POUVOIR JUDICIAIRE
P/26738/2023 AARP/61/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 février 2026
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
C______, domicilié ______ [ZH], assisté de Me D______, avocat,
E______, sans domicile connu, assisté de Me F______, avocate,
Me B______, avocate, [étude] G______ SÀRL, ______ [GE],
appelants,
contre le jugement JTDP/127/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
H______, partie plaignante, comparant par Me I______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______, C______ et E______ appellent du jugement JTDP/127/2025 du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) :
s'agissant de A______,
l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 du Code pénal [CP]) ;
l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois ;
a révoqué le sursis octroyé le 10 février 2021 par le Ministère public (MP) et prolongé le 14 septembre 2023 par le MP du Jura bernois – Seeland, Agence J______, à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;
a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
a levé les mesures de substitution ordonnées le 6 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC).
s'agissant de C______,
l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 CP) ;
a classé la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ;
l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans ;
a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse ;
a levé les mesures de substitution ordonnées le 19 février 2024 par le TMC.
s'agissant de E______,
l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ;
l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans ;
a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le SIS ;
a levé les mesures de substitution ordonnées le 19 février 2024 par le TMC.
Les prévenus, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, ont été condamnés à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2023, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à un tiers chacun des frais de la procédure en CHF 6'886.-. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont en outre été ordonnées. Le TP a fixé l'indemnité de Me B______, défenseure d'office de A______, à CHF 14'579.45.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce qu'une amende ne dépassant pas CHF 500.- soit prononcée et à l'octroi d'une indemnité, avec suite de frais et dépens.
C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'agression et à l'octroi d'une indemnité, avec suite de frais et dépens.
E______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification de l'infraction d'agression en celle de voies de fait, subsidiairement en celle de lésions corporelles simples, à la fixation d'une peine clémente, assortie du sursis complet, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à ce que le plaignant soit débouté de ses conclusions civiles, avec suite de frais et dépens.
Me B______ conteste la décision fixant son indemnité.
b.a. Selon les actes d'accusation du MP du 27 septembre 2024, il est reproché à A______, C______ et E______ d'avoir, de concert, le 6 décembre 2023, aux environs de 13h57, dans l'épicerie K______, sise à la rue 1______ no. , à Genève, agressé H.
La veille, A______ a contacté E______ et C______ pour leur parler de la situation entre L______ et H______, ainsi que leur demander de l'accompagner le lendemain lorsqu'il se rendrait à l'épicerie de ce dernier. Le jour des faits, les prévenus se sont retrouvés au restaurant M______, situé à côté de l'épicerie. L______ a rejoint les trois hommes dans le restaurant et leur a exposé une partie des problèmes qu'elle rencontrait avec H______. Puis, C______ s'est rendu dans la boutique de H______ où il a été rejoint par L______ et le ton de la discussion est monté. A______ a pénétré à son tour dans le magasin et L______ en est sortie. A______ a saisi H______, lequel a pris le spray qu'il avait dans la poche pour se défendre. Une fois le spray vidé, E______ est entré dans l'épicerie et a commencé à frapper H______. C______ s'est saisi d'un tube néon, avec lequel il a frappé le haut du corps du plaignant. Il a ensuite donné un tube néon à E______ qui s'en ait saisi et a frappé la tête de H______. Ce dernier, après être arrivé à sortir du magasin, s'est fait frapper à nouveau par E______, C______ et A______. Ce dernier l'a également mordu.
Ainsi, les prévenus ont donné des coups de pied et de poing à H______ et ont aussi utilisé des morceaux de bois et de métal. A______ a, notamment, saisi H______ par la tête et l'a maintenu contre son torse, puis il lui a asséné des coups de poing sur la tête, ainsi que des coups de bâton en bois et l'a mordu au niveau du cou. Les prévenus ont de la sorte occasionné à H______ une plaie pariétale gauche de 2.5 cm superficielle, une dermabrasion circulaire de 2x1 cm au niveau sous-claviculaire gauche, une dermabrasion de 1 cm au niveau du poignet droit, une dermabrasion linéaire à la base du majeur gauche de 2 cm et une contusion à la cuisse droite avec multiples éraflures millimétriques.
b.b. Il était en sus reproché à C______ d'avoir, à tout le moins du 1er juillet au 6 décembre 2023, date de son interpellation par la police, séjourné sur le territoire suisse, notamment à N______ [ZH] et à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qui ont été classés, ce qui n'est pas contesté en appel.
b.c. Il était enfin reproché à E______ d'avoir, à tout le moins du 7 août au 6 décembre 2023, date de son interpellation par la police, séjourné sur le territoire suisse, notamment à O______ [JU] et à Genève, sans être au bénéfice des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires, faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, ce qui n'est plus contesté en appel.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 6 décembre 2023, vers 14h00, H______ a été blessé à la suite d'une altercation qui s'est déroulée dans son épicerie K______, située dans le quartier P______ [GE]. A______ a été arrêté après avoir tenté de prendre la fuite à pied. Deux autres individus, C______ et E______ ont été interpellés peu de temps après, alors qu'ils roulaient au volant d'un camion.
Le magasin a été photographié par les gendarmes. Sont visibles sur les images des traces de lutte ainsi que, sur le sol, une barre de fer. Un bâton en bois a également été retrouvé à l'extérieur du commerce.
Les photographies des blessures de H______ au niveau de son crâne, de son thorax, de son avant-bras et de ses mains ont été annexées aux rapports de police.
b.a.a. Le même jour, H______ a déposé plainte pénale à la police.
C______, une connaissance, était entré dans son magasin, après y être déjà venu deux fois ce jour-là, pour évoquer "un problème" qui concernait L______. Il connaissait cette dernière, ayant entretenu une relation et vécu avec elle de juin à septembre 2023, mais n'avait pas souhaité discuter en son absence. Cinq minutes plus tard, elle les avait rejoints et lui avait demandé à plusieurs reprises s'ils avaient eu une relation sexuelle. Il n'avait pas voulu répondre à la question. L'époux de la jeune femme, A______, dont elle était séparée, qu'il connaissait également et qui l'avait appelé la veille à de multiples reprises avant qu'il ne bloque son contact, les avait également rejoints et s'était énervé. L______ était ensuite sortie du magasin et les deux hommes lui avaient demandé à leur tour s'il avait eu des relations sexuelles avec la précitée. Il leur avait répondu qu'elle ne souhaitait pas en parler. A______ lui avait alors pris la tête avec ses mains et l'avait bloqué contre son torse, avant de lui frapper la tête avec le poing et de le mordre au niveau du cou. Il avait réussi à extraire son spray au poivre de sa poche mais n'était pas parvenu à l'utiliser correctement, atteignant uniquement la nuque de son agresseur.
C______, lequel avait récupéré des tubes néons, ainsi que des bouts de bois dans le magasin, lui avait foncé dessus. Il l'avait repoussé en activant son spray jusqu'à ce qu'il se vide. Un troisième individu, soit E______, qu'il connaissait aussi, était alors entré dans l'épicerie et l'avait frappé à plusieurs reprises avec un tube néon que son agresseur lui avait ensuite brisé sur la tête avant de partir. Il avait alors profité de l'entrée d'un client dans le magasin pour en sortir. Les trois comparses l'avaient suivi à l'extérieur du commerce et l'avaient encore frappé avec des bouts de bois devant celui-ci. Il avait réussi à retourner dans l'épicerie et à s'y enfermer pour appeler la police. Deux des trois individus l'avaient alors menacé en lui disant : "on connait le système ici, dans maximum 48h on sera dehors et on reviendra, on ne va jamais te laisser".
b.a.b. Il ressort du constat médical établi par le service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le 7 décembre 2023, que l'examen médical de H______ a mis en évidence une plaie pariétale gauche de 2.5 cm superficielle sans saignement actif, une dermabrasion circulaire de 2 x 1 cm avec le contour hyperpigmenté au niveau sous-claviculaire gauche, une dermabrasion de 1 cm au niveau du poignet droit, une dermabrasion linéaire à la base du majeur gauche de 2 cm, une contusion à la cuisse droite avec érythème et de multiples éraflures millimétriques. Un état de choc a été noté chez le patient, qui s'est plaint de céphalées bilatérales et de douleurs au niveau de la cuisse droite et du trapèze gauche. Un cahier photographique des lésions du patient a été joint au constat médical.
b.b. H______ a encore précisé au MP et au premier juge qu'après avoir refusé de parler de L______ avec C______, ce dernier était sorti de la boutique avant de revenir quelques minutes plus tard avec la jeune femme. Elle avait parlé très fort et lui avait demandé s'il souhaitait coucher avec elle. Il avait demandé à C______ de ne pas laisser entrer A______, le connaissant très bien et sachant qu'il ne pourrait pas le contrôler. A______ avait malgré tout pénétré dans la boutique pour parler de L______, laquelle était sortie en pleurant, ne souhaitant pas évoquer cette problématique privée devant son époux. Il se trouvait derrière la caisse, qui formait un "L", lorsque A______ l'avait bloqué, en lui maintenant les deux bras autour du corps, pour l'empêcher de se servir de son spray au poivre, sous les encouragements de C______ qui lui disait : "tiens-le, tiens-le", étant précisé que lors d'une précédente altercation, deux ou trois mois auparavant, il avait déjà utilisé son spray contre A______.
C______ s'était ensuite dirigé vers lui pour l'attaquer avec un bout de bois, précisant au premier juge que ce dernier lui avait donné un premier coup sur la cuisse. Il avait alors réussi à sortir son spray et le diriger contre ses deux assaillants. Une fois le spray vidé, C______ l'avait frappé sur le corps avec des néons trouvés dans le magasin. Ce dernier avait également remis un morceau de bois à A______, lequel l'avait frappé à son tour sous les encouragements du premier. Puis, C______ avait également remis un néon à E______, qui l'avait frappé sur la tête. A______, qui s'apprêtait à partir, l'avait encore attaqué, encouragé par C______. Il avait profité de l'entrée d'un client pour s'échapper et repousser ses trois assaillants en dehors du magasin, sans y parvenir car C______ l'en avait empêché. Lorsqu'il était enfin sorti, ses assaillants l'avaient à nouveau frappé durant 2 à 3 minutes avec des morceaux de bois sur tout le corps, en particulier sur le haut du corps et les avant-bras. A______ l'avait ensuite mordu au niveau de la clavicule gauche et C______ l'avait frappé avec un bout de tube de néon en aluminium brisé. Il a déclaré dans un deuxième temps à l'audience de jugement que A______ l'avait mordu au niveau de la poitrine lorsqu'il l'encerclait à l'intérieur du commerce et que c'était le seul à l'avoir frappé à l'extérieur de celui-ci avec un bout de bois entre le ventre et les genoux, alors qu'il était au sol. Ensuite, il s'était accroupi sur une des marches à l'entrée du magasin et avait protégé sa tête qui saignait. C______ l'avait menacé, ce qui lui avait fait peur. Au total, quatre tubes de néons avaient été utilisés par ses agresseurs et s'étaient cassés, ainsi que deux ou trois morceaux de bois. Selon lui, C______ était à l'origine du problème car A______ agissait seulement comme on lui disait de le faire.
Il avait encore un suivi psychologique à la suite des faits. Il regrettait d'avoir utilisé son spray au poivre, mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait été blessé encore plus gravement. Son spray le rassurait en raison de l'emplacement de son commerce. Il n'en avait jamais fait usage auparavant car, en principe, le seul fait de le montrer était dissuasif.
b.c. En première instance, il a conclu à la condamnation de chacun des prévenus à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2023, à titre de réparation de son tort moral.
c. Entendue en qualité de témoin par-devant le MP, L______ a déclaré que E______ et C______ étaient des amis de A______, son époux, dont elle était séparée depuis décembre 2022. Ce dernier consommait de l'alcool et n'avait pas conscience de ce qu'il faisait quand il s'énervait. Il avait déjà levé la main sur elle lorsqu'il était stressé.
En septembre 2023, elle avait porté plainte contre H______, dont elle avait peur, pour menaces. Il continuait néanmoins à la contacter avec différents numéros, raison pour laquelle elle avait souhaité lui parler. Il avait déjà utilisé son spray au poivre quelques semaines avant les faits contre A______.
Elle s'était entretenue avec son époux à 61 reprises entre les 5 et 6 décembre 2023 pour évoquer ses difficultés avec H______. Le jour des faits, il l'avait contactée avec le téléphone de E______ afin qu'elle les rejoigne dans un restaurant. À son arrivée, A______, E______ et C______ étaient présents. Elle leur avait révélé que H______ se comportait un peu violemment avec elle, mais que cela était son problème et qu'elle comptait le résoudre. Elle était stressée, craignant que la situation prenne de l'ampleur, car elle savait son mari colérique et capable d'entrer en conflit. Elle avait toutefois pensé que ses amis pourraient l'aider à apaiser la situation.
Son époux lui avait ensuite demandé de l'accompagner dans la boutique de H______, ce qu'elle avait fait. Elle avait posé ses questions au précité en présence de A______ et C______. Elle lui avait signifié de manière forte de ne plus la contacter et lui avait demandé si elle lui avait fait du mal. Ensuite, elle était retournée au restaurant et avait demandé à E______, qui attendait à l'extérieur du magasin, de ramener ses deux amis.
d.a. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré que la veille des faits, en début d'après-midi, il avait reçu un appel de H______ avec lequel il avait eu un différend quelques mois auparavant. Ce dernier avait parlé de manière désobligeante de son épouse et l'avait provoqué en disant qu'il la fréquentait et allait vivre avec elle. H______ avait mauvaise réputation auprès des femmes. L______ avait d'ailleurs déposé plainte contre le précité et refusé ses avances, raison pour laquelle il essayait de se venger.
Il a d'abord précisé au MP être allé voir H______ avec deux amis, C______ et E______, devant fonctionner comme témoins, car L______ lui avait indiqué qu'elle avait été menacée par le plaignant. Il a ajouté en audience de confrontation qu'ayant déjà eu un problème avec H______ deux mois avant les évènements, il n'avait pas souhaité se rendre seul au rendez-vous et avait demandé à ses amis de l'accompagner. Devant le premier juge, il est revenu sur ses déclarations, prétendant que C______ et E______ se trouvaient par hasard à Genève ce jour-là, l'un pour le travail et l'autre pour lui rendre visite, et que c'était également par hasard qu'ils étaient entrés dans le magasin du plaignant. Confronté à ses précédentes explications, il a répondu qu'il avait oublié le passé et souhaitait se concentrer sur l'avenir.
Le jour des faits, ils avaient mangé les quatre dans un restaurant à proximité de l'épicerie et il avait parlé à ses amis du problème relatif à H______. Il avait seulement prévu de discuter avec le précité et mettre un terme à cette histoire. Son but était d'apaiser les tensions. Contrairement à leur première précédente altercation, durant laquelle il avait prévu de se bagarrer, s'il avait eu l'intention de se battre, il n'aurait pas prévenu L______, et s'il avait vraiment voulu lui faire du mal, il serait venu l'attaquer de nuit avec tout un groupe tamoul.
Après le repas, C______ s'était rendu avec L______ dans le commerce du plaignant. Son épouse était encore présente quand il était entré dans celui-ci. H______ avait eu des propos irrespectueux envers celle-ci, ce qu'il n'avait pas répété au premier juge, indiquant seulement que le commerçant lui avait demandé s'il était marié. Il s'était rapproché du précité, qui l'avait sprayé au visage et sur les bras, de sorte que, pour se défendre, il l'avait saisi et mordu au cou. Il a ensuite indiqué l'avoir mordu au niveau de la poitrine puis, en réalité, qu'il ne se souvenait plus à quel endroit il l'avait fait, étant alors aveuglé. Dans le commerce, ils s'étaient seulement poussés réciproquement contre les étagères, ce qui leur avait provoqué des marques sur le corps. C'était "le plafond" qui avait causé les griffures de H______ et il ignorait comment celui-ci s'était blessé à la tête. H______ était tombé à la sortie du magasin en raison de l'énorme morceau de bois qu'il avait pris à l'intérieur et qui lui avait fait perdre l'équilibre. Il avait alors saisi ce bout de bois, avec lequel il lui avait assené deux coups au niveau des cuisses, profitant du fait qu'il était au sol. Il était le seul à avoir frappé le plaignant. À l'audience de jugement, il a déclaré avoir frappé le plaignant à deux reprises sur l'épaule et la cuisse, avant d'indiquer que c'était en réalité sur la jambe. E______ avait frappé pour sa part H______ à la tête à l'aide d'un tube de néon qu'il n'avait pas vu se casser.
Il avait contacté H______ à 70 reprises entre les 5 et 6 décembre 2023, dès lors qu'il parlait mal de sa propre épouse. Celui-ci n'avait toutefois pas répondu à ses appels. À ces mêmes dates, A______ avait parlé à son épouse à 61 reprises, espérant qu'elle finisse par lui répondre pour qu'ils puissent arranger cette affaire, et avait aussi contacté C______ à 27 reprises pour discuter de la reprise d'un commerce qui l'intéressait, mais ce dernier n'avait pas répondu. Il a toutefois expliqué au premier juge l'avoir appelé car il lui devait de l'argent. Autour de midi, le 6 décembre 2023, il avait appelé le précité quatre fois car il se trouvait avec E______, qui devait venir, et ils avaient parlé les trois au téléphone. Enfin, il l'avait appelé à 13h18 car l'intéressé était dans le magasin et il souhaitait entendre ce qu'ils se disaient.
d.b. L'analyse du téléphone portable de A______ a mis en évidence que :
entre les 5 décembre 2023, à 13h01, et 6 décembre 2023, à 00h00, il a tenté d'appeler H______ à 70 reprises ;
entre les 5 décembre 2023, à 09h39, et 6 décembre 2023, à 13h23, il a joint L______ à 61 reprises ;
entre les 5 décembre 2023, à 09h51, et 6 décembre 2023, à 13h18, il a joint C______ à 27 reprises ;
le 6 décembre 2023, à 12h20, il a été contacté à deux reprises par E______.
e. C______ a exposé qu'il n'avait rien fait. Il était allé à l'épicerie pour résoudre un conflit entre L______, qu'il considérait comme sa sœur, et H______, qui la harcelait et la menaçait par téléphone. La situation avait dégénéré ; A______ et E______, deux de ses amis, avaient "commencé à se battre" et il les avait séparés. A______ avait frappé H______ sur la cuisse. Quant à lui, il avait aidé ce dernier à se relever mais, dans la confusion, le plaignant avait probablement imaginé qu'il l'avait aussi agressé. H______ avait fait usage de son spray au poivre dans leur direction pour se défendre.
Il a ensuite ajouté que L______ l'avait appelé la veille pour l'informer qu'elle était menacée par H______. Il était donc venu à Genève pour régler le problème, ce qu'il a par la suite nié, indiquant s'y être rendu pour travailler. Ses deux amis l'avaient appelé et il les avait rejoints au restaurant où ils avaient déjeuné. Ils lui avaient alors raconté que H______ avait tenu des propos désagréables sur L______. Le restaurant était situé à proximité de l'épicerie, dans laquelle il avait fait plusieurs allers retours, avant d'y entrer avec la jeune femme, expliquant à ses deux amis qu'ils n'avaient pas besoin de les accompagner et qu'il voulait régler les choses tranquillement. A______ lui avait alors demandé de l'appeler pour entendre ce qu'il se passait à l'intérieur du commerce. En entrant dans celui-ci, il avait expliqué à H______ que la jeune femme ne souhaitait pas coucher avec lui. A______ était ensuite arrivé et ils avaient parlé fort durant une quinzaine de minutes, avant que L______ ne sorte du magasin.
Au moment où A______ avait demandé à l'épicier pourquoi il menaçait son épouse, ce dernier s'était saisi d'un spray au poivre. A______ l'avait alors immédiatement empoigné afin de l'empêcher de s'en servir. Il y avait néanmoins eu des émanations ; il en avait reçu au visage, ce qui l'avait brulé, raison pour laquelle il était sorti du magasin. H______ et A______ avaient continué à se bagarrer. Ils étaient ensuite sortis du commerce en se battant avec force, se tirant l'un l'autre. H______ avait chuté sur le dos. A______ avait alors pris un bout de bois et l'avait tapé sur la cuisse. Il avait aidé H______ à se relever car il n'avait rien contre lui et était juste venu pour discuter. Il savait que E______ était entré dans la boutique mais, aveuglé, il n'avait pas vu ce qu'il y avait fait.
Il a dans un troisième temps indiqué que le commerçant avait sorti et actionné son spray au poivre, après que A______ et lui-même avaient refusé de sortir. Son ami avait alors saisi H______ avec ses bras, au moment où E______ était entré dans l'épicerie et avait pris un néon pour donner des coups. Il n'avait pas réussi à l'en empêcher, était sorti du magasin et avait rejoint L______ au restaurant car il avait reçu du spray dans l'œil et sur sa veste.
Il est encore revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement, expliquant de manière confuse être sorti du commerce au moment où A______ avait saisi H______ qui avait déjà fait usage de son spray. À l'extérieur, A______ avait donné un coup ‒ en réalité quelques coups ‒ avec un morceau de bois sur la jambe du commerçant, qui était tombé. Il avait aidé ce dernier à se relever, puis avait rejoint E______ vers sa voiture.
Il était surpris de la tournure des événements. Si A______ n'était pas entré dans le magasin, ceux-ci ne se seraient peut-être pas déroulés de la sorte.
Il s'était entretenu 27 fois avec A______, les 5 et 6 décembre 2023, au sujet d'un magasin que ce dernier voulait acquérir, avant d'expliquer qu'en réalité, ils s'étaient appelés en mode "conférence" également avec E______, lequel leur avait fait part du problème de L______. Ils avaient prévu d'en reparler le lendemain. Le 6 décembre 2023, vers midi, il avait été en contact à quatre reprises avec A______ afin de discuter de ce problème et à une reprise, à 13h18, durant environ 1 minute.
f. E______ a déclaré à la police et au MP qu'il avait rejoint A______ et C______ dans un restaurant. Il avait entendu du bruit et s'était rendu dans le magasin, où le commerçant l'avait immédiatement sprayé au visage. Il l'avait alors frappé, sans se souvenir où, avec une lampe pour se défendre. Il était ensuite retourné au restaurant, où C______ l'avait rejoint, avant d'être interpellé par la police dans un véhicule.
Il a indiqué, dans un second temps, que A______, C______ et L______ étaient en fait entrés dans l'épicerie pendant qu'il fumait dehors. Il y était également allé pour voir ce qu'il se passait, après que la jeune femme en était sortie. Il avait alors vu A______ et H______, qui avait d'ores et déjà fait usage de son spray au poivre, s'empoigner, tandis que C______ se tenait à distance. Il s'était précipité pour les séparer mais avait été attaqué avec le spray au poivre. Sous le coup de la colère, il avait pris un néon en plastique, qui servait de décoration, et asséné un à deux coups à H______, sans savoir à quel endroit, étant aveuglé par le produit. Il avait ensuite reposé le néon intact parterre et était sorti. Au total, il était resté 3 à 5 minutes dans la boutique.
Il savait que H______ appelait L______ tous les jours, lui parlait mal et lui envoyait des messages méchants. Il ne se souvenait plus pourquoi il avait contacté A______ à deux reprises environ une heure avant les faits.
g. A______, C______ et E______ ont été placés en détention provisoire le 8 décembre 2023, avant d'être remis en liberté les 6 avril 2024, 15 février 2024 et 19 février 2024 sous mesures de substitution, soit notamment une interdiction de contact avec leurs coprévenus, les témoins des faits et le plaignant, de même qu'une interdiction de s'approcher de ces personnes avec obligation de se détourner en cas de rencontre fortuite et une interdiction de se rendre dans le quartier P______ à Genève. A______ avait également l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique incluant les problèmes de gestion de la violence et de sa consommation d'alcool. Ces mesures ont été ordonnées jusqu'au 5 mars 2025 s'agissant de A______, jusqu'au 14 février 2025 pour C______ et jusqu'au 19 février 2025 pour E______.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. A______ persiste dans ses conclusions.
Le premier juge avait retenu a tort que les éléments constitutifs de l'infraction d'agression étaient remplis, puisque l'intimé avait fait usage de son spray au poivre avant même le premier coup donné par l'un des prévenus, de sorte qu'il n'était pas demeuré passif lors de l'attaque, l'ayant même initiée. L'on ne pouvait pas conclure non plus que les prévenus se seraient entendus sur un "plan commun" consistant à se rendre dans l'épicerie de l'intimé pour l'agresser. Enfin, il n'avait causé aucune lésion corporelle simple à l'intimé mais seulement des voies de fait, l'unique plaie sur sa tête ne pouvant lui être imputée. Dans tous les cas, il s'était limité à repousser une attaque brutale et le coup de bâton infligé à l'extérieur de l'épicerie relevait d'un excès excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP). Son comportement étant le fruit d'une provocation, il ne pouvait être qualifié de grave. Il avait par ailleurs agi en réaction au spray au poivre et son intention se limitait à vouloir discuter pour préserver l'honneur de son épouse. Enfin, sa collaboration avait été très bonne, n'ayant jamais cherché à nier son implication. Il convenait également de retenir qu'il avait agi sous le coup d'une émotion violente provoquée par le plaignant. Son statut de réfugié s'opposait à son expulsion de Suisse. En ne commettant aucune infraction depuis les faits, il avait démontré qu'il était apte à respecter l'ordre juridique suisse et qu'il en avait la volonté. Ayant été injustement placé en détention et assujetti à des mesures de substitution contraignantes, il avait droit à la réparation de son tort moral, ainsi qu'à une juste indemnité pour son dommage économique.
c. Selon son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions.
Rien n'indiquait, hormis les propos dépourvus de toute crédibilité du plaignant, qu'il s'était concerté avec ses coprévenus pour l'attaquer. Bien au contraire, il ressortait du dossier qu'il avait tout mis en œuvre pour régler le problème de manière verbale et qu'il n'avait pas participé aux échanges de coups, puisque la victime avait reconnu qu'il ne l'avait pas frappée ni menacée. Sur le plan subjectif, il n'avait jamais dit ou laissé entendre avoir voulu ou même imaginé la réalisation de ces évènements, qui s'étaient produits bien malgré lui. L'on voyait donc mal comment retenir la moindre intention dans leur survenance, qu'il avait subie.
d. E______ persiste lui aussi dans ses conclusions.
Les lésions subies par le plaignant étaient superficielles et n'avaient pas nécessité un traitement médical particulier, de sorte qu'il convenait de les qualifier de voies de fait. Si le plaignant avait réellement bénéficié d'un suivi psychologique, ce dont on pouvait douter, celui-ci pouvait être la conséquence d'un autre traumatisme, comme tendait à le confirmer l'attestation médicale du 21 février 2025 produite, dès lors que les faits visés par la présente procédure étaient survenus deux jours après la première consultation de l'intimé à l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) des HUG. Le lien de causalité entre le suivi et l'altercation n'était ainsi par établi. Si par hypothèse, les lésions étaient qualifiées de lésions corporelles simples, seul l'art. 123 CP trouvait application, dans la mesure où l'attaque n'avait impliqué que deux personnes, soit l'intimé et A______, étant précisé qu'il était lui-même intervenu pour séparer les protagonistes et avait donné un coup au plaignant uniquement en réaction au jet de spray au poivre. Il avait ainsi voulu se défendre mais également infliger une punition à l'intimé. Son action excédait les limites de la légitime défense, mais entrait dans la définition de la défense excusable (art. 16 CP).
e. Me B______ conclut à ce que son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance soit fixée à CHF 16'850.50, en tenant compte du remboursement intégral de ses débours, en particulier les frais d'interprétation et de traduction, soit CHF 2'271.05.
f.a. H______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
Il n'y avait pas lieu de remettre en question la teneur des certificats médicaux attestant des lésions qu'il avait subies. Quand bien même il n'était pas possible d'établir avec certitude la provenance des coups, hormis la morsure, il était établi que les prévenus s'étaient accordés pour se rendre dans son magasin afin de régler d'une manière ou d'une autre le problème et que des coups lui avaient été portés par les trois appelants. La légitime défense devait être écartée, dès lors qu'il avait fait usage du spray au poivre pour repousser l'attaque qui le visait.
f.b. H______ produit une attestation médicale établie le 21 février 2025 par l'UIMPV, selon laquelle il avait été vu à cinq reprises depuis le 4 décembre 2024. Il était en colère contre le système judiciaire, ne se sentant pas traité avec humanité.
g. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
h. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. a.a. A______, de nationalité sri-lankaise, est né le ______ 1989. Il est séparé officiellement de L______ depuis le 21 août 2024, n'a pas d'enfant et est titulaire d'un permis B. Il vit à Genève, au bénéfice de l'aide sociale et perçoit une allocation mensuelle de CHF 700.-. L'Hospice général paie son loyer et son assurance maladie. Il suit un traitement contre la dépression. Il a une formation de magasinier et prévoit d'ouvrir un kiosque à Q______ [VD]. Il a travaillé dans des restaurants en Suisse, mais est sans emploi depuis le début de l'année 2024.
Il est arrivé en Suisse en 2015 pour y trouver asile car il est membre des Tamouls-Tigers et aurait été emprisonné à ce titre au Sri Lanka, raison pour laquelle il ne peut pas y retourner. Aucun membre de sa famille ne réside en Suisse ; ses trois sœurs et ses parents vivent au Sri Lanka.
a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 30 novembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à deux amendes de CHF 2'020.- et CHF 1'200.-, pour entrée illégale par négligence, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, violation des obligations en cas d'accident, opposition aux actes de l'autorité et violation des règles de la circulation routière (commission répétée) ;
le 10 février 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples et contrainte ;
le 14 septembre 2023, par le MP du Jura bernois-Seeland, Agence J______, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 100.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et contravention à l'art. 147 ch. 1 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC).
b.a. C______, ressortissant sri-lankais, est né le ______ 1976. Il est arrivé en Suisse en 1987 et est titulaire d'un permis C. Il vit avec son épouse et ses trois enfants dans le canton de Zurich où habite également sa mère. Son frère et sa sœur vivent en Suisse. Il a obtenu un diplôme de plombier mais travaille actuellement en qualité de chauffeur-livreur et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ CHF 5'000.-. Il est propriétaire de son logement et paie environ CHF 1'100.- d'assurance-maladie pour sa famille. Il parle allemand. Il a des dettes relatives à un magasin "take away", dont il s'occupe le soir. Il souhaite vivre en paix avec sa famille en Suisse, où ses deux enfants aînés avaient trouvé du travail et sa cadette était scolarisée. Il ne retourne pas régulièrement au Sri Lanka.
b.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné :
le 30 novembre 2021, par le MP de R______, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 300.-, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ;
le 31 mai 2023, par le MP de R______, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 80.- l'unité, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ;
le 5 juin 2025, par le MP de R______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis durant quatre ans, et une amende de CHF 1'500.-, peine partiellement complémentaire à celle fixée par le MP de R______ le 31 mai 2023, pour instigation à faux dans les titres, escroquerie et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés.
c.a. E______, ressortissant sri-lankais, est né le ______ 1995. Il a fait des études universitaires au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse en 2016 pour y vivre et y travailler. Son père est décédé. Sa mère et son frère vivent au Sri Lanka. Il vivait dans le Jura, dans un appartement proposé par l'aide sociale, avant d'être expulsé de Suisse le 15 mars 2024, date à partir de laquelle il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable pour trois ans. Son amie intime, qui serait enceinte et avec laquelle il envisageait de se marier, se chargeait de subvenir à ses besoins. Il n'a ni dette ni fortune.
c.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné le 30 juillet 2021, par le MP du Jura bernois – Seeland, S______, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 450.-, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
E. a.a. En première instance, Me B______, défenseure d'office de A______, a déposé un état de frais total, TVA comprise, de CHF 17'715.67, dont CHF 2'271.05 (CHF 1'951.05 + CHF 320.-) pour 12 factures d'interprètes, lesquelles ont été produites en première instance.
Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures.
a.b. Me B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 51 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 2 heures pour l'étude du jugement, 2 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que 45 heures et 15 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, et 3 heures et 50 minutes d'activité de stagiaire, dont 20 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel.
b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1 heure et 10 minutes pour l'étude du jugement et 1 heure pour la rédaction de la déclaration d'appel.
En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures.
c. Me F______, défenseure d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel et 1 heure et 30 minutes pour la lecture du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel.
En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 30 heures.
d. Me I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude.
En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité.
EN DROIT :
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
2.2.2. En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 108 ad art. 24-27).
2.3.1. À teneur de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3.2. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe).
2.3.3. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. La participation peut être également d'ordre psychique ou verbale, si deux personnes au moins exercent des violences (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 134). Sur le plan subjectif, l'agression est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1).
2.3.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
2.3.5. Si les lésions corporelles sont une infraction de résultat, qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1), l'agression est une infraction de mise en danger. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause les lésions corporelles, l'infraction de lésion visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Il peut toutefois y avoir un concours entre une infraction de lésion et l'agression, lorsque la victime n'a subi que des lésions corporelles simples, à condition que la mise en danger de cette dernière ait dépassé en intensité le résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1).
2.3.6. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3).
Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
2.4.1. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, et non contesté par les parties, que l'intimé a été violenté et blessé au cours d'une altercation qui a eu lieu le 6 décembre 2023 en début d'après-midi. Les protagonistes s'opposent en revanche sur la nature de l'altercation et sur ses participants. Les prévenus reconnaissent avoir été présents sur les lieux au moment des faits, mais le prévenu C______ conteste toute participation aux violences exercées à l'encontre de l'intimé et les prévenus A______ et E______ soutiennent avoir agi en état de défense excusable, le premier admettant l'avoir frappé sur le corps, à tout le moins à deux reprises, avec un bout de bois et le second lui avoir porté deux coups avec un néon, tandis que le plaignant dit avoir été agressé par les trois individus et avoir fait usage de son spray au poivre pour se défendre.
Les multiples blessures, à savoir la plaie à la tête avec saignements, les dermabrasions sous-claviculaire, du poignet et du majeur, la contusion et les éraflures à la cuisse, ainsi que l'état de choc ressenti par la victime, attestés par certificat médical et photographies, correspondent à des lésions corporelles simples, l'atteinte ne pouvant être considérée comme seulement inoffensive et passagère au bien-être du lésé, étant précisé qu'il a également fait état de douleurs auprès du personnel soignant qui l'a examiné après les faits. Il a également fait l'objet d'un suivi à la suite de ceux-ci, comme cela ressort de l'attestation produite en appel, étant précisé que l'appelant E______ semble faire une lecture erronée de l'attestation médicale du 21 février 2025, qui fait état d'un suivi dès le 4 décembre 2024, non pas 2023.
2.4.2. Il importe peu de savoir quel prévenu a causé quelle lésion ni même si les trois prévenus ont concrètement attaqué le plaignant, hormis dans le cadre d'un concours théorique entre l'infraction d'agression et celle de lésions corporelles simples, qui ne peut toutefois être retenu dans le cas d'espèce, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformation in pejus (ATF 135 IV 152 consid. 2.1), dès lors qu'il est évident, comme il sera développé après, qu'ils ont tous trois participé à l'agression, outre le fait que l'on ne peut pas déterminer avec exactitude quel appelant est à l'origine de quelle lésion.
Le conflit, qui avait débuté plusieurs semaines auparavant, trouvait son origine dans la relation entre la victime et l'épouse de l'appelant A______, sans qu'il ne soit possible de déterminer si la cause exacte en était l'honneur, la jalousie ou encore un désir de représailles. Un affrontement s'était en effet déjà tenu dans le même lieu entre l'appelant A______ et l'épicier, au cours duquel ce dernier s'était servi de son spray au poivre, qu'il conservait dans son commerce.
Il est par ailleurs établi, en particulier par les relevés téléphoniques et les déclarations des appelants, que la veille des faits, ils se sont tous trois entretenus par téléphone à de multiples reprises afin d'évoquer cette liaison, dont ils ont reparlé le lendemain en compagnie de la principale intéressée, L______, autour d'un déjeuner dans un restaurant situé à proximité immédiate du magasin de la victime, dans lequel ils ont décidé de se rendre. Les dernières rétractations du prévenu A______, selon lesquelles la venue de ses amis à Genève et leur rencontre au restaurant serait le simple fruit du hasard, ne sauraient être retenues car dénuées de toute crédibilité. Les 70 tentatives d'appels entre les 5 et 6 décembre 2023 sur le téléphone de l'intimé ainsi que les 61 tentatives à son épouse témoignent également, si ce n'est d'un état colérique, d'un agacement certain de l'appelant A______ en lien avec cette situation.
Par la suite, il est établi que l'appelant C______ s'est rendu une première fois seul dans le commerce, vraisemblablement pour y effectuer un repérage, avant d'y revenir et d'être rejoint par L______, puis par l'appelant A______, tandis que l'appelant E______ faisait le guet à l'extérieur. À cet instant, si leur intention était, à tout le moins, d'intimider le plaignant, ils avaient néanmoins envisagé une attaque comme possible, sans quoi ils n'auraient pas pris la peine de se concerter et de se réunir tous trois à Genève pour lui rendre une simple visite. L______, sachant son époux impulsif et colérique, craignait en effet que la situation ne dégénère, comme tel fut en définitive le cas immédiatement après l'apparition de ce dernier.
2.4.3. Si l'appelant A______ lui-même corrobore la description faite par l'intimé de la première agression physique, en ce qu'il avait essayé de maîtriser le plaignant en mettant ses bras autour de son corps et l'avait mordu, tous deux se contredisent sur la question de savoir si ce dernier a actionné son spray au poivre avant ou durant cette première agression et donc sur l'existence ou non d'une attaque unilatérale.
Or, à ce sujet, si la version constante et cohérente de l'intimé est corroborée par les déclarations initiales de l'appelant C______ à la police et plausible, compte tenu du fait que l'appelant A______ savait désormais que le plaignant détenait un spray au poivre qu'il aurait pu à nouveau utiliser contre lui, les récits des prévenus ne sont ni constants ni concordants, ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause, de sorte que ces derniers seront écartés au profit des faits tels que dénoncés par la victime, dont rien ne vient remettre en cause la matérialité du récit, et qui ont été repris dans l'acte d'accusation.
Il en ressort qu'après plusieurs minutes de discussion animée, l'appelant A______ a attaqué par surprise la victime, en l'attrapant par les bras et en le mordant sous la clavicule. Il est ainsi à l'origine de l'attaque. C'est seulement après cette agression unilatérale que le plaignant a fait usage de son spray au poivre, cherchant à se défendre contre son agresseur, qui a admis l'avoir encore frappé par la suite à deux reprises avec un bout de bois. À aucun moment au cours de son agression, la réaction de l'intimé n'a dépassé ce qui était nécessaire pour se défendre, les prévenus ne soutenant pas, en particulier, avoir reçu de coups du plaignant.
2.4.4. Au vu de ce qui précède, la situation a ainsi dégénéré en raison du comportement de l'appelant A______, qui a endossé le rôle d'assaillant, ce qui exclut tout fait justificatif.
2.4.5. Il en va de même pour l'appelant E______, lequel prétend avoir porté deux coups de néon au plaignant en réaction au spray au poivre reçu, soit en état de défense excusable. Hormis le fait qu'il n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait été attaqué par le précité avec son spray, il ne peut dans tous les cas se prévaloir de ce fait justificatif dès lors que, comme établi ci-dessus (voir supra ch. 2.4.2), il a également participé à son agression.
2.4.6. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'intimé a subi une attaque unilatérale des trois prévenus, au cours de laquelle il a été blessé. La condamnation des appelants A______, C______ et E______ pour agression au sens de l'art. 134 CP sera donc confirmée.
Les appels des prévenus seront ainsi rejetés et le jugement du TP confirmé sur ce point.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.5. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
3.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.2.1. En l'espèce, la faute des trois prévenus est importante. Les appelants A______ et E______ s'en sont pris à l'intégrité corporelle de l'intimé, alors que l'appelant C______ s'est à tout le moins limité à participer à l'agression, initiée par le premier cité. S'agissant de l'appelant E______, il a également séjourné durant quatre mois de manière illégale sur le territoire suisse.
Leurs mobiles, tenant à l'assouvissement de pulsions violentes et agressives mal maîtrisées et/ou à un désir de représailles, est égoïste.
Leur situation personnelle n'explique ni n'excuse leurs agissements.
Leur responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération, en particulier ni la légitime défense (art. 15 CP) ni la défense excusable (art. 16 CP ; voir supra ch. 2.4.4 et 2.4.5).
Leur collaboration à la procédure a été globalement mauvaise. Si les appelants A______ et E______ ont en effet admis avoir mordu et/ou frappé le plaignant, ils minimisent leur actes et rejettent la faute sur leur victime, en prétendant qu'elle les aurait attaqués en premier. Quant à l'appelant C______, il ne donne pas d'explication plausible quant à sa présence sur les lieux de l'agression.
Leur prise de conscience est nulle. Aucun des prévenus n'a jamais fait preuve de la moindre empathie à l'égard de la victime, à laquelle aucune excuse n'a été présentée.
L'appelant A______ a de nombreux antécédents dont un spécifique, l'appelant E______ a un antécédent spécifique s'agissant de la violation de la LEI et l'appelant C______ a plusieurs antécédents, bien que non spécifiques.
Compte tenu de la gravité de l'acte commis et du manque total de prise de conscience des prévenus, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, étant précisé que le prononcé d'une peine pécuniaire pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'agissant de l'appelant E______ ne serait pas de nature à le dissuader de récidiver, compte tenu de son antécédent spécifique.
Il y a concours d'infractions concernant le prévenu E______, facteur d'aggravation de la peine.
3.2.2. S'agissant de l'appelant A______, la Cour estime que la peine privative de liberté de 18 mois fixée par le premier juste est juste et équitable.
Il a commis l'agression de l'intimé pendant le délai d'épreuve de la condamnation du 10 février 2021, dont le sursis doit, au vu de la réitération d'actes de même nature et du pronostic défavorable qui en découle, être révoqué. La peine révoquée et la nouvelle peine étant de genre différent, il n'y pas lieu de fixer une peine d'ensemble.
La détention avant jugement sera imputée sur la peine, à l'exclusion des mesures de substitution qui ne représentaient qu'une faible restriction à la liberté de l'appelant, ce qui n'est pas contesté au-delà de l'acquittement plaidé.
Seul un pronostic défavorable peut être posé au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelant. Il n'a pas su tirer profit de la chance qui lui a été offerte, récidivant dans le délai d'épreuve du sursis octroyé le 10 février 2021. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice du sursis.
3.2.3. La durée de la peine privative de liberté de 12 mois fixée contre l'appelant C______ sera également confirmée car adéquate.
Cette peine ne saurait entrer en concours rétrospectif avec celle fixée le 5 juin 2025 par le MP de R______, compte tenu des genres de peine différents (art. 49 al. 2 CP).
L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), est acquis au prévenu (art. 391 al. 2 CPP).
La durée du délai d'épreuve de trois ans, que l'appelant ne conteste pas, est adéquate, compte tenu de l'absence de prise de conscience, et sera également confirmée (art. 44 CP).
Les jours de détention avant jugement subis par le prévenu seront déduits de la peine, contrairement aux mesures de substitution peu limitantes sur le plan de la liberté personnelle.
3.2.4. Enfin, s'agissant du prévenu E______, lequel n'est pas à l'origine du conflit, l'infraction abstraitement la plus grave, à savoir l'agression, emporte à elle seule une peine privative de liberté de 14 mois. Cette peine doit être augmentée de 1 mois pour le séjour illégal (peine théorique de 2 mois).
La peine de 15 mois prononcée par le premier juge sera ainsi confirmée.
L'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), est acquis au prévenu (art. 391 al. 2 CPP).
La durée du délai d'épreuve de trois ans sera confirmée, car adéquate, au vu son absence de prise de conscience (art. 44 CP).
Seule la détention avant jugement sera imputée sur la peine.
4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.
Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).
Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1).
4.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres.
4.2. En l'espèce, l'infraction d'agression commise par les prévenus entraînent leur expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. b CP.
Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait les prévenus dans une situation personnelle grave et où leur intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à les renvoyer dans leur pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.
4.2.1. Le prévenu A______ est natif du Sri Lanka, où vivent encore ses parents et ses sœurs. Il y a grandi, en parle la langue et connait la culture. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration au Sri Lanka s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse, étant précisé que le statut de réfugié invoqué, qu'il n'a plus, ne s'oppose pas en tant que tel au prononcé d'une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6) et que l'existence d'une mise en danger concrète ne saurait être présumée d'emblée pour tous les ressortissants de ce pays (arrêts du TAF D-5349/2019 du 27 juillet 2020 consid. 8.2 ; E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), outre qu'il ne la rend pas vraisemblable.
Par ailleurs, l'appelant, désormais séparé de son épouse, est au bénéfice de l'aide sociale, ce qui devrait conduire dans tous les cas à la révocation de son autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. e LEI). Quant à son cercle social, il n'évoque pas de contacts particuliers. Malgré un séjour de plus de dix ans dans notre pays, ses liens sociaux et culturels n'apparaissent pas plus solides avec la Suisse qu'avec le Sri Lanka.
Enfin, il invoque une dépression, mais rien n'indique qu'il ne pourrait pas être suivi médicalement dans son pays d'origine.
Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
En tout état, il s'est rendu coupable d'une infraction contre l'intégrité corporelle et ses nombreux antécédents montrent qu'il n'a pas l'intention de modifier son comportement. Ainsi, son intérêt à rester sur le territoire helvétique ne prime pas l'intérêt public à l'expulser.
Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées.
Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TP, tout comme sa durée minimale de cinq ans, seront confirmées et l'appel rejeté sur ce point.
Il n'y a pas de raison non plus de renoncer à l'inscription dans le registre SIS, le principe de proportionnalité étant respecté : l'appelant n'indique pas avoir séjourné de façon soutenue dans un pays de l'UE, dans lequel il pourrait prétendre avoir des attaches.
4.2.2. La renonciation à l'expulsion est acquise à l'appelant C______ (art. 391 al. 2 CPP).
4.2.3. La durée pendant laquelle l'appelant E______ a vécu sur le territoire helvétique n'est, certes, pas négligeable, celui-ci y étant arrivé en 2016, soit il y a dix ans. Néanmoins, il n'y bénéficie d'aucun statut. Par ailleurs, ses chances de réinsertion au Sri Lanka, pays dans lequel il a vécu durant 22 ans, tant personnelle (des membres de sa famille proche y vivent) que professionnelle (il a entamé des études universitaires, n'a que 30 ans, est en bonne santé et parle sri lankais) sont bonnes.
Force est de constater que rien ne s'oppose à son expulsion, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence.
En tout état de cause, il a été condamné à une peine privative de 15 mois pour agression et séjour illégal, de sorte que son intérêt à rester sur le territoire helvétique ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. En effet, faute de preuve de l'existence d'une partenaire et d'un ménage commun avec celle-ci, aucune relation personnelle régulière ne peut être retenue. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.). Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum légal.
L'expulsion prononcée par le TP sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
L'inscription de l'expulsion dans le SIS sera également confirmée, dès lors qu'il a également commis une infraction à la LEI (ATF 147 IV 340 consid. 4.4.1).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
5.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).
5.1.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 12 décembre 2024 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 6'000.- pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes" (p. 12 ; exemples : fractures et commotions cérébrales).
5.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
5.1.5. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). La victime peut, à son choix, exiger de tous les responsables ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO).
5.1.6. L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d'entre elles est à l'origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune (L. THEVENOZ / F. WERRO [éd.], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 3 et 4s ad art. 50).
5.2. En l'espèce, les prévenus ne contestent pas les conclusions civiles du plaignant au-delà de l'acquittement plaidé, hormis l'appelant E______ (voir supra ch. 2.4.1). Dans la mesure où leur responsabilité pour l'agression subie par la victime est établie et leur culpabilité confirmée, ce dernier est fondé à leur réclamer une indemnité pour tort moral.
L'agression subie par l'intimé a été d'une certaine violence : il a été frappé à plusieurs reprises par, à tout le moins, deux prévenus, sur le corps et à la tête, ce qui a provoqué un saignement, avec des bouts de bois et un néon.
Les lésions corporelles subies sont établies par le constat médical des HUG du 7 décembre 2023. Il en ressort que celui-ci, qui s'est plaint de douleurs, a souffert d'une plaie pariétale, de dermabrasions, d'une contusion avec érythème et de multiples éraflures. Un état de choc a en outre été relevé par les médecins. Il est également établi que le plaignant a été suivi par l'UIMPV, à tout le moins du 4 décembre 2024 au 21 février 2025, dans le contexte de l'agression subie.
Le plaignant a ainsi été atteint dans sa santé physique, mais aussi psychique.
Dans ces circonstances, l'indemnité de CHF 5'000.- allouée par le premier juge apparaît justifiée et adéquate.
Partant, les prévenus seront condamnés – conjointement et solidairement – à verser au plaignant CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2023.
Les appels des prévenus seront ainsi rejetés et le jugement confirmé sur ce point.
Il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 al. 1 CPP).
Les appelants A______, C______ et E______, qui succombent intégralement, supporteront 30% chacun des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP), compte tenu de l'admission de l'appel de Me B______ (voir infra ch. 9.2.1.1).
Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
Les conclusions en indemnisation des appelants A______, C______ et E______ au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées.
9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.2.1.1. En l'occurrence, s'agissant de la procédure de première instance, l'on comprend mal le retranchement intégral de l'état de frais de Me B______, défenseure d'office de A______, des factures d'interprètes, qui ont été pourtant produites.
En conclusion, sa rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance sera arrêtée à CHF 16'850.50, correspondant à l'indemnité de CHF 12'164.20, non contestée, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'216.40), CHF 110.- de déplacements, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 75.25) et de 8.1% (CHF 1'013.60) et CHF 2'271.05 de débours.
9.2.1.2. Concernant la procédure d'appel, seront retranchés de l'état de frais de Me B______ le temps consacré par la cheffe d'étude à l'étude du jugement (2 heures) et à la rédaction de la déclaration d'appel (2 heures), ainsi que par la stagiaire à la rédaction de l'annonce d'appel (20 minutes), dites activités étant couvertes de manière adéquate par le forfait.
La durée consacrée par la cheffe d'étude à la rédaction du mémoire d'appel (45 heures et 15 minutes) apparaissant excessive, celle-ci sera réduite à 20 heures amplement suffisantes dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel, les arguments invoqués en première instance ayant, au demeurant, été en substance repris dans ses écritures.
En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'689.80, correspondant à 22 heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'400.-) et 3 heures et 30 minutes à celui de CHF 110.- (CHF 385.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 478.50), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 426.30.
9.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de 1 heure et 10 minutes pour l'étude du jugement et de 1 heure pour la rédaction de la déclaration d'appel, prestations comprises dans le forfait.
En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'695.40, correspondant à 11 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 226.70), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 202.-.
9.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, défenseure d'office de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel et de 1 heure et 30 minutes pour la lecture du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, prestations comprises dans le forfait.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'843.10, correspondant à 7 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 155.-), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 138.10.
9.2.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me I______, conseil juridique gratuit de H______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'734.90, correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 204.90.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, C______, E______ et Me B______ contre le jugement TDP/127/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26738/2023.
Rejette les appels de A______, C______ et E______.
Admet l'appel de Me B______.
Arrête à CHF 16'850.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de l'avance de taxation de CHF 8'758.45 versée à Me B______ (art. 16 al. 4 et 5 RAJ).
Confirme pour le surplus le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Révoque le sursis octroyé le 10.02.2021 par le Ministère public du canton de Genève et prolongé le 14.09.2023 par le Ministère public du Jura bernois – Seeland, Agence J______, à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 6 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Déclare C______ coupable d'agression (art. 134 CP).
Classe la procédure s'agissant de l''infraction à l'art. 115 al. 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 72 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 19 février 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Déclare E______ coupable d'agression (art. 134 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 19 février 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Ordonne la confiscation et la destruction du bâton en bois et du spray au poivre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44079920231207 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable [de marque] T______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44088020231207 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______, C______ et E______ à payer conjointement et solidairement à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
(…)
Fixe à CHF 14'235.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 9'901.45 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 8'075.05 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art. 138 CPP).
Condamne A______, C______ et E______, chacun à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'086.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).
(…)
Condamne A______, C______ et E______ à payer chacun un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."
Condamne A______, C______ et E______, chacun à 30% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______, C______ et E______ (art. 429 CPP).
Arrête à CHF 5'689.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'695.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 1'843.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure d'office de E______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'734.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, conseil juridique gratuit de H______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière :
Sonia LARDI DEBIEUX
La présidente :
Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
6'886.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
360.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'435.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
9'321.00