république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2561/2021 ACPR/638/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 27 septembre 2021
Entre
A______, comparant par Me Jose Ramon TENT, avocat, FALANGA & PARTNER, St. Jakobs-Strasse 11, Postfach 249, 4010 Basel,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public de Genève,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er du même mois, qui lui a été communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 3 février 2021, déposée contre inconnu.
Le recourant conclut à l'admission du recours et au retour du dossier au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ allègue être l'unique héritier de feu sa grand-mère B______, fille des époux C______ et D______.
b. D______ était titulaire, et après lui ses héritiers, à tout le moins entre 1918 et 1953, de comptes bancaires ouverts dans les livres du E______ (Suisse), banque reprise depuis lors par le F______ (Suisse) SA (ci-après, la banque).
c. Au décès de ses parents, B______ a eu divers échanges avec la banque entre les années 1942 et 1953.
Elle sollicitait la clôture des comptes appartenant à son défunt père et le versement en sa faveur des avoirs y figurant. On ignore le contenu exact des réponses apportées par la banque.
d. Lorsque A______ a eu connaissance de l'existence des comptes bancaires ayant appartenu à D______ et des courriers échangés à l'époque entre la banque et sa grand-mère, il a sollicité de la banque, le 23 octobre 2019, la communication des relevés de comptes de tous les avoirs bancaires, dépôts d'actions, obligations et autres actifs existants ou dépôts dans des coffres au nom de C______ et D______.
e. Après des investigations au sein de son siège social et de ses succursales suisses, la banque a répondu à A______, en date du 15 novembre 2019, qu'elle ne détenait aucun compte ouvert dans ses livres aux noms de C______ et D______, à ce jour.
Elle a précisé ne plus détenir les documents concernant les années 1920 à 1950, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir des informations relatives à cette période.
f. À la suite d'une relance de A______, la banque lui a de nouveau indiqué, le 4 mars 2020, ne plus détenir les documents se rapportant aux années 1918 à 1960, étant précisé que les dossiers étaient conservés pendant dix ans après la clôture d'un compte.
g. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 3 février 2021 pour appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP) ainsi que pour toute infraction que l'instruction pourrait mettre en lumière.
En substance, il allègue que la prise de position de la banque n'est pas suffisante et qu'il existe une contradiction entre ses courriers des 15 novembre 2019 et 4 mars 2020 dans la mesure où "d'une part, dans sa lettre du 15.11.2019, la banque F______ se réfère aux recherches qu'elle aurait effectuées. D'autre part, dans sa lettre du 4.3.2020, par laquelle elle réagit à [sa] lettre du 21.2.2020 ( ) la banque écrit ne pas disposer des documents, ce qui ne va pas ensemble" – dite contradiction laissant supposer, selon lui, la commission des infractions dénoncées.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés par A______ ne remplissent pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale; singulièrement, que les conditions de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de l'abus de confiance (art. 138 CP) ne sont pas réalisées (art. 310 al. 1 let. a CPP).
En effet, la réponse de la banque du 15 novembre 2019 relative à l'absence d'archives au vu de la période (1920 à 1950) ne contredisait pas son courrier subséquent, étant rappelé que l'obligation de conservation des documents était limitée à dix ans (art. 958f CO).
D. a. Dans son recours, A______ allègue une contradiction entre les courriers de la banque des 15 novembre 2019 et 4 mars 2020, le premier laissant entendre qu'une enquête aurait été entreprise tandis qu'il résultait du second qu'une enquête n'aurait pas été possible, la banque ne conservant les documents que pendant dix ans. Le Ministère public aurait dû instruire ce point.
La banque était, selon lui, dans l'obligation d'expliquer en détails les mesures entreprises par ses soins vis-à-vis d'un compte "sans contact", notamment auprès de l'autorité de surveillance. Le compte en question existait même dans les années cinquante, à teneur de la correspondance produite.
La banque étant tenue de veiller aux intérêts des héritiers, il était permis de conclure que la banque ou un de ses employés avait commis certaines des infractions dénoncées.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
En qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP), l'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte est légitimé à recourir contre la décision de non-entrée en matière (ATF 141 IV 380, consid. 2.3.3 et 2.3.4, p. 385 à 387). Le recourant ne démontre pas sa qualité d'héritier de sorte que sa qualité pour agir est sujette à caution. La question de la recevabilité du recours peut cependant rester ouverte, eu égard à ce qui suit.
1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Ainsi, le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81).
Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière: il s'agit des cas dans lesquels la preuve d'une infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).
3.2 En l'espèce, il n'existe aucune contradiction entre les courriers de la banque des 15 novembre 2019 et 4 mars 2020 qui laisserait supposer la commission d'une quelconque infraction pénale. Le fait que la banque ait effectué des recherches pour savoir si un compte aux noms de C______ et D______ était ouvert dans ses livres ne contredit nullement le fait qu'elle ne soit plus en possession des documents de compte relatifs aux années 1918-1920 à 1950-1960.
3.3 De surcroît, rien au dossier ne prouve que le ou les comptes litigieux existaient encore au moment où le recourant est prétendument devenu héritier – lui-même après son père ou sa mère – de B______. On ignore même à quelle date celle-ci serait décédée. À cela s'ajoute que les derniers échanges entre B______ et la banque, datant de 1953, laissent plutôt penser que les comptes bancaires ont bel et bien été clôturés par cette dernière. Au vu des démarches entreprises par ses soins pendant plusieurs années auprès de la banque afin de liquider la succession de son père, il est en effet peu probable qu'elle se soit contentée d'une absence de réponse de la banque à sa demande de versement en sa faveur des avoirs en compte.
On ne voit en tout cas pas quel acte d'enquête, plus de septante ans après, pourrait démontrer le contraire ou établir que les fonds auraient été en déshérence après le décès de leur bénéficiaire, dans la mesure où l'obligation de conservation des archives de la banque est limitée à dix ans (art. 958f CO).
En l'absence de prévention pénale suffisante de la commission d'une infraction pénale, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2561/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00