république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13605/2020 ACPR/432/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 29 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 11 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 9 août 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 18 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction des chefs de lésions corporelles simples et agression contre A______, ressortissant bulgare surnommé « A______ », né en 1990, arrivé à Genève en mars 2020 et titulaire d'un permis de séjour délivré le 25 mars 2021. A______ logeait chez un tiers ; il aurait des enfants et sa mère en Bulgarie.
b. A______ a été arrêté le 9 juin 2021 pour avoir, à D______ [GE], le 10 février 2021, avec d'autres participants, frappé à coups de batte de base-ball, de tabouret et de barre de fer, ainsi que blessé au moyen d'un tournevis et aspergé de spray au poivre, E______, surnommé « E______ », qui venait réclamer à un ami du prévenu ce qu'il aurait gagné à un pari sportif. E______ l'a reconnu sur photo, sans pouvoir le nommer ; une vidéo le montre, ganté, une batte à la main ; mais il affirme être arrivé sur place pendant qu'une bagarre mettait aux prises une dizaine de personnes et avoir tenté de séparer les antagonistes. Il avait trouvé la batte au sol et l'avait brisée avant de s'en débarrasser. Il avait crié « Police ! Police ! », ce qui avait alerté le voisinage.
c. Le 18 juin 2021, il a été confronté à la victime et à deux autres prévenus détenus. E______ l'a formellement désigné comme l'homme qui l'avait frappé en premier, au moyen d'une batte de base-ball. Les autres participants s'y étaient ensuite mis à leur tour, le cas échéant à l'aide d'autres objets. A______ était aussi celui qui venait encaisser l'argent des paris perdus. Les autres prévenus ont déclaré avoir vu A______ « se disputer » avec la « dizaine d'assaillants » et (pour l'un) avoir lui aussi crié « Police ! » ou « Appelez la police ! » et (pour l'autre) avoir trouvé A______ sur place lorsque lui-même était arrivé sur les lieux de l'empoignade. En fin d'audience, le Ministère public a accepté de mettre en liberté sur-le-champ l'un de ces deux prévenus, en détention provisoire depuis le 9 juin 2021, retenant que le risque de collusion n'existait plus qu'envers un suspect, F______, « à ce jour introuvable ». Il s'est opposé à la demande de libération présentée par A______.
d. Le 21 juin 2021, le Ministère public a transmis un préavis motivé au TMC, à teneur duquel F______ venait d'être arrêté (sic), de sorte qu'une confrontation s'avérait nécessaire. Le risque de fuite restait inchangé.
C. a. Dans l'ordonnance du 11 juin 2021, le TMC retient que A______ avait été mis en cause tant par l'un des autres prévenus que par la victime et que les images vidéo enregistrées par un témoin le montraient avec une batte de base-ball à la main. S'y ajoutaient les constatations de la police, les dépositions des témoins et le fait que le prévenu admettait s'être trouvé sur place et avoir une batte en main. Les risques de fuite et de collusion s'opposaient à un élargissement. Aucune des mesures de substitution proposées (interdiction de contact, dépôt de pièces d'identité, présentation périodique à la police, caution de CHF 2'000.-, assignation à résidence et bracelet électronique) ne pallierait ces risques.
b. Dans l'ordonnance du 25 juin 2021, le TMC retient que les charges contre A______ ne s'étaient pas amoindries, que le risque de fuite, tangible, pourrait être pallié par des mesures de substitution, mais que le risque de collusion devait être retenu en tout cas envers F______. Les mesures de substitution proposées sur ce point ne reposaient que sur la bonne volonté du prévenu, quand bien même le prénommé serait détenu.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au premier juge de s'être appuyé sur une déclaration d'un coprévenu à la police qu'il n'avait pas reçue, à l'instar « des » déclarations de la victime. Par ailleurs, les charges n'étaient pas suffisantes, car la victime soutenait - contrairement aux images vidéo - avoir été agressé par cinq, et non quatre, personnes masquées et gantées. Or, lui-même apparaissait à visage découvert, et rien n'avait démenti ses explications sur la batte de base-ball qu'il avait en main. Un témoin corroborait au surplus son affirmation selon laquelle il avait crié « Police ! Police ! ». Les risques de fuite et de collusion pouvaient être atténués par des sûretés, qu'avancerait son employeur, et le port d'un bracelet électronique.
b. Le TMC concède n'avoir pas eu accès non plus au procès-verbal d'audition susmentionné, qui ne figurait pas parmi les pièces essentielles transmises par le Ministère public. Il objecte cependant que la mise en cause de A______ reposait sur le rapport d'arrestation et les propres déclarations du recourant à la police, le 9 juin 2021, qui renvoyaient à l'audition du prévenu concerné et à la photo de lui transmise par la victime.
c. Le Ministère public approuve la décision du TMC. Il ne s'exprime pas sur ce qu'étaient les pièces essentielles qu'il a transmises à cette autorité.
d. A______ réplique, persistant dans les termes et conclusions de son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 381 al. 1 CPP).
Le recourant fait grief au TMC d'avoir statué le 11 juin 2021 en connaissance de pièces qu'il n'avait pas préalablement « reçues » et sur lesquelles il n'avait, par conséquent, pas pu se déterminer.
2.1. Concernant le déroulement de la procédure devant le TMC consécutive à une demande de mise en détention déposée par le ministère public, l'art. 225 al. 2 CPP prévoit qu'avant le début de l'audience et sur demande du prévenu, le TMC lui donne le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Ce droit concrétise le droit d'être entendu du prévenu, soit le droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'accusation et le prévenu ; encore convient-il que celui-ci demande préalablement à l'audience l'accès au dossier transmis au TMC (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 10-12 ad art. 225 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 225).
2.2. En l'espèce, le recourant n'allègue ni n'établit avoir vainement demandé un accès aux pièces essentielles que le Ministère public avait fait parvenir au premier juge à l'appui de la requête de mise en détention provisoire. À l'audience d'instruction du 10 juin 2021, il a renoncé à une audience par-devant le TMC, lui préférant la prise de conclusions écrites. Le même jour, le TMC l'a invité à prendre position sous cette forme, et il ne ressort pas de la procédure que le recourant, par son défenseur, aurait préalablement demandé à consulter le dossier (ou à en recevoir copie) avant de se déterminer ou que, l'ayant fait, il aurait essuyé un refus.
Dans la mesure où il se prévaut, dans son recours (p. 2), du rapport de police lié à son arrestation, d'un témoignage et même du constat de lésions traumatiques délivré au plaignant, dont il donne - les trois fois - les références précises, il apparaît douteux que le recourant ou son avocat n'ait pas eu, à un moment ou un autre, accès au dossier, même si celui-ci ne comporte pas trace d'une demande écrite formelle en ce sens. Il ne tenait donc qu'au recourant de consulter les autres pièces sur lesquelles les autorités précédentes se sont fondées, d'autant plus que le Ministère public, dans sa requête au TMC, renvoyait expressément aux mises en cause du recourant par la victime et par l'un des autres agresseurs présumés.
Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que le juge de la détention a statué sur des pièces qui auraient été soustraites à la connaissance du recourant.
Le grief est dénué de fondement.
3.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
3.2. En l'espèce, les déclarations en confrontation de la victime et de l'un des co-prévenus suffisent à asseoir des soupçons suffisants contre le recourant.
On ne voit pas en quoi ces mises en cause, claires et concordantes, seraient ébranlées par les images vidéo montrant le recourant à visage découvert. Il n'est pas contesté que ces images le montrent aussi avec une batte de base-ball à la main droite, qui est gantée, à la différence de la gauche. Par ailleurs, le plaignant a déclaré en confrontation ne pas se souvenir s'il avait prétendu auparavant que ses agresseurs étaient masqués. Or, il est de fait qu'à l'occasion de son dépôt de plainte, il a été en mesure de désigner le recourant sur une photo qu'il a montrée à la police, ce qui ne s'expliquerait pas si le visage du recourant avait été dissimulé pendant l'agression. Quant à elle, sa seconde déposition à la police, du même jour, ne porte pas sur cette question. La divergence que veut relever le recourant sur ce point provient du constat de lésions traumatiques (p. 6), dont le plaignant n'est pas l'auteur, et non d'une déclaration de celui-ci.
La divergence éventuelle sur le nombre d'agresseurs importe tout aussi peu, puisque le plaignant, qu'il en ait vu quatre ou cinq, a formellement désigné - à deux reprises - le recourant parmi eux.
La déposition du témoin qui aurait entendu quelqu'un demander d'appeler la police n'est, elle non plus, d'aucun secours au recourant. Ce témoin, G______, a tout plus déclaré avoir averti, lui, les personnes attroupées qu'il allait appeler la police, ce qui avait suffi à les disperser, et qu'une de celles-ci lui avait demandé - et non crié, comme le recourant affirme l'avoir fait dans sa déposition du 10 juin 2021 au Ministère public - de le faire sur ces entrefaites, mais sans qu'il soit en mesure de la reconnaître (procès-verbal du 1er juin 2021 p. 2 en bas et p. 3 au milieu). En outre, dans sa déclaration à la police, le recourant, qui ne pouvait pas encore avoir connaissance de ce témoignage, ne prétendait pas avoir demandé (à un voisin ou à la cantonade) que la police fût appelée ; il ne l'a allégué qu'après. Or, un autre prévenu affirme avoir lui aussi crié « Police ».
Le grief est rejeté.
4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus.
4.2. En l'occurrence, le plaignant a déclaré le 4 mai 2021 qu'il ne sortait plus de chez lui, de crainte que sa famille ou lui ne soient agressés à nouveau ou menacés par ceux qui s'en étaient pris à lui. Ce nonobstant, le Ministère public est entré en matière sur la libération de l'un deux autres agresseurs présumés, dont la libération n'a été subordonnée à aucune condition.
Cet agresseur se voit reprocher d'avoir été celui qui a frappé le plaignant au moyen d'un tabouret. Sans doute a-t-il affirmé avoir manqué sa cible, mais cette circonstance, en termes de participation pénale, ne le place pas sur un plan différent de celui du recourant, même s'il semble plus avéré que celui-ci soit parvenu à porter des coups à la tête du plaignant (dont atteste au demeurant le constat de lésions traumatiques), et ce, au moyen d'une batte de base-ball.
Cela étant, sous l'angle du risque de collusion avec le plaignant, le maintien en détention du recourant pour ce motif n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement. Du reste, un détenu ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement avec le prévenu libéré si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références). Les enjeux de la procédure, pour le recourant, sont sensiblement différents que pour le comparse, et il pourrait donc être tenté d'influencer la partie plaignante. En effet, sa situation personnelle, notamment son statut en Suisse, l'expose plus sensiblement à une mesure d'expulsion, au vu de la prévention d'agression pour laquelle l'instruction a été ouverte (art. 66a al. 1 let. b in fine CP). Le Ministère public s'en est d'ailleurs prévalu à l'attention du TMC, qui l'a suivi.
En revanche, l'arrestation à brûle-pourpoint d'un nouveau prévenu n'apparaît pas propre à accroître davantage le risque de concertation avec le recourant que si celui-ci était libéré plutôt que gardé en détention lui aussi.
Dans ces circonstances particulières, le risque de collusion doit être retenu en tant qu'il concerne le plaignant, uniquement.
5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
5.2. En l'espèce, le risque de fuite paraît présenter une intensité certaine. Le recourant n'est arrivé en Suisse qu'en 2020, au bénéfice d'un permis de séjour (« B ») fraîchement délivré, et n'allègue ni ne justifie d'aucune attache quelconque dans le pays. En outre, il doit s'attendre à répondre de faits d'une gravité certaine, soit l'agression à plusieurs d'un homme seul, en l'état des faits instruits. L'infraction réprimée à l'art. 134 CP est un crime, et elle peut entrer en concours avec les lésions corporelles simples causées par des coups de batte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 134). Cette situation est de nature à inciter le recourant à placer une frontière entre lui et l'État qui le poursuit, plus explicitement : à regagner son pays d'origine.
6.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'obligation de s'éloigner de certains endroits (interdiction de séjour, "Ausgrenzung") au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP permet d'éviter qu'un prévenu ne continue de menacer sa victime ou ne la violente (ATF 137 IV 122 consid. 6.2. p. 131). Une interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP est susceptible d'atténuer le risque de collusion (ATF 133 IV 122 consid. 6.2. p. 132); elle ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). L'interdiction de contacter une partie plaignante peut prendre aussi la forme d'une interdiction de l'approcher ("Rayonverbot"; cf. ATF 134 I 140 consid. 6.3. p. 152). Des sûretés entrent en considération s'il y a danger de fuite (art. 238 al. 1 CPP).
6.2. En l'espèce, les trois palliatifs au risque de collusion, susmentionnés, paraissent à tout le moins nécessaires et adéquats, dès lors que le recourant conteste intégralement les charges portées contre lui et retourne les accusations contre la partie plaignante. De surcroît, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection exprimé par celle-ci. L'interdiction de la contacter pourrait être assortie aussi d'une interdiction de l'approcher.
Sous l'angle du risque de fuite, on peut admettre qu'un dépôt de papiers (art. 237 al. 1 let. b CPP) et des sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP) seraient des garanties a priori suffisantes pour garantir sa représentation aux actes de la procédure. En revanche, dans un cas tel que celui du recourant, une assignation à résidence et la présentation à un poste de police ne présentent aucune garantie sous l'angle de l'art. 237 CPP (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 p. 510 et 3.3 p. 511 s.).
Le recourant a proposé une caution de CHF 2'000.- dont il a commencé par affirmer implicitement qu'il la verserait, puis qu'elle serait avancée par son employeur, avec l'accord de celui-ci. Or, rien n'est documenté à cet égard, pas même un contrat de travail en bonne et due forme. Questionné par la Procureure sur son travail à Genève, le recourant s'est avéré incapable de donner l'adresse de son employeur. Il n'a fourni aucune autre indication sur sa situation patrimoniale ou celle de sa famille. Or, il est tenu à un minimum de coopération sur ces questions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 238).
Dans ces conditions, il ne peut être entré en matière sur une libération malgré les mesures de substitution cumulées qui viennent d'être examinées.
Le recourant n'invoque, à juste titre, pas de violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Même s'il s'accommodait d'une prévention de rixe, soit d'un crime (art. 10 al. 2 et 133 al. 1 CP), la détention provisoire qu'il aura subie au terme actuellement fixé par le premier juge ne semblerait pas déjà dépasser la peine à laquelle il est concrètement exposé.
Le recours doit donc par conséquent être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13605/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'200.00