république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/360/2021 ACPR/322/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 18 mai 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte reçu au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) le 22 avril 2021 qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans le même jour, A______ recourt contre le jugement rendu le 19 avril précédent, notifié à l'audience du même jour, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare recourir contre le jugement précité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1978, ressortissant français, exécute actuellement les peines suivantes:
une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, en conversion d'une amende de CHF 600.-, sous déduction d'un jour payé, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), violation de domicile, vol d'importance mineure et dommages à la propriété, prononcée par jugement du Tribunal de police du 1er mars 2018, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le Service des contraventions (ci-après, SdC) du 20 octobre 2020;
une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 350.-, pour infraction à la LStup, vol et violation de domicile, prononcée par jugement du Tribunal de police du 19 septembre 2018, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le SdC du 20 octobre 2020;
une peine privative de liberté de substitution de 13 jours, en conversion d'une amende de CHF 1'300.-, pour vol d'importance mineure et infraction à la LStup, prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 janvier 2019, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le SdC du 20 octobre 2020;
une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol, rupture de ban, infraction à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 25 juin 2020;
une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende impayée de CHF 300.- pour vol, rupture de ban et infraction à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du 25 juin 2020, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le SdC du 3 décembre 2020;
une peine privative de liberté de substitution de 13 jours, sous déduction d'un jour payé, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 1'150.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 21 novembre 2019, cette peine faisant l'objet d'une injonction d'exécution dudit service du 20 octobre 2020;
une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 168 jours de détention avant jugement, pour infraction à la LStup et rupture de ban, prononcée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) du 17 décembre 2020; et
une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, en conversion d'amendes impayées pour un montant total de CHF 950.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 4 décembre 2020, cette peine faisant l'objet d'une injonction d'exécution dudit service du 4 janvier 2021.
b. Incarcéré à la prison B______ du 3 juillet au 17 décembre 2020 en exécution d'une autre peine privative de liberté, A______ a commencé à purger les peines susmentionnées à cette dernière date.
c. Les deux tiers des peines ont été exécutés le 21 avril 2021, tandis que la fin de la détention est fixée au 15 septembre 2021.
d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a été condamné à vingt-cinq autres reprises entre le 27 novembre 2007 et le 12 juin 2017, principalement pour des infractions contre le patrimoine et infraction à la LStup, mais aussi pour brigandage, recel, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (aLEtr devenue la LEI), recel d'importance mineure et menaces.
Il a bénéficié de deux libérations conditionnelles, le 16 mars 2006 et 22 mai 2014. Cette dernière a été révoquée le 29 juillet 2014. Par la suite, cet élargissement lui a été refusé les 10 décembre 2014, 28 septembre 2015, 12 octobre 2016, 20 février 2019 et 18 mai 2020, au vu de ses nombreux antécédents et de l'échec de ses précédentes libérations conditionnelles.
Par ailleurs, il a fait l'objet d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP, prononcée par le Tribunal de police le 27 novembre 2011 et d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, prononcée par cette même autorité le 9 avril 2009.
e. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ mentionne être divorcé et père de deux enfants, âgés de 12 et 18 ans, disposer d'une pièce d'identité française et se dit non autorisé à séjourner en Suisse. Il indique verser CHF 50.- par mois auprès du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) et CHF 30.- auprès du SdC. À sa libération, il renoncerait, dans un premier temps, à travailler afin d'entreprendre un suivi thérapeutique avec l'aide de l'Association C______ (C______). Une personne de cette structure était susceptible de l'épauler à sa libération, tout comme sa soeur, D______, et ses parents. Il bénéficierait, en outre, d'un logement chez ces derniers, à E______ en France. Il envisageait de quitter la Suisse afin de mettre fin à ses "mauvaises habitudes" et de s'éloigner de ses fréquentations qu'il estimait néfastes. Enfin, il était en train de mettre en place un suivi social auprès de l'Association F______ à G______ [F], en France, et souhaitait entretenir des liens avec ses enfants.
À l'appui de sa demande, A______ produit une attestation, datée du 17 décembre 2020, rédigée par H______, assistante à la C______, qui mentionne que cette structure, qui le suit depuis juillet 2019, se tenait à disposition pour poursuivre son accompagnement à sa libération.
Il produit également une attestation sur l'honneur, datée du 22 juillet 2020, signée par I______ et J______, ses parents, selon laquelle ces derniers s'engagent à l'aider et à l'héberger à sa sortie de prison.
f. Selon le préavis, favorable, de la direction de la prison B______ du 22 février 2021, le comportement de A______ en détention était jugé correct.
Du 16 juillet au 20 décembre 2020, il avait été occupé au sein du service des repas pour son unité. Depuis cette dernière date, il était affecté au sein de la buanderie de l'établissement, où il donnait satisfaction.
Son premier compte libre présentait un solde de CHF 257.-, son second de EUR 50.-, son compte réservé s'élevait à CHF 129.65 et celui bloqué était de CHF 97.25.
Il avait reçu deux visites de sa mère et une de sa soeur.
g. Selon le rapport de la probation en vue de la libération conditionnelle, daté du 22 février 2021, A______ était divorcé. Il avait été marié avec une femme de nationalité suisse et deux enfants étaient issus de cette union. Au bénéfice d'un permis C jusqu'en 2011, il avait vécu à Genève. Ses problèmes d'addiction l'avaient conduit à commettre des infractions. Aussi, il avait fait l'objet d'une expulsion pénale pour une durée de 20 ans. Ses parents, de même que sa fratrie étaient domiciliés à E______ en France. Il entretenait de bons contacts avec eux ainsi qu'avec ses enfants, qu'il voyait régulièrement. Il avait fait un premier séjour pour un sevrage auprès de la Fondation K______ (2009-2010) puis un second à la Fondation L______ (2018), qui s'étaient soldés par un échec. Il avait obtenu un CFC de maçon et avait travaillé dans le bâtiment.
Lors de son divorce, il avait été condamné à verser une pension alimentaire en mains de son ex-épouse en faveur de ses deux enfants. Ne s'étant acquitté d'aucun montant à ce titre depuis dix ans, sa dette à l'égard du SCARPA s'élevait à CHF 176'000.-.
L'intéressé était conscient de ses problèmes d'addiction et était, à sa demande, soutenu par l'équipe médicale B______. Il était également en contact avec l'Association C______ afin de mettre en place, dès sa sortie, un suivi thérapeutique au sein d'une structure résidentielle en France. Après avoir résolu ses problèmes d'addiction, il avait le projet d'ouvrir une laverie écologique au Maroc et avait, à cet effet, effectué une étude du marché. Malgré ce projet à l'étranger, il souhaitait maintenir un contact avec ses enfants et projetait, dans ce cadre, de revenir régulièrement en France.
Au vu de sa situation administrative, le Service de probation et d'insertion (SPI) ne préconisait aucun mandat de probation.
Lors de son entrée en détention, l'intéressé n'avait déposé aucune pièce d'identité.
h. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), du 31 mars 2021, A______ faisait l'objet de deux expulsions judiciaires, de sorte qu'il n'était plus autorisé à séjourner en Suisse. Une décision de non-report d'expulsion lui serait notifiée avant qu'il soit élargi. A priori, il se montrait coopératif. Sa réadmission en France était réalisable, sous réserve de la situation sanitaire.
i. Le même jour, le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. Certes, son comportement carcéral était satisfaisant et il semblait avoir entrepris quelques démarches en vue de sa sortie de prison. Cela étant, ces dernières ne différaient pas de celles qu'il avait déjà évoquées dans le cadre de sa précédente demande de libération conditionnelle, qui lui avait été refusée par jugement du TAPEM, le 18 mai 2020. De plus, il avait déjà bénéficié de cet élargissement en 2014, qui avait été révoqué, et son casier judiciaire faisait état de nombreux antécédents pour des faits semblables, ce qui démontrait un certain ancrage dans la délinquance.
j. Par requête du 12 avril 2021, le Ministère public s'est opposé à la libération conditionnelle en se référant au préavis du SAPEM.
k. À l'audience du 19 avril 2021 devant le TAPEM, A______ a confirmé ses projets d'avenir. À sa libération, il souhaitait retourner en France et trouver une place dans un centre thérapeutique avec l'aide de l'Association C______. Dans un premier temps, il souhaitait revoir sa famille puis être placé dans un centre à O______ [F]. Il était dans l'attente d'une réponse de l'établissement en question, après avoir effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription.
Il avait déjà suivi deux cures de désintoxication. Ces démarches n'étaient pas vouées à l'échec; il continuait à lutter contre ses addictions et un suivi avait été mis en place à son entrée en détention. Il cherchait d'autres moyens que l'abstinence totale. Il prenait de la méthadone et du Tranxilium et était également suivi par un psychologue.
Il était conscient de ses antécédents; il n'était "pas prêt", sa dépendance étant "très forte". Chaque rechute et réincarcération le "rapprochaient" néanmoins "de la guérison".
En raison de sa détention, il avait perdu contact avec plusieurs de ses proches mais avait renoué des liens avec ses enfants. Tout cela "le faisait réfléchir". Aussi, il était âgé de 43 ans. Il n'était pas fier de son passé et regrettait de ne pas avoir su saisir les chances qui lui avaient été données. Il souhaitait s'éloigner de Genève et de "son milieu".
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle serait réalisée le 21 avril 2021. Cependant, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous deux à la libération conditionnelle, contrairement à l'établissement pénitentiaire.
Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents (trente condamnations) de l'intéressé et de l'échec de ses précédentes libérations conditionnelles.
En outre, sa situation personnelle demeurait inchangée. Si quelques efforts étaient perceptibles de sa part pour la modifier, aucun élément concret n'était présenté, étant relevé qu'il faisait l'objet de deux expulsions judiciaires, de sorte qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse.
Ses projets à sa sortie ressemblaient, pour le surplus, à s'y méprendre à ceux déjà présentés dans le cadre de ses précédentes demandes de libération conditionnelle, qui ne l'avaient nullement dissuadé de récidiver.
Il avait, en outre, déjà suivi deux cures et un suivi social, sans succès, et récidivé depuis lors à plusieurs reprises.
Rien n'indiquait, par conséquent, que A______ saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.
D. a. Dans son recours, A______ estime être victime d'une profonde injustice et fait grief au TAPEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.
Il avait été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois au total pour rupture de ban - alors qu'il était venu rendre visite à ses enfants en Suisse - et pour avoir consommé 0.2 grammes d'héroïne et un cachet de Dormicum. Aussi, il avait été incarcéré alors qu'il avait, ce jour-là, rendez-vous auprès de l'Association C______ afin de poursuivre son traitement thérapeutique.
Durant sa détention, il avait poursuivi son traitement, qui se composait de méthadone (30 mg) et de Tranxilium (10 mg). Il entreprenait, en outre, un suivi en addictologie, consultait un psychologue et était soutenu par l'Association C______, avec laquelle il préparait sa sortie.
À sa libération, il envisageait, dans un premier temps, de rejoindre ses parents à E______, puis d'intégrer un centre thérapeutique, "loin de Genève", pour "mettre plus de chance de son côté". Bien que ses projets d'avenir, documentés, fussent concrets, le TAPEM les avait jugés insuffisants et s'était contenté de "rabâcher son passé". Certes, celui-ci n'était pas "glorieux", mais il avait désormais changé. Le fait d'exécuter sa peine en entier ne diminuait, au demeurant, pas le risque de récidive. Une libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve, l'aurait en effet d'avantage incité à ne plus revenir en Suisse.
Enfin, il aurait en principe dû être "jugé" par P_______, Président du TAPEM, mais, celui-ci étant malade, il avait été "auditionné et jugé" par Q_______.
À l'appui de son recours, A______ a notamment produit une attestation, datée du 11 août 2020, dans laquelle M______, éducatrice au sein de la C______, confirmait qu'il avait été hébergé par cette structure du 6 janvier au 21 février 2020, puis du 18 juin au 2 juillet de la même année. Il y avait, en outre, bénéficié d'un accompagnement socio-éducatif et y avait entrepris un suivi thérapeutique.
Il a également versé à la procédure une copie de la lettre qu'il avait adressée au Centre N______, à O______ [F], le 21 mars 2021, dans laquelle il demandait son admission.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'autorité de deuxième instance, si bien que les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son acte seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
3.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
3.3. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
3.4. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 21 avril 2021. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement de détention, qui ne suffit, à lui seul, toutefois pas. Aussi, les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser un pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables.
Le recourant a déjà été condamné, au total, à trente reprises depuis 2007. Il s'est, par ailleurs, déjà vu octroyer le bénéfice d'une libération conditionnelle, la dernière fois le 22 mai 2014, qui a dû être révoquée, l'intéressé s'étant à nouveau rendu coupable d'entrée illégale, vol, violation de domicile et infraction à la LStup dans les mois qui ont suivi son élargissement. Le recourant a ainsi démontré un ancrage certain dans la délinquance et une faible, pour ne pas dire inexistante, sensibilité à la sanction.
Rien n'indique aujourd'hui que le recourant saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle. Les peines qu'il a exécutées ne l'ont visiblement pas dissuadé de récidiver. Au contraire, au mépris des décisions judiciaires dont il se savait faire l'objet, il a persisté à revenir en Suisse et y commettre des infractions contre le patrimoine, alors même qu'il alléguait à l'époque être en mesure de pouvoir résider et travailler en France. L'on ne voit pas en quoi les circonstances auraient changé et garantiraient désormais qu'il ne réitère pas. Sa situation personnelle - divorcé et père de deux enfants - demeure identique à celle l'ayant conduit à commettre les récentes infractions et, surtout, à récidiver dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle.
Malgré sa volonté affichée de se sortir définitivement de sa dépendance et de ne plus commettre d'infractions, force est de constater que sa situation personnelle reste extrêmement fragile. Sans emploi, il soutient vouloir retourner en France, dans un premier temps auprès de sa famille, puis intégrer le centre N______ à O______ [F], afin de soigner sa toxicomanie. Cela étant, son parcours passé démontre qu'il peine à tenir ses engagements. De plus, l'obtention d'une place au sein de la structure en question n'est aucunement garantie, au vu des pièces produites par le recourant. En outre, il ressort du dossier que l'intéressé a bénéficié, entre les mois de janvier et juillet 2020, d'un accompagnement socio-éducatif et d'un suivi thérapeutique auprès de l'Association C______ - qui l'a également hébergé -, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver durant cette période.
En tout état, le recourant reconnaît lui-même souffrir d'une très forte dépendance aux substances psychotropes et ne pas envisager d'abstinence totale. Le risque est donc non seulement grand, mais concret, que, mis au bénéfice d'une autorisation de sortie, il commette de nouvelles infractions à la LStup, voire des vols pour se procurer l'argent nécessaire à assouvir sa consommation.
D'une appréciation d'ensemble, il résulte que le risque de récidive est suffisamment élevé pour faire échec à la demande de libération. Le premier juge l'a parfaitement apprécié.
Ce dernier a également relevé que lors de l'examen de sa précédente libération conditionnelle, le recourant avait déjà fait état de grandes intentions et de se stabiliser avec des projets - similaires, voire identiques à ceux présentés dans la présente cause - qui étaient restés sans effets.
Pour le surplus, on ne voit pas ce que le recourant veut tirer de l'apparent changement de juge dans la composition du TAPEM. Il n'avait, en particulier, aucun droit à être jugé par un autre magistrat, hors récusation, dont on ne voit pas la cause.
Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/360/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00