P/18743/2018 AARP/348/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/78/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19a ch. 1 LStup), de conduite sous l'emprise de stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR), tout en l'acquittant d'un vol (ch. II.3 de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis (art. 97 al. 1 let. b LCR). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- et a révoqué le sursis octroyé le 28 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Genève (MP) à une peine de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour. Il a en revanche renoncé à révoquer les sursis octroyés les 18 avril 2017 et 18 mai 2018 par le MP, mais adressé un avertissement à A______ et prolongé les délais d'épreuve d'un an. Le TP a enfin statué sur les conclusions civiles et les inventaires, frais de la procédure à charge du condamné.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa condamnation à une peine privative de liberté de sept mois.
b. Selon l'acte d'accusation du 20 mai 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
il a, le 9 mars 2019, entre 05h30 et 06h00, à la rue 1______, de concert avec D______, dérobé le porte-monnaie de H______, après l'avoir mis hors d'état de résister par la force, étant précisé que D______ a maintenu H______ en lui tenant les bras derrière le dos, pendant que A______ fouillait ses poches et s'emparait du porte-monnaie (art. 140 ch. 1 CP) ;
il a commis deux vols (art. 139 ch. 1 CP) dans les circonstances suivantes :
· entre le 1er août 2018 à 23h00 et le 2 août 2018 à 11h00, à l'intérieur de la voiture de F______ parquée à la rue 2______, il a soustrait quatre passeports émiratis et une paire de lunettes de marque M______ appartenant à F______ et à sa famille ;
· dans la nuit du 10 septembre 2018 au 11 septembre 2018, à Genève, dans l'immeuble sis 3______, il a dérobé un motocycle appartenant à G______ et deux casques pour motocycle ;
il s'est, entre mi-2017 et la fin de l'année 2018, procuré sans droit des stupéfiants et les a revendus (art. 19 al. 1 let. c, d LStup) ;
il a, à tout le moins le 11 septembre 2018, aux alentours de 15h45, au chemin 4______ à N______ [GE], conduit un motocycle alors qu'il se trouvait sous l'emprise de stupéfiants et n'était pas titulaire du permis de conduire requis, étant précisé que l'analyse toxicologique sur sa personne a permis d'établir une concentration de THC de 4.2 µg/l dans le sang, indicatrice d'une consommation récente de cannabis (art. 91 al. 2 let. b et art. 95 al. 1 let. a LCR) ;
il a enfin, le 11 septembre 2018, aux alentours de 15h45, détenu sans droit, dissimulés dans son caleçon, 23.3 grammes de haschich pour sa consommation personnelle (art. 19a ch. 1 LStup).
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
Il est pour le surplus précisé ce qui suit :
a. Faits au préjudice de H______
A______ a d'abord soutenu, devant la police, ne pas être impliqué et ne pas se reconnaître sur les images de vidéosurveillance. Il a ensuite admis à la police puis devant le MP avoir vu H______ dans un bar à la rue 5______, consommant beaucoup d'alcool et montrant de l'argent, entre CHF 500.- et CHF 600.-, qu'il remettait dans son portemonnaie. Il lui semblait en effet avoir vu deux billets de CHF 200.- et deux de CHF 100.-. Il l'avait ensuite recroisé à la gare et avait élaboré un plan pour le dérober, soit de le diriger au parc 9______ et de l'asseoir sur un banc pour lui prendre son argent. Il avait agi de concert avec D______. Le vol s'était passé sans violence. Lui-même était alcoolisé. D______ et lui s'étaient ensuite déplacés et avaient partagé le butin.
Selon H______, D______ lui avait attrapé ses bras et les avait maintenus dans le dos, pendant que A______ lui faisait les poches.
Devant le premier juge, A______ a confirmé reconnaître les faits reprochés, sous réserve du montant de l'argent dérobé, justifiant ses actes par sa mauvaise situation financière. Il n'a acquiescé aux conclusions civiles de H______ qu'à hauteur de CHF 500.-, contestant les prétentions de la partie plaignante pour le surplus (soit CHF 1'260.-, sous déduction de CHF 400.- reçus de D______). Il a exprimé des regrets et des excuses, tout en invoquant sa situation personnelle difficile.
b. Faits au préjudice de F______
L'ADN de A______ a été retrouvé sur un t-shirt laissé avec divers vêtements dans le véhicule de F______. Devant la police, l'intéressé a déclaré avoir trouvé les passeports dans un sac en cuir noir dans le préau de l'école P______, sac qui contenait également quelques vêtements et divers papiers. Il avait ensuite déposé les passeports à l'ambassade du Q______ ou de R______. Confronté aux photographies du t-shirt, sur lequel son ADN avait été prélevé, et du jeans retrouvés dans le véhicule de F______, il a d'abord affirmé qu'ils ne lui appartenaient pas, puis a admis avoir dormi dans le véhicule, qui était ouvert, avant de se réveiller, de trouver un sac sous le siège passager du véhicule et de l'emporter puis de le fouiller dans un endroit discret. Devant le MP, A______ a contesté le vol de la paire de lunettes M______. Il a confirmé ses précédentes déclarations devant le TP, précisant n'avoir pas vu les passeports en prenant la sacoche mais les avoir ensuite restitués dans un consulat, son but n'étant pas de les voler.
c. Faits au préjudice de G______ A______ a fait l'objet d'un contrôle de police le 11 septembre 2018, à côté d'un scooter qui semblait volé. Il a alors pris la fuite avant de revenir de lui-même sur les lieux du contrôle pour se dénoncer comme étant l'auteur du vol. Il avait agi dans le but de le revendre pour s'acheter à manger et subvenir à ses besoins. Il a confirmé devant le TP admettre les faits.
d. Faits en matière de stupéfiants
À l'occasion du contrôle du 11 septembre 2018, A______ était porteur de 23.3 grammes de haschich, qu'il a expliqué avoir trouvés dissimulés dans des buissons près d'une église aux Pâquis. Il comptait revendre la drogue pour se faire un peu d'argent, précisant ensuite devant le MP qu'il comptait la consommer et en vendre à l'occasion si on le sollicitait. Il consommait du haschich quelques fois par semaine. Réentendu ultérieurement par la police, il a déclaré qu'entre mi 2017 et fin 2018, il lui était arrivé de vendre de la marijuana pour se procurer de l'argent. Il a précisé devant le MP ne pas pouvoir dire combien lui rapportaient ses agissements. Il a finalement estimé devant le TP entre CHF 200.- et CHF 300.- le revenu mensuel réalisé, qui venait compléter ce que lui versait l'Hospice général car ce viatique était insuffisant.
e. Faits en matière de circulation routière
Le 11 septembre 2018 à tout le moins, aux alentours de 15h45, au chemin 4______, A______ a conduit un motocycle sous l'emprise de stupéfiants, selon l'analyse toxicologique mentionnée dans l'acte d'accusation. Entendu le jour-même par la police, il a admis que son permis d'élève-conducteur était échu, mais avoir toutefois circulé au volant du scooter en question. Il a confirmé, devant le TP, reconnaître les faits.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine privative de liberté de dix mois était excessive et disproportionnée. L'infraction la plus grave était celle de brigandage, à l'occasion de laquelle il avait empêché la victime de se défendre, sans toutefois la violenter physiquement, celle-ci n'ayant au demeurant pas été blessée. Les faits se situaient ainsi dans le bas de l'échelle de l'infraction de brigandage et la peine devait être proche du plancher, soit six mois de privation de liberté. Les autres infractions retenues ne justifiaient pas une augmentation de la peine à dix mois. Les vols, le délit en matière de stupéfiants et les infractions en matière de circulation routière étaient passibles de peines pécuniaires. Son absence d'antécédents spécifiques n'imposait d'ailleurs pas le prononcé d'une peine privative de liberté. Au surplus, il s'était auto-incriminé pour l'étendue du délit en matière de stupéfiants et le dommage financier causé par les vols était de peu d'importance. Il n'avait enfin concrètement mis personne en danger du fait de ses infractions en matière de circulation routière. Il avait eu le temps de réfléchir à ses actes pendant sa détention et n'entendait pas récidiver. En fin de compte, une peine privative de liberté n'excédant pas sept mois était suffisante pour le sanctionner.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement.
D. À teneur du jugement entrepris, A______, ressortissant suisse et algérien, est né le ______ 1997 en Algérie. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi une formation de ______ sans obtenir de diplôme. Avant sa dernière incarcération – survenue peu avant l'audience de jugement –, il bénéficiait de stages d'orientation professionnelle. Ses revenus ascendaient à CHF 3'000.-, composés de prestations AI et SPC en lien avec son père et des allocations familiales. Son loyer était de CHF 1'100.- par mois, selon ses dires, charges comprises. Ses primes d'assurance maladie s'élevaient à CHF 400.- ou CHF 500.- par mois et il effectuait des remboursements auprès du Service des contraventions suite à un arrangement de paiement. En 2017 et 2018, il avait gagné entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.- par mois comme ______. Au moment de l'audience de première instance, il se trouvait en détention provisoire, laquelle a duré jusqu'au 10 juin 2021, dans le cadre d'une autre procédure.
L'extrait de son casier judiciaire suisse révèle qu'il a été condamné :
le 28 juillet 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie d'un sursis de deux ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) ;
le 18 avril 2017, par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie d'un sursis de trois 3 ans, et à une amende de CHF 360.- pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 al. 1 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) ;
le 18 mai 2018, par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour, assortie d'un sursis de trois ans, et à des amendes de CHF 160.- et CHF 500.- pour faux dans les certificats (art. 252 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ;
le 19 juillet 2018, par le MP à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.- le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018, pour infractions aux art. 96 al. 2 LCR, art. 96 al. 2 LCR cum art. 96 al. 3 LCR et art. 95 al. 1 let. e LCR.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h30 heures d'activité de cheffe d'étude, dont 35 minutes pour un "pli d'annonce d'appel et examen du jugement".
L'activité de la défenseure d'office en première instance a été indemnisée – par décision séparée du jugement – à hauteur de CHF 3'984.90.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Les infractions retenues sont passibles d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (brigandage), d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (vols), ou encore d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art 19 al. 1 LStup et infractions à la LCR).
2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
2.1.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est de loin pas anodine. Il a commis de multiples infractions, visant des biens juridiques variés – dont des violences sur une personne –, sur une durée pénale de plus d'une année et demie.
Le délit à Lstup concerne un trafic local, dans lequel il a eu un rôle d'indépendant. Le revenu total qui en a été tiré est de plusieurs milliers de francs.
Son mobile, pour le brigandage, les vols et la vente de stupéfiants, relève de l'appât du gain facile, alors même qu'il n'indique aucunement avoir eu une capacité de travail réduite, qu'il a pu travailler comme livreur ou bénéficié de prestations sociales. Il a agi en matière de circulation routière par mépris des règles en vigueur.
Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements.
Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Il a fini par admettre toutes les infractions retenues contre lui et s'est auto-incriminé s'agissant de la période pénale en matière de vente de stupéfiants.
Cela étant, sa prise de conscience est difficile à cerner. Il a exprimé devant le TP des regrets envers l'un des plaignants, mais a encore à cette occasion invoqué sa situation personnelle pour se justifier.
Il a déjà quatre condamnations à son casier judiciaire, ce qui témoigne d'une propension non négligeable à la délinquance.
Dès lors, seule une peine privative de liberté, pour l'ensemble des infractions retenues, est propre à avoir l'effet souhaité sur son avenir, soit à le dissuader de récidiver, étant précisé que les peines pécuniaires prononcées par le passé à son endroit ne l'ont en rien freiné dans sa conduite déviante, comme relevé par la première juge.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Compte tenu de ce qui précède, la CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté plus clémente constituerait une sanction suffisante.
Les faits qualifiés de brigandage constituent l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave, justifiant une peine de six mois (comme relevé à juste titre par l'appelant et non de cinq comme retenu par le TP). Il convient d'étendre cette peine de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour les deux vols, puis d'un mois (peine hypothétique de trois mois) pour tenir compte de la vente de stupéfiants, enfin de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour les deux infractions en matière de circulation routière, soit une peine de 11 mois au total.
Liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR confirmera la quotité de la peine privative de liberté fixée dans le jugement entrepris, à savoir dix mois.
Enfin, l'amende pour la contravention en matière de stupéfiants, qui n'est pas formellement contestée par l'appelant, sera confirmée, dès lors qu'elle apparaît adéquate et proportionnée.
L'octroi d'un sursis, non plaidé, n'entre pas en ligne de compte au vu des antécédents de l'appelant. La révocation du sursis accordé le 28 juillet 2016, non contestée en appel, est adéquate et conforme au droit.
La non révocation des sursis accordés les 18 avril 2017 et 18 mai 2018 est acquise à l'appelant. L'avertissement et la prolongation des délais d'épreuve, non contestés, sont également conformes au droit.
Considérant ce qui précède, l'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
Il n'y a pas matière à révision des frais de première instance, émolument complémentaire de jugement compris (art. 428 al. 3 CPP).
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 753.90 correspondant à 2h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 53.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/78/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18743/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-.
Arrête à CHF 753.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup), de conduite sous l'emprise de stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR).
Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP - ch. II.3 de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis (art. 97 al. 1 let. b LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Révoque le sursis octroyé le 28 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Renonce à révoquer les sursis octroyés le 18 avril 2017 et le 18 mai 2018 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ dans leur principe à hauteur de CHF 500.- (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer à H______ CHF 500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Renvoie la partie plaignante H______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).
Déboute I______ de ses conclusions civiles.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2018 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus du jeans et du t-shirt figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 2 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus de la balance électronique, de la clé du local à vélos, du casque moto intégral J______ et du casque moto modulable S______ figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des deux gants en tissu noir, du gant en cuir noir, du casque noir de marque K______ et du casque noir de marque L______ figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 8______ du 10 janvier 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'761.40, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office fédéral de la police.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'360.40
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
280.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
800.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'155.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'515.40