république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18417/2019 ACPR/480/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 21 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Lorenzo CROCE, avocat, CROCE & Associés SA, rue des Alpes 7, 1201 Genève,
recourant,
contre la décision rendue le 9 février 2021 par le Ministère public,
et
B______, domicilié ______, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2021, A______ recourt contre la décision du 9 février 2021, notifiée par pli simple et reçue selon lui deux jours plus tard, par laquelle le Ministère public, statuant sur ses réquisitions de preuve, a dit que l'issue des séquestres sur ses avoirs serait examinée à la suite de sa confrontation avec le plaignant (ch. 7 de la décision).
Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à la levée immédiate du séquestre de son compte auprès de C______ SA, à hauteur de CHF 74'000.- ; subsidiairement, au constat d'un déni de justice et à la levée précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est administrateur de la société D______ SA, active dans la gestion de patrimoine.
b. Le 1er juillet 2020, B______, né en 1949, client de D______ SA, a déposé plainte pénale contre A______, ainsi que contre le beau-frère de ce dernier, E______ – lequel travaille pour la banque F______ en qualité de gestionnaire senior au sein de la division "gestion privée" – pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.
Souhaitant faire fructifier ses économies, il s'était adressé en 2005 à son ami d'enfance E______, qui lui avait recommandé son beau-frère, A______, en faveur duquel il (le plaignant) avait signé une procuration pour gérant de fortune externe sur un compte au C______ SA. Ultérieurement, le 5 janvier 2007, il avait remis à ce dernier, en vue d'investissements prétendument lucratifs, une somme de CHF 274'000.- en espèces, dont CHF 74'000.- lui avaient été restitués le 29 mai 2008 conformément à l'attestation du même jour (cf. pièce 5 annexée à la plainte).
Il ressort du reçu précité, signé par B______ et A______, que le premier déclarait "avoir reçu ce jour la somme de CHF 74'000.-" de la part du second. Cette somme venait "en déduction du versement de CHF 274'000.-" effectué par B______ le 5 janvier 2007. Ainsi, selon ce reçu, A______ restait devoir à B______ la somme de CHF 200'000.-.
Les 19 septembre 2008 et 1er octobre 2010, il avait confié à son gérant des sommes supplémentaires de respectivement CHF 100'000.- et CHF 40'000.-, dont il ne s'était par la suite plus préoccupé, A______ lui ayant spécifié qu'il fallait être patient avec les résultats de ses investissements, tout en lui faisant un compte rendu annuel de ceux-ci. En mars 2017, il avait éprouvé des doutes et réalisé que les sommes remises à son gérant n'avaient jamais été investies. Après discussion, A______ s'était engagé à rembourser les montants de CHF 100'000.- et CHF 40'000.-, sur l'affectation desquels il n'avait jamais fourni de réelle explication. A______ avait en revanche prétendu avoir restitué la somme de CHF 200'000.- reçue en 2007 et, dans le cadre de la procédure de poursuite initiée contre lui, avait produit un reçu du 1er octobre 2010, sur lequel sa propre signature avait été contrefaite, puisqu'il ne l'avait jamais signé, ainsi qu'en témoignait l'analyse graphologique qu'il avait fait réaliser. A______ avait également produit une déclaration émanant de E______, attestant que ce dernier avait entendu le plaignant confirmer avoir reçu en retour de D______ SA la somme de CHF 200'000.-, ce qui n'était pas le cas. Ces éléments laissaient à penser que A______ et E______ avaient profité de son inexpérience pour le tromper et s'approprier ses économies.
Une information pénale a été ouverte pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance.
c. A______ a, quant à lui, déposé plainte pénale contre B______ en décembre 2020 pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte et d'extorsion, procédure qui a été suspendue (P/24592/2020).
d. Dans la présente procédure, l'audience fixée le 30 septembre 2020 en vue d'entendre les parties plaignantes et les prévenus a été annulée pour des motifs logistiques dus à la situation sanitaire.
e. Considérant que le retard engendré par cette annulation ne devait pas prétériter ses intérêts, B______ a, par courrier du 30 septembre 2020, sollicité le séquestre de tous les avoirs bancaires dont A______ et E______ étaient titulaires auprès d'établissements bancaires en Suisse.
Il a, à cet égard, allégué les faits complémentaires suivants :
Le 29 mai 2008, il avait conclu avec A______ un contrat par lequel celui-ci s'était engagé à lui prêter CHF 400'000.- – destinés à lui permettre de racheter en 2010 les parts du restaurant détenu par son ancien associé, avec lequel il avait un différend –. Deux jours plus tôt, le précité lui avait demandé d'élargir ses pouvoirs par l'octroi d'une procuration personnelle et générale sur son compte bancaire, laquelle permettait ainsi à A______ de garder la mainmise sur ses avoirs et de sécuriser le futur remboursement du prêt.
Bien qu'il avait signé, ce même 29 mai 2008, un reçu par lequel il attestait avoir reçu CHF 74'000.- de A______, cette somme n'avait pas réellement été remboursée par le précité, qui avait réussi à le convaincre de lui facturer un montant forfaitaire de CHF 74'000.- au titre d'intérêts pour le prêt octroyé, malgré que ledit contrat mentionnait expressément qu'il ne portait pas intérêts.
f. Le 7 octobre 2020, le Ministère public a ordonné, sur la base de l'art. 263 CPP – sans autre précision – auprès de C______ SA, le séquestre des avoirs de A______, à hauteur de CHF 414'000.-, et ceux de E______, pour le même montant.
g. Le 15 octobre 2020, le Ministère public a expliqué au conseil de E______ que le dommage allégué par le plaignant se chiffrait à CHF 414'000.-.
h.a. Le même jour, A______ a informé le Ministère public avoir fait transférer et bloquer une somme de CHF 414'000.- sur un compte séparé auprès de C______ SA, afin de permettre la levée des séquestres pesant, entre autres, sur ses comptes commerciaux.
h.b. Le même jour encore, le Ministère public a autorisé C______ SA à lever les séquestres des comptes de A______, à l'exception du compte sécurisé susmentionné. Il a maintenu, en outre, le séquestre sur le compte dont E______ était seul titulaire.
i. Par suite du recours formé par E______, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/54/2021 du 25 janvier 2021, annulé le séquestre frappant celui-ci, estimant qu'il était douteux que l'on se trouvât en présence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction par le précité, susceptible de justifier le séquestre de ses biens, même à ce stade précoce de la procédure. Le Ministère public ne prétendait pas disposer d'éléments lui permettant de penser que les fonds séquestrés auraient constitué le produit des infractions dénoncées, pas plus qu'il n'exposait les raisons laissant à penser que les conditions du prononcé d'une créance compensatrice seraient réalisées.
En toute hypothèse, outre le fait que le montant de CHF 414'000.- séquestré au préjudice de E______ était supérieur aux sommes dont le plaignant allèguait qu'elles lui auraient été soustraites illicitement, il était déjà couvert par le séquestre opéré sur le compte ad hoc ouvert par A______.
j. Lors de la première audience devant le Ministère public, le 27 janvier 2021, B______, plaignant, n'a pas comparu.
A______ a été entendu en qualité de prévenu d'escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale. Il lui est reproché d'avoir :
le 5 janvier 2007, perçu CHF 274'000.- de B______ ;
le 27 mai 2008, obtenu du précité une procuration personnelle et générale sur son compte bancaire au C______ ;
le 29 mai 2008 "restitué à B______ le montant de CHF 74'000.-" ;
le 19 septembre 2008, requis et obtenu de ce dernier un versement de CHF 100'000.- ;
et, le 1er octobre 2010, requis et obtenu de ce dernier un versement de CHF 40'000.-.
A______ a refusé de s'exprimer hors la présence de toutes les parties.
k. Le lendemain, le Ministère public a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve complémentaires.
l. Le 2 février 2021, A______ a requis en priorité l'audition contradictoire du plaignant, puis celle d'autres personnes, dont il a donné la liste.
m. Par lettre séparée du même jour, A______ a requis la levée du séquestre.
Il a rappelé que les CHF 414'000.- saisis se composaient des sommes litigieuses de CHF 74'000.-, CHF 200'000.-, CHF 100'000.- et CHF 40'000.-.
Or, le montant de CHF 74'000.- n'était pas dû, puisque B______ déclarait, dans sa plainte, pièce à l'appui, qu'il lui avait été restitué. Le précité avait certes modifié sa version dans son complément de plainte du 30 septembre 2020, alléguant désormais qu'il correspondait aux intérêts du prêt octroyé le 29 mai 2008, mais, hormis cette nouvelle déclaration mensongère, le plaignant ne réclamait aucunement les CHF 74'000.- dans le cadre de la procédure pénale, étant relevé que la Chambre de céans avait aussi constaté, dans son arrêt précité (cf. B.i. supra), que les avoirs saisis étaient supérieurs aux sommes dont le plaignant alléguait qu'elles lui auraient été soustraites illicitement. Le séquestre devait donc être immédiatement levé sur cette somme.
Le montant de CHF 200'000.- avait été restitué, en vue de la donation, par B______ à son beau-fils et l'épouse de celui-ci – G______ et H______ –, lors de l'achat d'une villa par ceux-ci en 2010. Le plaignant avait non seulement signé un reçu le 1er octobre 2010, mais E______ avait attesté par écrit ladite restitution.
Les sommes de CHF 100'000.- et CHF 40'000.- correspondaient en réalité aux intérêts à 5% des deux prêts qu'il avait octroyés au plaignant, les 29 mai 2008 et 30 septembre 2010, respectivement de CHF 400'000.- sur 5 ans et CHF 200'000.- sur 4 ans. Ces montants avaient été débités du compte de B______ auprès de C______ SA. Le précité, qui alléguait que ces sommes avaient été prélevées en vue d'investissements qui n'avaient jamais été réalisés ne produisait aucun document attestant ses dires. Partant, le séquestre devait être levé à hauteur de CHF 140'000.- également.
En tout état, le séquestre était disproportionné, puisqu'il (A______) disposait de biens immobiliers de valeur bien supérieure aux montants séquestrés. La mesure était purement chicanière et visait à ruiner sa réputation auprès des banques et empêcher ses dépenses courantes.
C. Dans la décision querellée, qui mentionne les voies de recours, le Ministère public a notamment annoncé que le plaignant serait auditionné dès que possible, que G______ et H______ seraient auditionnés en qualité de témoins, et E______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le chiffre 7 de ladite décision, stipule que : "L'issue des séquestres sur les montants de [A______] sera examinée suite à la confrontation entre votre client et B______".
D. Dans son recours, A______ reprend, en substance, ses explications sus-énoncées (cf. B.m. supra). S'il pouvait, à la limite, accepter que le Ministère public ne veuille pas "prendre ses responsabilités" jusqu'à la confrontation entre les parties, il ne pouvait accepter que des sommes soient illégalement bloquées alors qu'elles ne portaient pas sur des prétentions du plaignant. Ce dernier ayant admis que les CHF 74'000.- lui avaient été restitués, ils ne lui avaient pas été soustraits. Au demeurant, il ne voyait pas comment ce montant aurait pu représenter les intérêts du prêt de CHF 400'000.- puisque cela aurait correspondu à un intérêt de 3.7% que le plaignant n'avait jamais prétendu avoir été convenu entre eux. Le séquestre sur ce montant devait donc être levé, étant précisé qu'il ne pouvait être justifié ni par des frais de procédure ni par d'éventuelles prétentions civiles du plaignant.
E. L'audience de confrontation des parties a eu lieu le 28 avril 2021 devant le Ministère public. Il ressort des déclarations de B______ – après s'être contredit à plusieurs reprises –, en substance, qu'il avait remis CHF 274'000.- à A______ pour les faire "fructifier". Ce dernier lui avait parlé de les investir à I______ [Monaco]. A______ lui avait ensuite prêté CHF 400'000.- et demandé des intérêts de CHF 74'000.-, qu'il avait dû lui remettre immédiatement. Cette somme avait été prise du montant initial de CHF 274'000.- qu'il avait remise en liquide. À ce jour, il n'avait reçu de A______ que le montant de CHF 74'000.-, qu'il n'avait pas vu puisque le précité l'avait pris à titre d'intérêts sur le prêt de CHF 400'000.-. Il avait bel et bien signé la pièce 5 annexée à sa plainte pénale [le reçu du 29 mai 2008]. Il avait déclaré avoir reçu ce jour-là la somme de CHF 74'000.- pour les remettre à A______ pour les intérêts du prêt. Il n'avait pas calculé les intérêts ; il ne savait pas calculer.
B______ s'est également exprimé sur les autres sommes litigieuses, soit les CHF 200'000.- (= CHF 274'000.- - CHF 74'000.-), CHF 100'000.- et CHF 40'000.-.
Il a ajouté qu'au moment de sa retraite, il s'était rendu au bureau de A______ pour retirer son argent. Il pensait avoir CHF 800'000.- à la banque à Genève et CHF 200'000.- à I______ [Monaco], soit CHF 1 million. Le prévenu ne voulait pas lui rendre son argent. Il avait compris que les sommes remises n'avaient pas été investies à I______ et que son argent avait été mal géré auprès de C______ SA. Le montant sous gestion avait diminué de moitié, alors qu'il ne l'utilisait pas, l'ayant mis de côté pour sa retraite.
F. a. Le Ministère public conclut, le 11 mai 2021, à l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il était "tardif" et "sans lien avec la décision du Ministère public du 11 février 2021" (sic).
Sur le fond, il conclut à son rejet. Les séquestres bancaires ordonnés à réception de la plainte avaient été ajustés au mieux pour limiter leur impact au détriment des prévenus. Lors de l'audience du 28 avril 2021, B______ avait déclaré avoir confié à A______, qui l'aurait gardée dans un coffre à titre fiduciaire, une enveloppe contenant CHF 274'000.-. A______ avait exposé avoir reçu la somme précitée, qu'il avait gardée dans les locaux de D______ SA, à titre fiduciaire, et de manière "non déclarée". A______ avait été le gestionnaire du compte de B______ auprès de C______ SA. Il avait avancé plusieurs explications sur la "disparition du montant de CHF 274'000.-". A______ expliquait en outre avoir effectué deux retraits du compte auprès de C______ SA, l'un de CHF 100'000.- et l'autre de CHF 40'000.-, par suite de deux ordres signés de la main de B______.
Une enquête était actuellement en cours pour déterminer ce qu'il était advenu du montant de CHF 274'000.-, ainsi que pour établir le flux de fonds "parti depuis le compte au C______ de B______". Le montant du dommage allégué par B______ portait sur CHF 1'000'000.-, soit le sort réservé aux CHF 800'000.- environ qui se trouvaient sur son compte – montant prévu pour sa retraite –, et l'enveloppe contenant les CHF 274'000.-.
En requérant la levée du séquestre sur la somme de CHF 74'000.-, A______ "plaid[ait] sur le fond" et concluait à la levée partielle du séquestre, par petites tranches. Ce faisant, il obligeait le Ministère public à se prononcer sur le fond, alors que l'enquête se poursuivait.
b. B______ conclut au rejet du recours. Il avait exposé, dans sa plainte, avoir été dépossédé par A______ de plusieurs montants qu'il lui avait confiés et que ce dernier s'était accaparés, en particulier les sommes de CHF 200'000.-, CHF 100'000.- et CHF 40'000.-. Il avait requis le séquestre pour garantir la possibilité matérielle de pouvoir récupérer les fonds dont il avait été illicitement dessaisi. Il n'avait pas chiffré sa demande de séquestre, mais déduisait de la lettre du Ministère public du 15 octobre 2020, que l'autorité avait souhaité sécuriser les valeurs patrimoniales qui pourraient garantir les frais de la procédure, les moyens de preuve ou la créance compensatrice. L'instruction de la cause n'étant pas terminée, aucun motif ne justifiait la levée totale du séquestre. Il s'en rapportait à justice s'agissant d'une réduction partielle.
c. Dans sa réplique, A______ conteste l'irrecevabilité de son recours. Au fond, il ne voyait pas où le Ministère public avait pu trouver l'affirmation selon laquelle le dommage réclamé par le plaignant était porté à CHF 1 million. Dans ses observations sur le recours, B______ maintenait ses prétentions sur les sommes totalisant CHF 340'000.-. La position du Ministère public était ainsi en contradiction avec celle du plaignant et l'autorité n'expliquait pas à quoi correspondait le montant de CHF 74'000.- qu'il voulait maintenir séquestré (créance compensatrice, frais de procédure, etc.).
EN DROIT :
L'art. 80 al. 1 et 2 CPP prévoit que les prononcés des autorités pénales, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés. Ils contiennent, notamment, un exposé des motifs ainsi que les voies de recours (art. 81 al. 1 let. b et d CPP); ils sont notifiés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).
1.2. La conclusion du Ministère public tendant au constat de l'irrecevabilité du recours est peu compréhensible.
Premièrement, le recours, formé le 17 février 2021 contre une décision notifiée par pli simple le 9 précédent, n'est de loin pas "tardif".
Deuxièmement, on ignore à quelle "décision du Ministère public du 11 février 2021" la Procureure fait allusion – aucune décision à cette date ne figurant au dossier de la procédure –, étant relevé que le recours est clairement formé contre la décision du 9 février 2021.
Troisièmement, le recours est bel et bien "en lien" avec le chiffre 7 de la décision du 9 février 2021. Si la Procureure entend, sur ce point, mettre en doute la qualité de décision du chiffre précité de sa décision – qui comporte des voies de recours –, force est de constater que répondre que la demande de levée de séquestre serait examinée à la suite de la confrontation du plaignant et du prévenu équivaut à un refus de levée. Cette question n'a d'ailleurs pas été réexaminée après l'audience de confrontation du 28 avril 2021, le séquestre n'a pas été levé, et le Ministère public n'a pas annoncé, dans ses observations du 11 mai suivant, qu'il allait le faire.
Partant, le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne bel et bien une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé actuel à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours est, en conséquence, recevable.
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
2.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
2.3. En l'espèce, le Ministère public a séquestré des avoirs en CHF 414'000.- sur le compte du recourant auprès de C______ SA, au motif que cette somme correspondait au dommage allégué par le plaignant (cf. lettre du 15 octobre 2020 – B.g. supra). Lors de son audition en qualité de prévenu, le 27 janvier 2021, le recourant s'est vu reprocher d'avoir perçu de B______ les sommes de CHF 274'000 le 5 janvier 2007, CHF 100'000.- le 19 septembre 2008 et CHF 40'000.- le 1er octobre 2010. Il était précisé que le recourant avait, le 29 mai 2008, "restitué à B______ le montant de CHF 74'000.-". Si l'on tient compte de cette restitution, l'addition des sommes litigieuses conduit à un préjudice de CHF 340'000.-.
Le plaignant reconnaît avoir signé le reçu du 29 mai 2008 constatant la restitution de CHF 74'000.- sur la somme de CHF 274'000.- qu'il avait remise au recourant, mais explique que les valeurs restituées auraient en réalité été immédiatement utilisées par le recourant pour payer les intérêts du prêt que ce dernier lui avait consenti. Que ce montant ait été restitué au plaignant en liquide et/ou qu'il ait immédiatement été utilisé pour payer des intérêts dus par celui-ci au recourant ne constitue toutefois pas une infraction pénale – le plaignant ne le prétend d'ailleurs pas –. Du reste, lors de la confrontation des parties, le 28 avril 2021, le plaignant a chiffré son préjudice à CHF 340'000.-, ce qu'il a confirmé dans ses observations au recours.
Le Ministère public évalue quant à lui, désormais, le préjudice du plaignant à CHF 1'000'000.-. Il explique vouloir enquêter sur la "disparition" de la somme de CHF 274'000.- remise par le plaignant au recourant dans une enveloppe – dont CHF 74'000.- ont toutefois été restitués –, ainsi que sur le flux des fonds du plaignant auprès de C______ SA, car le précité pensait avoir déposé un million mais n'avait finalement constaté l'existence que de la moitié au moment de sa retraite. Ce faisant, le Ministère public s'écarte du préjudice allégué par le plaignant, lequel est circonscrit à la somme de CHF 340'000.-, et n'explique pas les raisons pour lesquelles il entendrait maintenir le séquestre sur la somme de CHF 74'000.-, par exemple en couverture des frais (art. 268 CPP) ou en vue d'une créance compensatrice (art. 71 CP).
Il résulte ainsi des éléments au dossier, qu'il n'existe aucun soupçon d'infraction en lien avec la somme de CHF 74'000.-, restituée au plaignant en 2008, de sorte que le séquestre doit être levé à concurrence de celle-ci, le plaignant ne s'y opposant d'ailleurs pas. La saisie portera ainsi désormais sur CHF 340'000.-, somme qui correspond au préjudice allégué par le plaignant, laquelle doit encore faire l'objet d'une instruction, les explications du prévenu n'étant en l'état pas suffisantes.
Fondé, le recours doit être admis ; partant, le chiffre 7 de la décision querellée sera annulé et le séquestre sur les fonds du recourant auprès de C______ SA partiellement levé, à concurrence de CHF 74'000.-.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité de procédure, qu'il a chiffrée à 3 heures 45 à CHF 350.-/heure, soit CHF 1'413.- TTC, qu'il y a lieu de lui allouer. S'y ajoute une indemnité ex aequo et bono de CHF 189.- TTC pour la réplique, rendue nécessaire par les observations du Ministère public au contenu imprévisible.
Le plaignant, qui ne s'oppose pas à la réduction partielle du séquestre, n'a pas requis d'indemnité dans ses observations, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule le chiffre 7 de la décision rendue le 9 février 2021 par le Ministère public.
Ordonne la levée du séquestre, à concurrence de CHF 74'000.-, sur les avoirs de A______ saisis auprès de C______ SA.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'602.-, TVA (7.7%) incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à B______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).