république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/241/2021 ACPR/425/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 25 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
pour déni de justice,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) prononçant la levée de la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonnée le 30 août 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision à l'encontre de A______ ainsi que la levée de la règle de conduite qu'il avait ordonnée lui-même le 6 mars 2019 (soit l'interdiction de se retrouver seul, dans un endroit confiné, avec une personne âgée ou souffrant de troubles psychiques);
le recours "pour déni de justice" contre le jugement précité, déposé au greffe universel par A______, le 6 mai 2021, dans lequel celui-ci se limite à demander : "qu'est-ce que la justice m'a enlevé, qu'après réhabilitation, elle ne peut remettre ?";
le courrier recommandé adressé par la Direction de la procédure de la Chambre de céans à A______, le 10 mai 2021, attirant son attention sur le fait que la décision querellée lui était favorable et l'invitant, s'il entendait néanmoins maintenir son recours, à le motiver conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, dans un délai de 10 jours à réception du pli, sous peine de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci;
le courrier du précité daté du 19 mai 2021, déposé le 25 mai 2021 au guichet universel.
Attendu que :
dans son jugement du 12 avril 2021, le TAPEM a, après avoir expliqué les raisons justifiant de lever le traitement ambulatoire ainsi que la règle de conduite, relevé qu'il n'avait aucune compétence pour donner suite aux conclusions suivantes n°s 2, 3 et 5 de A______ : effacement ou contre-publication au Journal officiel de sa réhabilitation sociale et professionnelle, arrêt de son inscription au fichier national français des délinquants sexuels et récupération de son "droit de pratique" du canton de Genève – cette dernière étant du ressort du Service du médecin cantonal (consid. C., page 6);
A______ s'est vu notifier le courrier du 10 mai 2021 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans, le 14 suivant;
dans son pli daté du 19 mai 2021, il déclare maintenir son recours. Le TAPEM avait refusé sa compétence au consid. C, page 6 du jugement, ce qui constituait un déni de justice.
Considérant en droit que :
le recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il est formé par le condamné contre un jugement du TAPEM (art. 393 al. 1 let. b CPP);
l'art. 385 al. 1 CPP énonce que la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours lui imparti un bref délai pour ce faire, sous peine de quoi il n'est pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l'espèce, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant à motiver son recours, sous peine d'irrecevabilité, et lui a imparti un délai à cette fin;
le délai de 10 jours octroyé par courrier recommandé du 10 mai 2021 a commencé à courir le lendemain de la réception dudit pli, de sorte qu'il arrivait à échéance le 24 mai 2021 (art. 85 al. 2 et 90 al. 1 CPP). Déposé au guichet universel le 25 mai 2021, le courrier du recourant daté du 19 mai 2021 l'a donc été tardivement, ce qui justifie, déjà pour ce motif, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 385 al. 2 CPP);
devrait-on entrer en matière que le grief de déni de justice tomberait à faux;
l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1);
or, le TAPEM a expressément statué sur les conclusions n°s 2, 3 et 5 du recourant, se déclarant incompétent pour en connaître;
partant, on ne décèle aucun déni de justice de la part du TAPEM;
la Chambre de céans pouvait décider de rejeter le recours, manifestement irrecevable, sans demander d'observations aux autorités intimées (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
en tant qu'il succombe, le recourant assumera les frais de la procédure de recours, soit de la présente décision, qui seront arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/241/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00