POUVOIR JUDICIAIRE
P/16430/2022 AARP/116/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 13 janvier 2026
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,
C______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Tous appelants ou appelant joint,
contre le jugement JTCR/1/2025 rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal criminel.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTCR/1/2025 du 21 mars 2025, le Tribunal criminel (TCR) a, notamment, classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation), mais a déclaré C______ coupable de tentative de meurtre (art 22 cum 111 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Les premiers juges ont constaté l'acquiescement, sur le principe, de C______ aux conclusions civiles de A______, l'ont condamné à lui payer CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022, à titre de réparation de son tort moral, et l’ont renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus.
b. Par courrier du 31 mars 2025, le Ministère public (MP) avait annoncé appel de ce jugement, mais il n’a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai légal. Interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son recours, le MP a indiqué qu’il le retirait, mais concluait à l'admission de celui de A______ en ce qu'il concernait la culpabilité.
c. A______ entreprend partiellement le jugement, concluant à la condamnation de C______ du chef de tentative d'assassinat et à ce que l’indemnité pour tort moral soit arrêtée à CHF 40'000.- (avec intérêts).
d. C______ forme appel joint, concluant au prononcé d’une peine juste, sensiblement inférieure à celle prononcée par le TCR, ainsi qu’à ce que le montant de l’indemnité pour tort moral soit ramené à CHF 20'000.- (avec intérêts).
e. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2025, remplaçant celui du 11 novembre 2024, il est encore reproché ce qui suit à C______ :
le 4 août 2022, vers 20h00, il a pris la décision de tuer A______ pour mettre un terme au litige financier portant sur quelques milliers de francs qui les opposait, ce à la suite d’une dispute et à la confiscation de son téléphone portable par la victime, qui lui avait dit qu’elle le conserverait jusqu’au remboursement du montant réclamé ;
vers 20h10, il a commencé à mettre en œuvre sa décision de tuer en allant à la recherche d’un couteau dans l’appartement qu’il occupait provisoirement au 4ème étage du numéro 1______ de la rue 2______, à Genève ;
entre 20h10 et 20h30, il y a pris un couteau, en a ouvert les doubles lames, l’a dissimulé ouvert dans ses vêtements, puis est retourné auprès de A______ dans le but de le tuer ;
entre 20h30 et 20h50, l’ayant rejoint à la station-service située de l’autre côté de la route, C______ a discuté avec A______ alors qu’il dissimulait son couteau ouvert et son dessein criminel, puis l’a accompagné depuis la station-service en direction du numéro 1______ de la rue 2______, le tout dans l’attente du moment favorable pour le tuer ;
vers 20h50, devant l’entrée du numéro 1______ de la rue 2______, le prévenu a sorti le couteau dissimulé dans ses vêtements, donné à A______ six coups d’estoc, notamment dans le torse, les flancs et le dos, enfonçant la lame dans son torse jusqu’à 11 centimètres de profondeur, dans le but de le tuer, lui causant de la sorte de très importantes pertes de sang qui ont entraîné un choc hémorragique, une lacération hépatique, une atteinte au foie et diverses autres lésions. Ces blessures ont imposé la prise en charge hospitalière de la victime en urgence absolue, laquelle a survécu notamment grâce au passage impromptu d’une ambulance, à sa prise en charge médicale extrêmement rapide et à la proximité d’un hôpital universitaire.
C______ a agi avec une absence particulière de scrupules, soit pour un motif absolument futile, à savoir un litige financier portant sur quelques milliers de francs, de façon froide, préméditée, réfléchie et organisée, prenant le temps d’aller chercher et de choisir un couteau, de se préparer en en ouvrant les lames à l’avance pour faciliter le passage à l’acte et de dissimuler l’arme dans ses vêtements ; il s’est approché de A______ et l’a suivi sous prétexte d’une discussion, dissimulant ses intentions, sortant le couteau et donnant des coups de couteau par surprise, en partie au moins depuis l’arrière ; il s’est acharné en assénant de nombreux coups de couteau alors que A______ était seul et sans défense, sans dévier de son plan initial malgré le temps nécessaire à sa mise en œuvre, puis a laissé sa victime pour morte, prenant la fuite sans se préoccuper de son sort, sans éprouver aucune pitié ni compassion, tout en étant animé du sentiment d’avoir agi comme il se devait et d’être dans son bon droit.
B. a. Le TCR a fait un exposé très complet et exact des éléments pertinents mis en évidence par la procédure, ainsi que de son déroulement, notamment en ce qui concerne l’extradition du prévenu. Cet exposé n’est pas contesté par les parties. Il y est partant intégralement renvoyé (jugement, p. 4 à 57, points B.a.a à C.h ; art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Il sera uniquement précisé qu’à l’issue de l’instruction de la cause, une incertitude subsiste sur le nombre de coups de couteau assénés par C______ à A______.
b.a. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), la victime présentait, suite aux faits, neuf plaies cutanées, dont huit présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel que le couteau utilisé par C______. Quatre de ces lésions avaient été causées par un coup d'estoc et une cinquième par un coup de taille.
Les blessures se situaient sur la face latérale droite du thorax, le flanc droit (deux plaies distinctes), la région dorsale supérieure latérale gauche, le flanc gauche, la région lombaire paramédiane gauche, la face antérieure de la jonction entre l'épaule gauche et le tiers proximal du bras gauche et la face postéro-latérale du tiers proximal du bras gauche.
Le rapport n’indique pas si un nombre de coups de couteau pouvait être identifié au vu desdites lésions – autrement dit si chacune des huit plaies était le résultat d’une frappe distincte ou si plusieurs avaient pu être causées par un même coup – et la question n’a pas été posée aux experts lors de leur audition par le MP.
b.b. C______ a été constant sur son absence de souvenir. Il ignorait notamment combien de coups de couteau il avait donnés à la victime, reconnaissant toutefois qu’il y en avait eu quatre dans le dos.
b.c. A______ a évoqué, à l’audience de première instance, que C______ l’avait frappé à six reprises ; cela était en tous cas ce que le prévenu avait dit à sa propre mère.
C. a. À l’ouverture des débats d’appel, C______ s'est prévalu, à titre préjudiciel, du principe de la spécialité, exposant que l'extension de l'extradition à l’accusation de tentative d'assassinat n'avait pas été accordée par les autorités allemandes. L’incident a été rejeté par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) au bénéfice d'une brève motivation orale, dont le développement a été réservé au présent arrêt (cf. infra consid. 2.1 ss).
b.a. Au cours de son audition, le prévenu a confirmé qu’il ignorait au moment de son arrestation si A______ était son oncle maternel, ajoutant que tel était toujours le cas ; cela n'avait jamais été évoqué en famille. Il n'avait informé ses parents de sa venue en Suisse qu'après son arrivée dans le pays. Il existait déjà des différends entre sa propre famille et celle de A______ lorsqu’il avait décidé de le rejoindre à Genève.
Dès le mois de juillet 2021, il avait pris ses distances d'avec le plaignant. Durant cette période, où il s'était débrouillé seul pour trouver du travail, A______ avait tenté, à deux reprises, de le contacter pour exercer une forme de pression sur lui, notamment afin d'obtenir de l'argent pour sa fille, mais il n'avait pas cédé à ses demandes. A______ était alors passé par des tiers et des menaces le visant avaient circulé dans leur milieu. C______ les avait prises au sérieux dès lors qu'il y avait eu des précédents, notamment le conflit au cours duquel A______ avait déchiré son passeport. Leur rencontre à la station-service le 4 août 2022 était leur troisième contact depuis le mois de juillet 2021.
Il maintenait avoir été conduit, tôt dans la matinée ce jour-là, par des individus liés à A______, dans un appartement de l'immeuble sis 1______ rue 2______. C'était là qu'il s'était emparé du couteau, dans le but de se défendre contre eux. Une fois "libéré", ses craintes s'étaient dissipées, de sorte qu'il avait oublié la présence de l’arme, qu'il avait gardée par-devers lui toute la journée. Il était bien retourné dans le logement de E______, F______ et G______, mais à midi, probablement pour y déjeuner. Comme il n'en possédait pas les clefs, l'un d'eux avait forcément été présent. Il était resté sur place environ 1h30, n’y avait pris aucun couteau, et était retourné sur un chantier, puis s’était rendu au bord du lac avec des amis.
Le soir, il s'était rendu à la station-service où il avait rendez-vous avec un ami. Après l'altercation survenue avec A______, au cours de laquelle celui-ci avait saisi son téléphone et proféré des menaces graves à son encontre ainsi que de sa famille, il avait décidé d'aller chercher l'argent qu'il lui réclamait, soit CHF 800.- ou CHF 1'000.-, auprès de connaissances attablées au café H______, bien que rien ne lui permît de supposer qu'elles eussent une telle somme sur elles. Comme il n'avait pas réussi à récolter cet argent, il était retourné le dire à A______. Ce dernier l'avait ensuite obligé à le suivre ; ils avaient traversé la rue puis l’homme l'avait frappé d'un coup de poing. Il ne conservait pas de souvenir de ce qu’il s’était ensuite passé et ignorait en particulier si A______ lui avait donné d'autres coups et s'il l'avait frappé à son tour. Il n'avait pas discuté de cette amnésie des faits avec son psychologue. Il avait vécu la saisine de son téléphone par A______ comme une humiliation, mais il n'y avait pas que cela.
Les faits le hantaient. Il était très difficile de "tenir le coup" et son âme en souffrait. Il n'avait jamais voulu la mort de A______, ni le blesser. Il était heureux qu’il fût en vie et lui présentait encore une fois ses excuses.
b.b. En prévision de l'audience d'appel, C______ a produit plusieurs documents :
des attestations et certificats de travail de l'Établissement fermé de La Brenaz établissant qu'il a été occupé dans divers ateliers entre les 15 septembre 2023 et 19 novembre 2025, sa ponctualité, le respect des délais et des consignes, ainsi que son autonomie étant notamment soulignés ;
une attestation de formation du 19 novembre 2025 selon laquelle il a suivi, durant 16 mois, une formation de base au cours de laquelle il a abordé les thèmes de la formation générale, de l'apprentissage de la langue française et des technologies de l'information et de la communication, faisant preuve d’assiduité, de sérieux, de respect de ses pairs et du fonctionnement de la classe, ainsi que de disponibilité à aider les autres ;
un certificat attestant de sa réussite à l'examen de français niveau A2 ;
des demandes et preuves de transfert d'argent en faveur de A______ (CHF 150.- du 3 juin 2024 non transféré en raison de données bancaires incomplètes ; CHF 200.- au 4 mars 2025 ; CHF 50.- les 4 juin, 26 juillet et 14 septembre 2025) ;
une lettre à l'attention de A______ aux termes de laquelle il lui demande pardon pour la douleur causée, précisant que s'il ne se souvenait pas "de ce moment-là tragique", il n'avait ni planifié ni souhaité sa mort et regrettait son comportement violent. Il espérait que la santé de A______ s'améliorait.
c.a. A______ s'était rendu à la station-service pour acheter de la nourriture et retrouver I______. Il n'avait pas rendez-vous avec C______ et l'avait croisé par hasard. Il s'était dirigé vers lui d'un pas décidé, inquiet et "dérangé" par le fait que celui-ci ne l'avait toujours pas remboursé. Lorsqu'ils s'étaient séparés une première fois, C______ lui avait dit qu’il allait se rendre chez des amis, dans leur appartement, pour chercher l'argent. La partie plaignante était restée sur place pour échanger avec I______. Au retour de C______, A______ avait appelé le père de celui-ci pour lui intimer de le rembourser, mais l’autre homme lui avait répondu qu’il n’avait pas d'argent et ne le craignait pas. Lorsqu'ils avaient quitté la station-service, C______ l'avait suivi jusque chez lui. À un moment donné, son neveu s'était arrêté et lui avait dit "Pourquoi m'agresses-tu?", ajoutant qu'il ne lui rendrait pas son argent. A______ avait continué son chemin sans répondre. Arrivé devant son immeuble, il avait commencé à composer le code d'entrée lorsqu'il avait reçu le premier coup. Il n'avait pas d'explication aux 13 minutes écoulées entre leur départ de la station-service et l'appel à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL). Il ne pouvait pas confirmer que la station-service se situait à deux minutes à pied de son appartement, car il fallait tenir compte du feu au passage pour piétons. De manière générale, ses échanges avec le prévenu avaient été calmes. Tout au plus avait-il "un peu haussé la voix" lorsqu'il avait réclamé son argent.
Il continuait de souffrir des suites de son agression. Son incapacité de travailler demeurait entière, il avait une médication lourde, souffrait de douleurs au ventre, de maux de tête, d'une dépression, d'insomnies et d'angoisses. Sa demande auprès de l'assurance-invalidité était toujours pendante, de sorte qu'il continuait de bénéficier d'une prise en charge par l'assurance-accident, sans autre revenu, malgré une famille à charge. Depuis les faits, il n'avait pu se rendre au Kosovo pour voir sa famille qu'à une seule reprise, de crainte de perdre sa place dans l’abri où il était logé.
À son sens, il n’y avait pas de réelles excuses dans la lettre de C______, faute de reconnaissance des faits. Un oncle de ce dernier lui avait dit que "seule une balle" pouvait réparer le fait d'avoir déchiré le passeport du jeune homme. Il n’avait pas refusé une tentative de rapprochement entre leurs familles.
c.b. A______ produit deux attestations des 5 et 6 janvier 2026 qui confirment la persistance de symptômes psychologiques et somatiques depuis son agression.
A______ est suivi auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 16 janvier 2023, et de l'Unité de médecine et de soins dans la communauté (UMSCOM) depuis le 19 juillet 2023. Il continue à souffrir d'un état de stress post-traumatique (reviviscences intrusives de l'agression – flashbacks et cauchemars violents –, hypervigilance avec sursauts fréquents, comportements d'évitement, anxiété diffuse liée aux menaces perçues envers lui et sa famille), associé à une symptomatologie anxio-dépressive (tristesse marquée, perte de motivation et d'énergie, clinophilie diurne, perte d'appétit, repli social). Depuis le mois d'octobre 2025, son état s'est fortement détérioré sur le versant d'une décompensation anxio-dépressive avec présence d'idéations noires scénarisées et des actes de mise en danger de soi, ayant nécessité une évaluation psychiatrique d'urgence le 12 novembre 2025, ainsi qu'à une reprise au sein de l'UMSCOM, d'un suivi psychiatrique et l'introduction d'une médication psychotrope adaptée. Ces difficultés, liées à la dégradation de sa situation socio-économique, étaient apparues ensuite de son agression, en raison de son incapacité totale à travailler.
Sur le plan somatique, A______ se plaint de douleurs chroniques diffuses et persistantes principalement aux zones corporelles où il a été poignardé, de vertiges, de troubles visuels et de paresthésies. Ces douleurs entraînent des limitations fonctionnelles majeures (obligation de rester couché certains jours) et contribuent à maintenir un état de vulnérabilité psychique. La combinaison de ces symptômes semble illustrer un syndrome douloureux somatoforme d'origine post-traumatique, difficilement atténuable malgré les différentes tentatives thérapeutiques, les perspectives d'amélioration par voie pharmacologique étant considérablement réduites en raison d'effets secondaires mal tolérés par le patient. Cette symptomatologie demeure sévère, persistante et invalidante.
La poursuite d'un suivi multidisciplinaire, intégrant soutien psychologique, prise en charge somatique et accompagnement médico-social, mais également soutien concret au niveau socio-économique, apparait indispensable pour contenir la souffrance psychique et stabiliser la situation de santé du patient.
d. Les parties persistent dans leurs conclusions, le MP précisant que, dans l'hypothèse où la qualification juridique d'assassinat serait retenue, la peine adéquate serait de douze ans.
Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. C______ est né le ______ 2002, à J______, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a un enfant, qui vit auprès de sa mère ; le prévenu n’a pas de contacts avec eux et n’a pas souhaité s’exprimer sur cet aspect de son passé. Il a grandi à J______, où se trouve actuellement sa famille, soit ses parents, son frère et ses trois sœurs. Il est allé à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans et a travaillé dans le commerce des moutons et des noix, puis dans le domaine de la peinture. À 18 ans, il a quitté son pays pour travailler, se rendant d’abord en Slovénie, où il a obtenu un visa, puis en Allemagne avant d’arriver finalement en Suisse au mois de février 2021, sans une autorisation de séjour. Sa famille au Kosovo dépendait financièrement de lui. Il n’a ni passion ni hobby particulier, se définissant comme "un travailleur". À Genève, il a été engagé sur des chantiers, probablement sans être déclaré, en qualité de peintre et de carreleur, pour une rémunération mensuelle oscillant entre CHF 3'500.- et CHF 4'000.-. Avant son arrestation, il travaillait en Allemagne en tant que jardinier et peintre en bâtiment. Ses revenus mensuels s’élevaient au maximum à EUR 2'200.-. Il n’a pas de fortune et indique devoir faire face aux dettes de son père, qui s'élèvent à environ EUR 20'000.- .
Durant sa détention, il a eu les activités déjà évoquées et a bénéficié d'un suivi psychologique durant une année, mais ce soutien a pris fin, le prévenu le considérant trop lourd en sus du travail et des formations. Selon lui, les tentatives de discussion entre sa famille et celle de la victime n'avaient pas abouti, en raison des réticences de celle-ci. Depuis l'audience de première instance, il lui a versé CHF 350.- et s'engage à continuer de payer, y compris après sa libération. Il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille et son père est venu lui rendre visite en détention. Il n'a en revanche pas vu sa mère depuis cinq ans et a appris en détention la naissance de sa sœur. À sa sortie de prison, il souhaite retourner auprès de sa famille au Kosovo, rencontrer sa petite sœur et reprendre une vie normale.
b. À teneur des extraits de ses casiers judiciaires suisse, français, allemand, albanais et italien, C______ n’a aucun antécédent.
E. a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel.
b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20h55 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, et CHF 100.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.
c. En première instance, les deux avocats ont été taxés pour bien plus de 30 heures ; les débats d’appel ont duré 7h25.
EN DROIT :
Il en va de même de l'appel joint de C______ (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
1.2. Aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. En l'absence de cet acte, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1).
Le courrier du MP du 31 mars 2025 annonçant l'appel n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel formulée dans le délai légal. Interpellé, son auteur a déclaré qu’il retirait son recours. Ce faisant, il n’a pas affirmé, ni a fortiori établi, qu’il avait procédé au dépôt en temps utile dudit acte. Il s’ensuit que l’appel était déjà irrecevable et ne pouvait plus être retiré.
1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.1.2. Le principe de la spécialité, prévu à l'art. 14 ch. 1 CEExtr, dispose que l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf lorsque la Partie qui l'a livré y consent (let. a) ou, lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté (let. b).
Le ch. 3 de cette même disposition stipule que lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.
2.1.3. Selon l'art. 2 ch. 1 CEExtr, donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
2.1.4. Dans un arrêt 6B_103/2023 du 31 juillet 2023 (consid. 3.2.2) traitant d’une situation très similaire au cas d'espèce, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en application du principe de la spécialité, une qualification juridique plus sévère des faits décrits dans la demande d’extradition — par exemple l'assassinat au lieu de l'homicide intentionnel, ou le brigandage commis en bande au lieu du brigandage simple — est admissible, sans que le dépôt d’une demande complémentaire ne fût nécessaire. Le Tribunal fédéral a ajouté que cela valait indépendamment de la description, ou de son défaut, dans la demande d’extradition, des éléments dénotant l’absence de scrupules ou l’existence d’une bande. En effet, même si ces indications ne figuraient pas dans la demande, la qualification juridique en définitive envisagée ne visait ni une nouvelle infraction, ni un nouveau complexe de faits au sens de l’art. 14 ch. 1 CEExtr, mais bien uniquement une qualification juridique plus sévère au sens de l'art. 14 ch. 3 CEExtr pour laquelle l'extradition est a fortiori également admissible.
2.2. Le droit allemand réprime, comme le droit suisse, aussi bien l’homicide intentionnel (art. 212 Strafgesetzbuch [StGB], Totschlag) – le meurtre en droit suisse – passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au moins, que l’assassinat (art. 211 StGB, Mord) réprimé d'une peine d'emprisonnement à vie.
2.3. Par décision du 21 novembre 2022, l’Allemagne a autorisé l'extradition du prévenu pour des faits alors qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, dont la description ne comportait pas nombre d’éléments ensuite intégrés dans l’acte d’accusation au soutien de la qualification juridique de tentative d’assassinat. Sur injonction du TCR, le MP a requis une extension de l'extradition à ce nouvel état de fait, sur la base d'un nouveau mandat d'arrêt, mais cette demande n’a pas formellement été admise. Cela est sans importance, dès lors que, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence sus-rappelées, la démarche n'était en réalité pas nécessaire, l’absence, dans la demande d'extradition initiale, de mention des circonstances factuelles pouvant correspondre aux éléments constitutifs propres à l’infraction d’assassinat – tenté – au sens de l’art. 112 CP, n'empêchant pas le renvoi en jugement de l’extradé sur la base de cette nouvelle qualification juridique.
Par ailleurs, le prévenu ne soutient, à raison, pas qu’il aurait existé des obstacles à une demande d’extradition fondée sur l’état de fait tel qu’en définitive retenu dans l'acte d'accusation du 3 mars 2025.
Pour ces motifs, l’incident tiré du principe de la spécialité a été rejeté.
Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et de sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
L'expérience générale de la vie peut servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ce qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible soit retenue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge en a, le cas échéant, tirées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567).
3.2. L’appelant requiert une aggravation du verdict de culpabilité en tentative d’assassinat. Le prévenu reconnaît l’avoir frappé de plusieurs coups de couteau mais conteste cette qualification juridique, articulant diverses circonstances pour expliquer son geste. Il a été partiellement suivi par le TCR. Il faut donc derechef déterminer les circonstances ayant entouré son acte et les motivations internes qui l'ont poussé à agir.
3.2.1. Du contexte ayant précédé les événements du 4 août 2022
Les parties s'accordent sur le fait qu'un conflit de longue date divise la famille issue de K______ et son époux, à tout le moins les branches formées par la famille nucléaire de leur fille L______, d’une part, et celle de leur fils, partie plaignante dans la présente procédure, d'autre part. Ce conflit, qui dure depuis de nombreuses années et dont on ne connaît pas l'origine, mais qui comporte une dimension financière, est à tel point enkysté que le prévenu dit avoir ignoré, jusqu’à ce que la procédure le confirme, que l’appelant était son oncle maternel, et qu’aujourd’hui encore, il ne parvient pas à le concéder en autant de mots.
Néanmoins, en février 2021, bien qu'il ne connût personne en Suisse hormis son oncle, le prévenu, alors âgé de 18 ans, est venu à Genève afin d’y trouver du travail et de la sorte soutenir financièrement les siens, apparemment sans le leur dire et sur suggestion de la partie plaignante, qui y vivait depuis plusieurs années. Le prévenu a initialement contesté avoir été hébergé par l’appelant et avoir bénéficié de son aide, puis a concédé qu’il avait vécu avec lui durant quelques mois et trouvé du travail par son intermédiaire. Le témoin I______ a d'ailleurs expliqué avoir trouvé du travail pour l’appelant joint, sur demande de la victime. La cohabitation entre les deux hommes s'est mal passée, ce dont tous deux conviennent, tout en évoquant des motifs opposés. Il ressort du dossier que l’oncle n'entendait pas fournir ses services à titre gracieux et prétendait, partant, devoir être dédommagé d’un montant oscillant entre CHF 600.- et CHF 4'000.-. Il a ainsi exigé, à plusieurs reprises, d’être payé s'adressant alternativement au prévenu et à sa famille. Dans ce contexte, il est possible que l’appelant eût exercé diverses pressions sur son cadet, tout comme il n’est pas invraisemblable qu’il eût pu détourner certaines sommes dues au jeune homme à titre de salaire, en se les faisant remettre directement, comme soutenu par ce dernier. À cela se sont probablement aussi ajoutées des exigences de contribution au paiement de l’autre dette alléguée, soit celle de la famille [de] C______, ou, à tout le moins, des réflexions négatives sur ses membres et, possiblement, des vexations.
La tension entre les deux protagonistes a abouti à l’incident, survenu vraisemblablement au mois de juin 2021, au cours duquel l’appelant a déchiré le passeport de son neveu. Ce geste pourrait être interprété, ainsi que l’a fait le TCR, comme une tentative d'entraver le prévenu dans sa liberté de mouvement et d’asseoir une ascendance sur lui, ce qui va dans le sens des déclarations de l’appelant joint et de son père qui ont tous deux expliqué que l’appelant cherchait à exploiter le premier. Il pourrait tout aussi bien relever d’une sorte d’aveu rageur d’impuissance face à la résistance rencontrée. Les deux hypothèses ne s’excluent du reste pas.
Quoi qu’il en soit, le prévenu ne s’est pas laissé impressionner : il indique lui-même qu’il a toujours résisté aux demandes de la partie plaignante, regrettant uniquement de ne pas être parvenu à récupérer les salaires qui ont, ou auraient, été détournés, a décidé, la situation étant devenue intenable, de mettre fin à la cohabitation, a trouvé l’argent nécessaire à la délivrance d’un nouveau passeport et, après un séjour au Kosovo, est revenu à Genève, où il s’est débrouillé sans le concours de la partie plaignante, trouvant notamment lui-même des places de travail sur des chantiers et réalisant ainsi, selon ses dires, des revenus de l’ordre de CHF 3'500.- à CHF 4'000.-/mois.
À l'été 2021, les protagonistes avaient tous deux décidé de couper les ponts, la partie plaignante indiquant qu’elle avait effacé les coordonnées du prévenu de son répertoire téléphonique et celui-ci exposant qu’il avait pris ses distances. Cette période de distanciation a duré jusqu’au 4 août 2022, selon les dernières déclarations du prévenu, sous réserve de deux contacts directs, lors desquels la partie plaignante aurait émis des prétentions financières, rejetées par l’appelant joint.
Celui-ci affirme qu’il y aurait eu en parallèle des pressions ou menaces diffuses, exprimées au travers d’autres membres de la communauté kosovare locale. Ce propos n’est étayé par aucun élément du dossier et est du reste formulé de manière très vague. Il n’est donc pas retenu qu’il est exact.
Il est ainsi constaté qu’à tout le moins depuis son retour du Kosovo, en juillet 2021, le prévenu ne dépendait pas de son oncle et n’était ni directement, ni indirectement sous sa coupe. Il était certes jeune et « isolé », pour reprendre le terme plaidé par la défense, en ce sens qu’il était éloigné des siens, dans un pays étranger, où il n’était pas intégré, y vivant et y travaillant illicitement. Sans nier la difficulté de ces circonstances, on ne peut qu’observer qu’elles sont, malheureusement, le lot de nombre d’immigrés illégaux, et, surtout, qu’elles n’étaient en aucun cas imputables à la partie plaignante puisque le prévenu avait fait le choix de revenir en toute connaissance de cause.
3.2.2. Des événements du 4 août 2022
3.2.2.1. Contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, on ne tiendra pas pour possible que l’appelant eût pris le couteau tôt ce jour-là, dans le logement où il avait dormi avec les témoins E______, F______ et G______. À ce stade, il n’avait aucune raison de le faire, ignorant qu’il allait rencontrer son oncle le lendemain et n’ayant donc pas de nécessité de se défendre. Du reste, lui-même continue de contester cette hypothèse, alors même qu’il sait qu’elle a joué un grand rôle dans la réflexion ayant conduit le TCR à retenir la qualification juridique de tentative de meurtre.
3.2.2.2. Il faut également exclure que l’épisode de quasi-séquestration, par des hommes de main mis en œuvre par la partie plaignante, eût eu lieu. La réalité n’en est soutenue par aucun indice, même mince.
Il est rappelé tout d’abord que le jeune homme a été occupé durant une bonne partie de la matinée par la conversation téléphonique qui a débuté à 9h19 et duré deux heures et 19 minutes. Face à cette difficulté, il a soutenu que ce long échange avait eu lieu après sa « libération », mais si tel avait été le cas, il s’en serait logiquement ouvert à son interlocutrice, soit sa propre mère. Or, son père n’a pas évoqué cet épisode lors de son audition et n’était donc pas au courant.
Le récit paraît fantaisiste. Il serait surprenant que la partie plaignante eût conçu de recourir à des tiers alors qu’elle n’était plus intervenue auprès du prévenu depuis plusieurs mois, sous réserve de deux seuls contacts. Il n'est pas non plus vraisemblable que celui-ci aurait pu s’emparer du couteau dans le contexte qu’il décrit, soit qu’il serait parvenu à le repérer, s'en saisir et le ranger dans une poche de son pantalon sans être remarqué par les trois individus menaçants qui le retenaient.
On relèvera aussi que le prévenu décrit une suite sereine de sa journée, ce qui n’est guère cohérent avec un début si effrayant.
Il n’y a donc au dossier que les déclarations du prévenu, lesquelles doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection, vu leur caractère rocambolesque et étant rappelé qu’il avait eu tout le temps, durant son séjour en Allemagne puis la procédure d’extradition, de tenter de mettre au point une version tendant à minimiser la gravité de ses actes, en soutenant qu’il aurait agi au gré de l’occasion présentée par la présence du couteau oublié dans sa poche.
3.2.2.3. Les parties s'accordent pour dire qu'elles se sont rencontrées, par hasard, à la station-service, sise au numéro 3______ de la rue 2______, le soir du 4 août 2022, aux alentours de 20h06. Ainsi qu’il apparaît sur les images de vidéosurveillance et a été exposé par le plaignant, celui-ci s’est approché de son neveu, ayant constaté sa présence inattendue, afin de lui réclamer le remboursement de la somme que le jeune homme lui devait selon lui, soit un montant de quelques milliers de francs (les parties ont été fluctuantes dans leurs déclarations à ce sujet, mais ont néanmoins toutes deux mentionné le montant de CHF 4'000.-). Très rapidement, le ton est monté. Les protagonistes apparaissent, sur les images de vidéosurveillance, en train de s'empoigner et de se (re)pousser, le prévenu adoptant une attitude de recul, au point qu'un tiers est intervenu pour les séparer. Sur l'initiative de la partie plaignante, qui avait saisi le prévenu par le bras, les parties se sont déplacées hors du champ des caméras de vidéosurveillance, de sorte que l'on ignore ce qui s'est exactement passé. Moins de cinq minutes après leur rencontre, alors que l’appelant s'était emparé du téléphone du prévenu, clamant qu’il le confisquait jusqu’au paiement, selon leurs déclarations à tous deux et étant rappelé que l’appareil a été retrouvé dans les affaires du plaignant, les protagonistes se sont séparés (à 20h11). La partie plaignante est entrée dans l’échoppe de la station-service, où elle a été rejointe par le témoin I______, tandis que le prévenu s'est dirigé vers le passage piéton de la rue 2______, énervé au vu de sa gestuelle.
16 minutes plus tard (20h27), le prévenu est revenu à la station-service et a rejoint son oncle, qui se trouvait toujours en compagnie de son ami I______. La situation était en apparence calme et les parties sont restées quelques minutes sur place, avant de quitter les lieux, ensemble, en direction du domicile de la partie plaignante. Au moment de quitter la station-service (à 20h37), celle-ci adopte une posture autoritaire, gesticulant, à l'inverse du prévenu qui tient le regard au sol et les mains dans ses poches. 14 minutes plus tard (à 20h51), les images de vidéosurveillance du café-bar H______ montrent C______ courir en direction du carrefour 4______ et à, 20h55, la CECAL est avisée des faits. Les éléments à disposition ne permettent pas d'établir ce qu'il s'est passé entre 20h37 et 20h51, mais il est avéré que les intéressés se sont retrouvés de l'autre côté de la rue, devant la porte de l’immeuble sis 1______ de la rue 2______, où la victime gisait après son agression.
Il ressort par ailleurs des déclarations des deux parties et de L______ que la partie plaignante avait appelé ce dernier depuis la station-service et en présence du prévenu pour lui demander de l'argent. À suivre les déclarations de la partie plaignante en appel, cet échange a eu lieu après le retour du prévenu à la station-service.
3.2.2.4. Il faut exclure que le prévenu aurait quitté la station-service entre 20h11 et 20h27 pour se rendre, comme il le prétend, sur la terrasse d’un établissement public où étaient attablées des connaissances susceptibles de lui prêter l’argent réclamé par son oncle.
Ce n'est que tardivement dans la procédure qu’il a livré cette explication. Il avait en effet initialement déclaré que son oncle l'avait contraint à aller chercher de l'argent dans l'appartement ; en audience de confrontation, il a précisé qu’il s’était rendu dans l'appartement dans lequel il habitait pour demander de l'argent aux amis qui s'y trouvaient. La partie plaignante a aussi parlé d'un appartement, indiquant que le prévenu lui avait dit qu’il y allait pour chercher l'argent qu'il lui réclamait. Enfin, le père de l’appelant joint, qui a eu des contacts avec son fils après l'agression, a indiqué que celui-ci était allé récupérer de l'argent « dans le logement ». Certes, le prévenu a par la suite voulu corriger son propos, prétextant une erreur linguistique – il aurait voulu évoquer l’immeuble, non l’appartement –, mais cela ne convainc pas – en particulier pourquoi aurait-il voulu aller au pied de l’immeuble ? –, d’autant moins face aux autres déclarations convergentes.
Par ailleurs, il n’est pas plausible que l’appelant joint eût sérieusement envisagé d’aller quérir une somme non négligeable de simples connaissances, soit qu'il eût pu penser que celles-ci auraient, d'une part, possédé une telle somme sur elles et, d'autre part, accepté de la lui remettre. Il est du reste significatif que le prévenu n’a jamais livré l’identité de ces personnes alors que, au vu de l'enjeu, leur audition se serait imposée si ses dires étaient exacts.
3.2.5. Ne reste donc plus que l’hypothèse soutenue par l’accusation.
Malgré certaines contradictions, imprécisions, voire franches inexactitudes, chacun évitant d’être tenu pour responsable de la remise du couteau, les déclarations des témoins E______, F______ et G______ se recoupent globalement pour confirmer que le prévenu est bien venu dans leur appartement, ce peu avant leur dîner et l'agression de la victime, où il s’est muni d'un couteau.
L’appelant joint a, tardivement, soutenu qu’il était en fait bien retourné à l’appartement dans la journée du 4 août 2022, mais plus tôt, soit à l’heure du déjeuner. Or, s’ils sont approximatifs, les repères temporels donnés par les témoins ne permettent en tout cas pas de retenir cette thèse. Celle-ci n’a donc été articulée que pour tenter de composer avec les éléments établissant le retour dans le logement.
Comme déjà évoqué, le récit desdits témoins est renforcé par certaines déclarations du prévenu lui-même, de son père et de la partie plaignante, selon lesquelles le jeune homme avait quitté son oncle en lui disant qu’il se rendait dans le logement où il avait passé la nuit.
Enfin, il y a un indice fort : le profil ADN du témoin E______ est compatible avec le profil de mélange mis en évidence sur le manche de l’arme du crime, ce qui fonde un lien entre cet objet et ledit appartement, outre que c’est un élément supplémentaire permettant d’écarter la version de la prise subreptice du couteau le matin, lors de la soi-disant quasi-séquestration, dans un autre logement.
Aussi, il est établi qu'après leur rencontre fortuite à la station-service et la discussion tendue au cours de laquelle la partie plaignante a réclamé à son neveu le remboursement de la somme qu'elle estimait lui être due, celui-ci lui a dit qu’il allait la chercher et s’est rendu dans l’appartement où il avait passé la nuit.
3.2.2.6. Cela n’emporte cependant pas que telle était bien son intention. Premièrement, il a contesté la dette, tout au long de la procédure, de sorte que l'on ne conçoit pas qu’il aurait soudainement cédé aux exigences de son oncle alors qu'il lui avait toujours résisté. Deuxièmement, comme pour la version de la requête à des connaissances providentiellement attablées à la terrasse du proche café, rien n’indique qu’il pouvait espérer que les trois occupants du logement, qu’il connaissait à peine, d'une part, détenaient la somme nécessaire, d'autre part, auraient été disposés à la lui prêter. Surtout, au plus tard à son arrivée sur place, l’appelant cherchait bien un couteau, puisque c’est ce qu’il a demandé au témoin E______.
En prolongement et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, on n’admettra pas que la sélection de cette arme eût pu procéder du hasard, tant l’objet est particulier et impressionnant.
3.2.2.7. Pour autant, on ne peut retenir que le prévenu, possiblement encore sous l’effet de la surprise provoquée par l’altercation avec son oncle à la station-service et la saisine de son téléphone, a agi de la sorte dans l’intention de tuer. S’il est vrai que l’appelant n’a pas pu se saisir de couteau uniquement pour se défendre contre son oncle, comme il le prétend, car le moyen le plus simple et prudent était de ne pas retourner à la station-service et de continuer de « garder ses distances », ainsi qu’il l’avait fait durant une année entière, il faut garder à l’esprit que l’appelant conservait par devers lui son téléphone portable. Il est ainsi possible que le prévenu eût conçu de se munir d’une arme dans l’intention d’aller réclamer la restitution de cet objet et de se protéger en cas de réaction violente, voire de la brandir pour mieux convaincre son oncle de céder. Une telle hypothèse est d’autant plus plausible que celle de l’intention d’emblée homicide est extrême et ne peut donc être envisagée qu’avec circonspection, soit avec une exigence accrue d’indices à l’appui. Or, le simple constat qu’in fine, le couteau a été utilisé pour frapper la victime ne suffit pas. On reviendra plus loin sur la question du moment de la prise de décision.
3.2.2.8. Rien n’établit que le prévenu aurait été contraint par son oncle de quitter avec lui les lieux pour le suivre jusqu’à son propre logement ou, à tout le moins, au pied de celui-ci. Les images à disposition ne vont pas dans ce sens, la démarche ne serait pas logique, puisque ce n’était pas de cette manière que la partie plaignante aurait pu obtenir ce qu’elle souhaitait, soit l’argent qu’elle réclamait et que le prévenu n’avait pas sur lui, et ce dernier était d’autant moins à la merci de simples injonctions qu’il était désormais armé. Malgré l’absence de support vidéo, ce raisonnement vaut également pour le trajet jusqu’au lieu de la commission des faits. On peut y ajouter que le témoin M______, qui a vu le prévenu le lendemain, n'a pas mentionné avoir constaté des traces de coups sur lui.
Il est également invraisemblable qu’alors qu’ils cheminaient, la partie plaignante eût frappé son neveu, étant rappelé qu’ils étaient sur un axe fréquenté, en début d’une soirée estivale tandis qu’aucun témoin n’a évoqué un tel incident.
3.2.2.9. Néanmoins, il demeure que le laps de temps de 14 minutes qui s’est écoulé entre le départ des parties de la station-service et la fuite du prévenu est incompatible, parce que beaucoup trop long, avec la version de la partie plaignante selon laquelle elle aurait uniquement réitéré ses exigences de remboursement et "discuté un peu" avec son neveu dans le calme, avant de composer le code d'entrée de son immeuble, ce même en tenant compte d’un temps d’arrêt au sémaphore pour piétons. À cela s’ajoute que l’appelant a admis avoir élevé la voix contre son neveu et rapporté que celui-ci lui aurait dit "Tu me menaces ?", ce qui se comprend davantage comme une réponse à des propos ou des gestes d'une certaine intensité qu’à une exclamation spontanée. Il s’ensuit qu’il y a nécessairement eu une forme d’interaction tendue entre les deux hommes, au sujet de laquelle tous deux refusent de s’expliquer avec justesse, l’un en se contentant de la nier, l’autre en en livrant une description exagérée et fausse, pensant ainsi pouvoir rendre son geste plus compréhensible.
3.2.2.10. Arrivée au pied de l’immeuble, la victime a tourné le dos à son neveu pour composer le code de la porte d’entrée et l’autre homme lui a alors asséné un nombre important de coups de couteau, le TCR ayant estimé, à défaut d'indications plus précises des médecins légistes et au titre de la version la moins défavorable à la défense, qu’il s’est agi a minima de cinq frappes. L’appelant joint a ensuite pris la fuite, puis quitté la Suisse pour l'Allemagne, non sans veiller à réclamer son salaire, le lendemain des faits, auprès de son dernier employeur.
3.2.2.11. Dans le prolongement de ce qui a été dit au sujet de l’intention du prévenu au moment de retourner chercher le couteau dans l’appartement, il n’est pas davantage établi que le dessein homicide serait né avant le départ des parties de la station-service car la situation n’avait pas véritablement évolué à ce moment-là et semblait même plutôt calme, ce qu'a confirmé le témoin I______. Certes, selon ses propres déclarations, la partie plaignante avait appelé le père du prévenu pour lui réclamer de l’argent et celui-là a indiqué qu’il avait été menacé et insulté à cette occasion, mais il a également dit qu’il avait rétorqué qu’il ne paierait pas. Le contexte était donc celui que le prévenu connaissait, depuis des mois, voire des années, sans aggravation susceptible de le déterminer soudainement à tuer. Il est ainsi envisageable qu'à ce moment-là encore, le prévenu attendait l'opportunité d'exiger la restitution de son téléphone, au besoin en brandissant le couteau, et que c’est dans ce but qu’il a entrepris de suivre la victime, n’ayant pu le faire à la station-service, notamment en raison du passage fréquent de clients, mais également de la présence du témoin I______.
3.2.2.12. En définitive, trois hypothèses demeurent possibles pour expliquer le passage à l’acte.
La première est celle retenue dans l’acte d’accusation et plaidée par l’appelant, selon laquelle le prévenu était décidé à le tuer dès le moment où il s’est absenté de la station-service pour quérir un couteau dans l'appartement où il avait passé la nuit. Il a déjà été dit que cette version n’est pas établie, mais elle ne peut néanmoins être exclue.
La seconde est que le prévenu a pris sa décision à son retour à la station-service.
La troisième est qu'il l’a fait lors du déplacement jusqu'à l'immeuble de la partie plaignante, à la faveur de l'interaction dont on ignore toujours les contours.
Face à ces trois hypothèses, dont aucune ne s’impose, il faut s’en tenir à la dernière, s’agissant de la plus favorable à la défense.
3.2.2.13. Reste à déterminer le mobile. Ici encore, force est de constater qu’à l’issue de l’instruction de la cause, l’incertitude demeure. Il est possible que le prévenu eût agi par suite d’une réitération, lors de l’interaction dont on ignore le contenu, des exigences de paiement de l’appelant, autrement dit en raison d’un litige financier, comme retenu dans l’acte d’accusation. Cela étant, il est tout aussi possible, voire davantage, vu les mots « tu me menaces ? » rapportés par la partie plaignante, que ce ne fût pas une demande de paiement, ou pas uniquement, qui a fait naître chez l’auteur l’impulsion homicide. Il est utile à cet égard de rappeler que les experts psychiatres ont estimé qu’il était plausible que le prévenu se fut senti en danger et piégé par son oncle, si la situation qu’il avait décrite en cours d’instruction était réelle. Or, il a été retenu ci-dessus qu’elle l’était, partiellement : il était parvenu à prendre ses distances d’avec son oncle et l’existence de menaces indirectes n’est pas établie ; du temps de la cohabitation, il était parvenu à résister à ses demandes de paiement ; néanmoins, ladite cohabitation avait été difficile, les exigences financières tant à l’égard de la famille du prévenu que de l’intéressé lui-même existaient bel et bien ; enfin les rapports entre les deux hommes s’inscrivaient dans un contexte plus large de grave conflit familial, que le jeune homme ne maîtrisait pas et qui les biaisait nécessairement. À cet égard, il est significatif qu’il n’ait pas dit à ses parents qu’il se rendait en Suisse rejoindre son oncle. Ainsi, l’impulsion homicide a pu être provoquée par la résurgence, lors de ladite interaction, de cette tension, à laquelle le prévenu croyait avoir échappé en « prenant ses distances » d’avec la victime et à laquelle il s’était trouvé derechef confronté à la station-service puis encore à ce moment. Le passage à l’acte relèverait donc, comme retenu en première instance, d’un geste impulsif dans une situation ressentie comme stressante. Cela ne le rendrait en aucun cas excusable, mais davantage compréhensible, non dicté par des considérations absolument égoïstes.
Le comportement de l’auteur, immédiatement après les faits de même que durant les jours puis semaines qui ont suivi, confirme, si besoin était, que son intention avait bien été celle d’occire la victime, et qu’il n’éprouvait, comme indiqué dans l’acte d’accusation, ni regret face à l’acte qu’il avait commis, convaincu d’avoir été « dans son bon droit », ni compassion pour sa victime. Cela n’infirme cependant pas l’hypothèse selon laquelle il aurait agi dans les circonstances qui viennent d’être envisagées.
La juridiction d’appel se trouve ainsi, sur la question du mobile de l'auteur, confrontée à des versions également plausibles, ce qui impose, une nouvelle fois, de retenir celle plus favorable à la défense, soit la seconde.
À teneur de l'art. 112 CP, si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, l'homicide doit être qualifié d'assassinat.
4.1.2. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 345 consid. 2.4.1 ; 127 IV 10 consid. 1a).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1 ; 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.2).
Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel n'exclut pas la qualification d'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.3.2 ; 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 7.4.2 ; 6B_1073/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.3). La perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1).
4.1.3. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait.
En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.2 ; 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.2.1).
Un coup de couteau porté dans le haut du corps, notamment au niveau de l'abdomen abritant des organes vitaux, est de nature à engendrer la mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.3.1 ; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4 ; 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2).
4.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c).
4.2. Les faits tels qu’établis ci-avant (consid. 3.2), dans la mesure du possible et dans le respect de l’adage in dubio pro reo, répondent à l’évidence, et a minima, à la qualification juridique de tentative de meurtre. Le prévenu ne le conteste pas et n’a pas appelé du verdict de culpabilité.
On se trouve certainement à la limite de celle de tentative d’assassinat, en raison de la façon d’agir. Le prévenu a lâchement attaqué l’appelant par surprise et par derrière tandis que celui-ci composait le code d'entrée de son immeuble, ne lui laissant aucune possibilité de se défendre. Il a fait preuve de détermination, en lui assénant à tout le moins cinq coups de couteau et lui causant huit plaies. Il l’a ensuite laissé pour mort, quittant les lieux, non sans se débarrasser de l’arme du crime, a entrepris le lendemain de récupérer de l’argent auprès d’un ancien employeur, avec lequel il a eu un échange dénotant sa froideur et son absence de remords, puis a pris la fuite pour couler des jours relativement paisibles en Allemagne, où il a fini par être arrêté.
Toutefois, la préméditation n’est pas établie et l’incertitude sur le mobile a conduit à retenir celui de la soudaine impulsion dans une situation ressentie comme stressante, à l’instar de ce qu’avaient fait les premiers juges. Malgré la brutalité de l’acte, le fait que la perception de la situation par le prévenu était essentiellement subjective et en décalage avec la réalité – il n’était pas ce soir-là davantage acculé qu’il ne l’avait été par le passé et certainement pas « dans son bon droit » de tuer – de même que son absence d’empathie, qui persiste aujourd’hui encore, il est jugé qu’on se trouve en définitive encore, mais de peu, en-deçà de la limite qui justifierait un verdict de tentative d’assassinat.
Aussi, la qualification de tentative de meurtre sera retenue, l'appel de la partie plaignante étant rejeté sur ce point.
5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur l'avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).
5.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
5.2. La faute est très grave. L’auteur s’en est pris au bien juridique le plus important de notre ordre juridique, à savoir la vie, cédant à une impulsion meurtrière, alors que rien ne justifiait son acte et que d’autres issues s’offraient à lui, comme l’évitement et la distanciation qu’il avait pratiqués sans difficulté durant une année. S’il a agi dans un geste impulsif en proie à une situation qui lui apparaissait comme stressante et possiblement dangereuse, il s'en est néanmoins pris à sa victime alors qu’elle lui tournait le dos et s’est acharné sur elle, en lui assénant de nombreux coups de couteau. La manière dont il a su, le lendemain des faits, nommer froidement son geste auprès de son employeur, sans faire preuve d'aucun remord, interpelle particulièrement. Ses gestes ont causé à l’appelant de graves lésions, notamment au foie et au rein, lesquelles ont concrètement mis sa vie en danger. La victime ne doit d’ailleurs son salut qu’à la promptitude et à la qualité des soins qui lui ont été prodigués.
Contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, on ne saurait retenir que la collaboration du prévenu a été relativement bonne. Il a pris la fuite aussitôt après son acte, sans égard à l'état de sa victime qui se vidait de son sang, en prenant le soin de se débarrasser de l'arme du crime en chemin, puis a quitté le pays, non sans veiller à collecter son salaire au préalable. Il ne s’est certes pas opposé à son extradition, mais ses déclarations au cours de la procédure ont varié et se sont souvent révélées inexactes ou incomplètes.
La prise de conscience n’est, au mieux, que balbutiante. Le prévenu formule des excuses, mais persiste à accabler la victime, allant jusqu’à plaider une réduction de l’indemnité pour tort moral, ce qui revient à minimiser l'importance de ses souffrances. Il refuse du reste toute démarche d’introspection, excluant de travailler sur son amnésie alléguée.
La situation personnelle de l’appelant joint lors des faits ne justifie pas son acte. S’il a certes quitté son pays d'origine et sa famille pour venir travailler en Suisse et subvenir aux besoins des siens sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation administrative en Suisse, son sort, similaire à celui de nombreux migrants, n'était pas précaire, étant rappelé qu’il a expliqué avoir réussi à trouver du travail, percevant, selon ses dires, un salaire mensuel oscillant entre CHF 3'500.- et CHF 4'000.-. Toujours selon ses propres explications, il avait mobilisé ses ressources internes pour résister aux exigences financières de son oncle, et était parvenu à prendre ses distances d’avec lui, ne vivant pas, comme il le soutient, dans un climat de menaces constantes. Néanmoins, il a été largement tenu compte du contexte pour admettre, au bénéfice du doute, qu’il a cédé à un geste impulsif dans une situation ressentie comme stressante.
Le bon comportement du prévenu en prison et ses efforts pour acquérir davantage de formation sont des éléments positifs, mais essentiellement dans la mesure où ils lui profitent.
L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.
La mitigation de la peine induite par le fait que le résultat recherché par l'auteur ne s’est en définitive pas réalisé, ne saurait être que très marginale. En effet, la victime est passée très proche de la mort, se trouvant en état d'urgence absolue au moment de sa prise en charge à l'hôpital, et ne doit, comme déjà mentionné, sa survie qu'à la promptitude des secours et à la qualité des soins qui lui ont été prodigués.
En conclusion, la peine de huit ans prononcée en première instance n’est certainement pas trop sévère, l’interdiction de la reformatio in pejus interdisant de se demander si elle n’eût pas dû être plus élevée eu égard aux développements qui précèdent.
À raison, étant rappelé qu’à l’évidence les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réalisées, l’appelant joint ne conteste pas le prononcé de l’expulsion, obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP), et son inscription au registre SIS.
7.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).
7.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
7.3.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
7.3.2. Le Tribunal fédéral a notamment jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- allouée à une victime ayant eu la gorge tranchée de manière totalement gratuite, le coup ayant notamment provoqué une lacération cervicale gauche et sectionné l'artère vertébrale gauche à son origine au niveau de la sous-clavière, ces lésions ayant mis en danger sa vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012).
Des indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- pour des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente et des indemnités de l'ordre de CHF 150'000.- ont été admises à la suite de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées).
La CPAR a quant à elle accordé une indemnité de CHF 70'000.- à une victime de tentative d'assassinat, qui avait subi de nombreuses lésions, occasionnées par huit coups de couteau, avec pour conséquence une importante perte de sang, une longue hospitalisation, ainsi que deux opérations, en sus d'importantes séquelles psychologiques (claustrophobie, peur, comportements anxieux, difficultés à se projeter dans l'avenir, cauchemars, reviviscences des évènements litigieux, etc.), découlant d'un état de stress post-traumatique (AARP/128/2022 du 26 janvier 2022).
7.3.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) et adapté le 12 décembre 2024, propose les fourchettes de montants suivants pour des atteintes graves à l'intégrité physique : entre CHF 11'000.- et CHF 22'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (par exemple : perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût), entre CHF 22'000.- et CHF 55'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe) ou entre CHF 55'000.- et CHF 76'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux).
7.4. L'appelant peut prétendre à la réparation de son tort moral, en sa qualité de victime, indemnisation à laquelle le prévenu a d'ailleurs acquiescé sur le principe.
Les lésions corporelles et les séquelles psychologiques graves et importantes subies sont établies par les rapports médicaux produits (cf. notamment supra consid. C.a.b), étant rappelé qu'au moment de sa prise en charge au bloc opératoire le 4 août 2022, la partie plaignante se trouvait en urgence absolue. Elle a dû être hospitalisée à deux reprises, soit du 4 au 18 août 2022 et du 20 au 23 juin 2023, avec un passage aux soins intensifs (choc hémorragique), pour des lésions incluant des atteintes musculaires, des lacérations hépatiques et rénales, ainsi qu'une rupture de la veine céphalique du bras gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale. Depuis l'agression, l’appelant présente divers symptômes psychologiques et somatiques persistants : un état de stress post-traumatique associé à une symptomatologie anxio-dépressive, ainsi que des douleurs chroniques diffuses nécessitant la poursuite de soins multidisciplinaires réguliers en combinaison avec un traitement médicamenteux. En raison de son état médical, il se trouve toujours en incapacité totale de travailler. Sa situation sociale et financière s'est fortement dégradée ce qui constitue une source d'angoisse supplémentaire et sa santé psychique s'est encore détériorée depuis le mois d'octobre 2025.
Eu égard à la gravité des séquelles, toujours actuelles, persistantes, invalidantes et difficilement atténuables selon les professionnels de santé, dont certaines la marqueront sans doute sa vie durant, ainsi qu'à la jurisprudence qui tend à allouer des indemnités à titre de réparation du tort moral toujours plus importantes, il y a lieu d'admettre les conclusions civiles de la victime.
Le prévenu sera ainsi condamné à lui payer CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2022, à titre de réparation de son tort moral.
Dans la mesure où son état de santé n'est pas stabilisé, l’appelant sera renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de son dommage économique subi et à venir.
8.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le TCR, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
Leur rémunération sera partant arrêtée, après intégration de la durée des débats d’appel, à :
CHF 5'448.20 pour 22h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'400.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 440.-), deux vacations (CHF 200.‑) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 408.20, pour Me B______ ;
CHF 7'162.60 correspondant à 28h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'666.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 566.70), trois vacations (CHF 300.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 529.20, et CHF 100.- de débours pour les frais d'interprète, pour Me D______.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant sur le siège le 13 janvier 2026
Déclare irrecevable l'appel du Ministère public.
Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint de C______ formés contre le jugement JTCR/1/2025 rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal criminel dans la procédure P/16430/2022.
Admet partiellement l'appel de A______.
Rejette l'appel joint de C______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des infractions d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) visées sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 14 par. 1 CEExtr et art. 329 al. 5 CPP).
Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP).
Le condamne à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement subie à titre de détention extraditionnelle, de détention provisoire, puis en exécution anticipée de la peine depuis le 23 septembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2026, soit durant 1208 jours (art. 40 et 51 CP).
Ordonne son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).
Constate que C______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP).
Le condamne à payer à A______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Renvoie pour le surplus A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal criminel a ordonné :
la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 35689120220805 du 5 août 2022 ;
la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 35692120220805 du 5 août 2022, et
la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 35692120220805 du 5 août 2022, ainsi que des cartes SIM et du téléphone portable figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 38182220221202 du 2 décembre 2022.
Ordonne également la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35689120220805 du 5 août 2022.
Prend acte de ce que le Tribunal criminel a :
arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 37'254.05 (hors émolument complémentaire de jugement) et les a mis à la charge de C______ (art. 426 al. 1 CPP), et
ordonné la compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38182220221202 du 2 décembre 2022 (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté la rémunération du défenseur d’office de C______ et du conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance à :
CHF 35'420.75 pour Me D______ (art. 135 CPP) ;
CHF 20'733.05 pour Me B______ (art. 138 CPP).
Statuant le 27 mars 2026
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-.
Met 45 % de ces frais, soit CHF 1'505.25, à la charge de C______, et laisse le solde à celle de l'État.
Arrête la rémunération de leurs diligences durant la procédure d’appel à :
CHF 5'448.20, TVA comprise, pour Me B______, conseil juridique gratuit de A______ ;
CHF 7'162.60, TVA comprise, pour Me D______, défenseur d'office de C______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.
La greffière :
Nada METWALY
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel :
CHF
37'254.05
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
150.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'345.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
40'599.05