POUVOIR JUDICIAIRE
P/12160/2019 AARP/418/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
requérant,
contre lordonnance pénale OPMP/5422/2019 rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public dans la P/12160/2019,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
EN FAIT :
A. a. Par ordonnance pénale du 17 juin 2019, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]) et dinfractions à lart. 98a al. 1 LCR et à lart. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi sur les étrangers et lintégration (LEI). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- lunité, sous déduction dun jour de détention avant jugement, ainsi quà une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution de 8 jours), frais de la procédure à sa charge.
b. Cette ordonnance pénale n'a pas été frappée d'opposition.
c. Selon lordonnance pénale querellée, A______ a circulé, le 24 avril 2019, au volant dun véhicule, alors quil savait faire lobjet dune mesure de retrait du permis de conduire, valable depuis le 1er décembre 2014 (sic) pour une durée indéterminée.
Il a également détenu un appareil détecteur de radar conçu pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier.
Il a enfin pénétré sur le territoire suisse en omettant dêtre porteur dun document didentité valable.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 24 avril 2019, A______, ressortissant français, a été interpellé alors quil pénétrait en Suisse au volant de son véhicule, au passage frontière de E______.
Il s'est avéré, lors du contrôle, quil conduisait alors quil se trouvait sous le coup dune interdiction de circuler en Suisse, valable depuis novembre 2016, pour une durée indéterminée. Un appareil détecteur de radar non raccordé se trouvait en outre dans sa boîte à gants.
a.b. Appréhendé par les gardes-frontières à 17h30, A______ a été libéré le même jour à 21h30, après avoir été auditionné entre 20h00 et 20h46.
Détenteur dun permis de conduire français, il avait effectué des démarches afin dobtenir le permis de conduire suisse et les autorités suisses avaient renvoyé son permis en France. Il avait donc roulé un certain temps avec son permis suisse, jusquà ce que le service des automobiles reçoive un courrier des autorités françaises, stipulant que son permis français nétait plus valable lors de léchange. Il avait fait appel à un avocat en France pour contester cette décision. Il avait voulu aller "plus vite que la musique", espérant que les papiers français arriveraient rapidement, afin quon lui restitue le permis de conduire suisse. Il comptait faire en sorte daccélérer toutes les procédures afin de prouver que son permis naurait pas dû lui être retiré.
b.a. Les éléments pertinents suivants ressortent des différentes pièces au dossier :
· le 14 mars 2016, A______ a obtenu un permis de conduire suisse en échange de son permis de conduire français ;
· le 13 octobre 2016, le Ministre de lIntérieur français a informé les autorités suisses que le permis français de A______ avait été invalidé pour solde de points nul depuis le 13 février 2015 ;
· suite à cette information, le Service cantonal des véhicules (SCV) a rendu, le 9 novembre 2016, une décision de retrait du permis de conduire suisse de A______ et dinterdiction de faire usage de son permis étranger pour une durée indéterminée ;
· par décision du 16 février 2021, le Tribunal administratif de C______ [France] a annulé, suite à une requête du 3 septembre 2019, la décision de refus dattribution de 12 points sur le permis de A______ avec effet au 23 juillet 2017 et a enjoint le Ministre de lIntérieur de lui restituer lesdits points ; il a notamment été considéré que la décision de retrait desdits points navait pas été notifiée valablement, celle-ci ayant été envoyée à lancienne adresse française du requérant, alors quil résidait en Suisse ;
· par décision du 6 août 2021, le SCV, saisi dune demande en reconsidération, a annulé rétroactivement la décision de retrait du permis de conduire suisse de A______ et linterdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée prononcée le 9 novembre 2016 ;
· par décision du 12 octobre 2021, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN), a annulé différentes décisions prononcées à lencontre de A______, alors domicilié dans ce canton et établi un nouveau permis de conduire en sa faveur ;
b.b. Au 6 décembre 2021, A______ avait versé, au total, CHF 7944.- au Service des contraventions (correspondant à huit versements de CHF 993.-) à titre de paiement des jours-amende, amende et frais de justice auxquels il a été condamné dans le cadre de la présente procédure.
b.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, né le ______ 1976, a été condamné, outre lordonnance pénale querellée :
· le 4 septembre 2015, par le MP de l'arrondissement de D______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ;
· le 1er février 2017, le 31 janvier 2020 et le 18 juin 2020 par le Ministère public de larrondissement de D______ pour conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) à des peines pécuniaires sans sursis.
C. a.a. Par acte du 28 octobre 2021, A______ demande, par la voie de la révision, lannulation de lordonnance pénale OPMP/5422/2019 du 17 juin 2019 et la restitution des montants de CHF 9000.- pour les jours-amende, respectivement de CHF 800.- à titre damende ainsi que des frais de justice. Il sollicite la suppression de linscription ad hoc au casier judiciaire, frais à la charge de lEtat, ainsi quune indemnité pour ses frais de défense.
Le Tribunal administratif de C______, le Service cantonal des véhicules et le Service des automobiles du canton de Vaud avaient tous annulé rétroactivement leurs décisions relatives au retrait de son permis de conduire. Il navait ainsi jamais conduit sans être titulaire du permis de conduire et la condamnation par le MP pour infraction à lart. 95 al. 1 let. b LCR ne se justifiait pas.
a.b. Par courrier du 30 novembre 2021, le conseil de A______ a indiqué que la demande de révision ne sétendait pas aux art. 98a al. 1 let. a LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.
a.c. Par courrier du 6 décembre 2021 émanant de son conseil, A______ a précisé ses conclusions en ce sens que le montant à lui restituer devait être fixé à CHF 7944.-, sous déduction de CHF 800.- damende, soit un total de CHF 7144.-. Il devait en outre être indemnisé à hauteur de CHF 200.-, avec intérêts à 5% lan depuis le 24 avril 2019 pour la détention injustifiée subie. Un montant de CHF 313.36 avec intérêts à 5% lan dès la même date devait enfin lui être octroyé à titre de dommage économique subi, ce qui correspondait à un jour de travail basé sur un salaire de CHF 6800.-.
a.d. A______ conclut au paiement dun montant de CHF 3392.55 pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, correspondant à sept heures dactivité de chef détude au tarif de CHF 450.-/h., dont 45 minutes détude du dossier, une heure et 30 minutes de conférence avec le client, une heure et 15 minutes dentretien téléphonique avec le client et deux heures et 45 minutes de rédaction dun mémoire de révision comprenant trois pages et demie de discussion juridique, y incluse la rédaction dune "modification des conclusions" dune page et demie.
b. Le Ministère public conclut à ladmission de la demande de révision en ce qui concerne linfraction à lart. 95 al. 1 let. b LCR, les conditions de cette infraction nétant pas réalisées et partant, à lannulation des chiffres 1 et 2 de lordonnance pénale querellée. Il conclut au maintien de lamende de CHF 800.- initialement prononcée.
EN DROIT :
La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
2.1.2. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition.
En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199).
2.1.3. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
2.2. Selon lart. 95 al. 1 let. b LCR, est punissable celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.
Le retrait du permis de conduire prend la forme d'une décision, à teneur de laquelle l'autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée. Selon l'art. 23 ch. 1 LCR, le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1).
Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont ainsi réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 précité).
2.3. En lespèce, le requérant a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour une infraction de conduite sans permis le 17 juin 2019, ayant été appréhendé au volant de son véhicule, alors que son permis de conduire suisse lui avait été retiré par décision du 9 novembre 2016.
La décision de retrait de permis prononcée par les autorités suisses était basée sur une information des autorités françaises, qui avaient invalidé le permis de conduire français du requérant pour cause de solde de points nul, ce qui impliquait que léchange du permis français du requérant contre un permis suisse naurait pas dû être autorisé.
En 2021, le requérant a obtenu lannulation rétroactive de lensemble des décisions de retrait de son permis de conduire, tant auprès des autorités françaises que des autorités suisses. Il en résulte que son permis de conduire suisse naurait pas dû lui être retiré en 2016, léchange de permis étant, en définitive, valable. Interpellé en 2019 au volant de son véhicule, le requérant était ainsi, à tout le moins virtuellement, titulaire du permis de conduire.
Le fait que le requérant sévertue à conduire, en toute connaissance de cause, malgré une décision administrative rendue à son encontre, nest pas admissible, quand bien même celui-ci aurait été persuadé dobtenir gain de cause auprès des autorités françaises. Il aurait en effet raisonnablement pu être attendu de lui quil se conforme à la décision rendue par les autorités compétentes, jusquà droit connu sur la procédure française. Le requérant aurait notamment pu sopposer à lordonnance pénale rendue par le MP le 17 juin 2019, dans la mesure où il savait déjà, à lépoque, au vu de ses déclarations dans la procédure, quil allait entreprendre – ou avait entrepris – des démarches dans le but de faire annuler la décision française à lorigine de son retrait de permis suisse.
Sa demande de révision ne saurait toutefois, de ce seul fait, être considérée comme abusive, étant relevé que la décision du Tribunal administratif de C______ est intervenue en 2021 seulement, soit bien après sa condamnation. Le requérant, qui nétait pas représenté par un mandataire professionnel en Suisse, a en outre donné, lors de son audition, toutes les informations dont il avait alors connaissance sur sa situation. Il ne peut ainsi lui être reproché davoir tu des éléments utiles dans le cadre de la procédure.
Lannulation des différentes décisions de retrait de permis intervenues en 2021 constituent des faits nouveaux et sérieux, qui sont propres à entraîner la modification de la décision querellée en faveur de A______, les éléments constitutifs objectifs de linfraction à lart. 95 LCR nétant plus réunis. Bien que sagissant dun cas limite, la demande de révision sera dès lors admise et la condamnation du requérant pour conduite sans permis annulée.
La modification de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______ sera également ordonnée.
Lamende de CHF 800.- prononcée pour les infractions aux art. 98a al. 1 let. a LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI sera cependant maintenue, dites infractions nétant pas concernées par la demande en révision.
Le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop est remboursé par l'Etat, avec intérêts, ceux-ci étant, à défaut de réglementation spécifique, fixés à 5% l'an conformément à l'article 73 al. 2 CO (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 7 ad art. 415).
3.2. Les montants déjà versés par le requérant au titre de paiement des jours-amende lui seront restitués avec intérêts à 5% lan dès le 1er février 2020 (date moyenne des différents versements), sous déduction dun montant de CHF 800.- correspondant à lamende relative aux infractions aux art. 98a al. 1 let. a LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI, et des frais de justice mis à sa charge (consid. 5.2).
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1).
Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
4.2.1. Conformément à l'art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère, a droit, sil a subi une peine ou une mesure privative de liberté, à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison dautres infractions.
Une appréhension, suivie d'une arrestation, qui s'étendent sur une durée totalisant plus de trois heures constituent en principe une atteinte à la liberté qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
4.2.2. Selon lart. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par lauteur dans le cadre de laffaire qui vient dêtre jugée ou dune autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
4.3.1. En lespèce, une indemnisation pour le dommage économique subi ne se justifie pas, dans la mesure où le requérant na pas amené la preuve quil aurait été empêché de travailler et aurait de ce fait subi un dommage - soit une perte de salaire - consécutif à son arrestation, au demeurant intervenue à 17h30, soit en fin de journée.
4.3.2. Les conditions relatives à lart. 429 al. 1 let. c CPP sont remplies. A______ a été appréhendé à 17h30 et libéré à 21h30, après un interrogatoire de 46 minutes, de sorte que la durée totale de sa détention dépasse les trois heures, même après déduction du temps consacré à son audition.
Conformément à lart. 51 CP, le jour de détention avant jugement subi par le requérant sera imputé sur la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public de larrondissement de D______ le 4 septembre 2015.
5.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1).
5.1.3. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Le comportement illicite du prévenu doit par ailleurs se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).
5.2. Les frais de la procédure dinstruction de CHF 260.-, seront mis entièrement à la charge du requérant.
La révision est, dune part, prononcée uniquement pour une partie des faits objet de lordonnance pénale querellée, ce qui justifie déjà sa condamnation à une partie des frais de cette procédure (infractions aux art. 98a al. 1 LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
La CPAR considère, dautre part, que le comportement du requérant est seul à lorigine de louverture de la procédure pénale à son encontre pour linfraction de conduite sans permis, au sens de lart. 426 al. 2 CPP. En effet, comme déjà évoqué supra (consid. 2.3.), il appartenait au requérant de respecter la décision administrative de retrait de permis rendue à son encontre, dans lattente dune nouvelle décision à ce sujet, quand bien même il aurait été persuadé dobtenir gain de cause auprès des autorités françaises.
5.3. Pour les mêmes raisons, le requérant supportera les frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de CHF 1800.-.
La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1.).
6.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c).
6.3. A______ n'aura droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de révision (art. 430 al. 1 let. a CPP) dès lors qu'il a illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, étant précisé que le raisonnement développé supra (consid. 5.2), peut ici également s'appliquer.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre lordonnance pénale OPMP/5422/2019 rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public dans la P/12160/2019.
L'admet.
Annule cette ordonnance pénale.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 98a alinéa 1 lettre a LCR et d'infraction à l'article 115 alinéas 1 lettre a et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Le condamne à une amende de CHF 800.-.
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Acquitte A______ du chef de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR)
Dit que le jour de détention avant jugement subi en trop dans le cadre de la présente procédure sera imputé sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de D______ le 4 septembre 2015.
Ordonne la modification de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 260.-.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 1'915.-, comprenant un émolument de CHF 1800.-.
Ordonne le remboursement à A______ des montants déjà versés à titre de paiement des jours-amende, avec intérêts à 5% lan dès le 1er février 2020, sous déduction dun montant de CHF 800.- (amende) et des frais de la procédure dinstruction (CHF 260.-) et de la procédure de révision, arrêtés à CHF 1'915.-.
Rejette les prétentions en indemnisation de A______ pour le surplus.
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de l'appareil figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 24 avril 2019.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Ministère public :
CHF
260.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'800.00
Total des frais de la procédure de révision :
CHF
1'915.00
Total général (première instance + révision) :
CHF
2'175.00