république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21353/2016 ACPR/706/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 21 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Rolf DITESHEIM, avocat, Étude Reymond & Associés, avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne,
recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 20 mai 2021 par le Ministère public
et
B______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Martin AHLSTROM, avocat, Étude Dayer & Ahlström, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2021, A______ recourt contre la décision rendue le 20 mai précédent, notifiée le 25 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre sa sœur, B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité à poursuivre l'instruction, notamment à ordonner les divers actes d'enquêtes et mesures de contrainte qu'il énumère dans son mémoire.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. En 1991, la fratrie A______/B______ – composée de A______ et B______, respectivement de C______ et D______, aujourd'hui décédés – a hérité de ses parents la totalité des actions au porteur de E______ SA (ci-après : E______ SA ou la société), propriétaire d'un immeuble locatif situé dans l'avenue genevoise éponyme.
Jusqu’en 2016, l'existence de E______ SA était uniquement connue des trois derniers prénommés, à l'exclusion du premier.
a.b. La société a toujours été administrée par un tiers et l’immeuble, géré par une régie.
Jusqu’en été 2009, ses comptes ont été soumis au contrôle d’un organe de révision.
a.c. Entre 1991 et 2016, B______ a été le seul membre de la fratrie à jouir de la possession des actions au porteur et, partant, à assister, personnellement ou via un tiers (contrats de fiducie), aux assemblées générales annuelles de la société, au cours desquelles étaient votés des sujets tels que l'approbation des comptes et l'octroi d'éventuels dividendes.
b.a. À teneur des documents comptables de E______ SA, respectivement d’un tableau compilant les données afférentes à plusieurs exercices, des dividendes ont été octroyés aux actionnaires lors des années 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2006, 2007 et 2008.
b.b. La société disposait, entre autres actifs, d'un compte courant actionnaire, dont le solde débiteur a progressivement augmenté – essentiellement dès 1997, au cours des périodes où aucun dividende n’a été alloué –, pour atteindre CHF 745'500.- à la fin de l’exercice 2005, intérêts sur les sommes prêtées par la société inclus.
En particulier, la dette s’est accrue de CHF 43'000.- environ durant l’exercice 1998, intérêts compris; au cours de cette année, E______ SA a remis CHF 35'000.- en espèces à B______ [d’après un "extrait du compte de gestion" tenu pour l’exercice correspondant]. Entre 2000 et 2004, des montants totalisant CHF 277’900.- ont été débités dudit compte et remis, en liquide, à la prénommée. De 2005 à 2007, trois sommes supplémentaires, totalisant CHF 159'300.-, ont été prélevées sur ce même compte, puis remises en espèces à B______, dont CHF 21'500.- en février 2006 et CHF 17'800.- en février 2007.
Invitée par l'administration fiscale à s'expliquer sur ces prélèvements successifs, E______ SA a répondu, en juin 2007, sous la plume de son organe de révision, que ses ayants droit prenaient l'engagement ferme, tant de compenser la dette litigieuse avec tous futurs dividendes éventuels que de s'acquitter des sommes nécessaires au paiement de l'impôt fédéral anticipé sur ces gains.
Les dividendes de CHF 650'000.- alloués aux actionnaires pour les exercices 2006 à 2008 ont été utilisés à concurrence de 65% pour éponger la dette du compte actionnaire (CHF 422'500.-), les 35% restants ayant été affectés au paiement de l'impôt précité (CHF 227'500.-). La comptabilité pour ces trois exercices a été approuvée par l’organe de révision (selon les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 juin 2007 [pour l’exercice 2006], 24 juillet 2008 et 13 mars 2009).
Plus aucun dividende n'a été octroyé par la suite, la société devant assumer les coûts de travaux effectués sur l'immeuble.
Entre 2006 et 2012, quatre versements (autres que les dividendes sus-évoqués), totalisant CHF 228'600.- environ, ont été crédités sur le compte actionnaire, avec les libellés suivants : "vrt hypothèques à cpte actionnaires", "apport actionnaires" et "apport propriétaire".
À la fin de l'année 2015, le solde débiteur dudit compte, resté relativement stable depuis 2009, était de l’ordre de CHF 209'000.-.
c. En été 2016, une procédure de régularisation concernant l'identification des actionnaires au porteur de E______ SA a été initiée auprès de l'administration fiscale.
À cette suite, B______ a informé A______ de l'existence de la société. Elle lui a remis, le 6 octobre 2016, un quart des actions au porteur.
d.a. Le 15 novembre 2016, A______ a déposé une plainte pénale contre sa sœur, expliquant avoir appris le 24 août précédent seulement qu'il détenait 25% du capital-actions de la société.
Il y reprochait à B______, notamment : d'avoir choisi, à certaines époques, de bénéficier de prêts en lieu et place de dividendes, sur lesquels elle aurait dû payer des impôts; de ne pas lui avoir remis 25% des gains distribués par E______ SA – qu’elle s’était donc approprié –, et ce jusqu’en 2005; d'avoir utilisé sa créance en dividendes pour les année 2006 à 2008 afin de compenser la dette du compte actionnaire. Il a qualifié certains de ces agissements de gestion déloyale.
d.b. Entendu par la police, A______ a persisté dans sa plainte, précisant que ses deux frère et sœur décédés ne lui avaient jamais parlé de l'existence de E______ SA. Selon lui, sa sœur avait agi par cupidité.
e. Auditionnée en qualité de prévenue, B______ a contesté les actes qui lui étaient reprochés. Ses parents lui avaient remis, de leur vivant, à une époque où elle était la seule de la fratrie à résider en Suisse, la totalité des actions au porteur de E______ SA. Feus C______ et D______ étaient au courant de la situation. En revanche, A______ ne l'était pas, conformément au souhait de ses parents. Après le décès de ces derniers, elle s'était toujours considérée comme dépositaire des titres qui revenaient au prénommé. Elle avait, conformément aux désidératas de ses parents, toujours distribué à parts égales les dividendes entre les quatre membres de la fratrie, de main à main, la société n'étant pas déclarée à l’étranger. Selon sa compréhension, les sommes qu'elle avait reçues de E______ SA étaient toutes des dividendes. Elle avait régulièrement remis à feus C______ et D______ les sommes qui leur revenaient. Sa mère craignant que A______, qu'elle qualifiait de "panier percé", "dépense tout l'argent en une seule fois", elle lui avait demandé de veiller à lui donner progressivement les dividendes, au fur et à mesure de leurs rencontres, ce qu'elle avait fait. Ainsi, de 1992 à 2004, A______ avait signé des quittances sur une même feuille; ce document listait les versement successivement reçus par ce dernier (ci-après : le feuillet). Elle n'avait "pas vraiment" justifié la provenance des sommes qu’elle versait à son frère et ce dernier ne la lui avait pas demandée. En revanche, A______ avait refusé de parapher les quittances concernant les trois derniers montants qu'elle lui avait remis en 2005, 2006 et 2007, lesquels totalisaient CHF 42'575.-. À sa connaissance, aucun des membres de la fratrie n'avait remboursé de l'argent à la société.
À l'appui de ses déclarations, elle a produit : une photocopie du feuillet sus-évoqué, dont il résulte que son frère a reçu deux fois CHF 5'000.-, en 1992 et 1993, puis cinq sommes totalisant CHF 158'000.- de 1998 à 2004; un tableau Excel récapitulant, entre autres, les sommes qu'elle soutient avoir reçues de la société "via cédules, prêts, dividendes", soit : CHF 305’400.- entre 2000 et 2004, puis CHF 170'300.- de 2005 à 2007, dont CHF 23'300.- en février 2007 (ci-après le tableau Excel).
f. Après avoir pris connaissance des déclarations de sa sœur, A______ a contesté, par courrier, avoir reçu de quelconques montants de cette dernière, sous réserve de deux sommes de CHF 5'000.-, effectivement versées en 1992 et 1993. Le feuillet produit consistait vraisemblablement dans "un montage de plusieurs documents dissociés[,] réunis en une photocopie".
g. Auditionné par la police, F______, membre de l'organe de révision de E______ SA de 2007 à 2009, puis administrateur de la société jusqu’en 2018, a expliqué que cette entité avait eu, en 2007, un nouvel administrateur, le précédent ayant "disparu". En accord avec ce nouvel organe, il avait personnellement répondu à l'administration fiscale (cf. lettre B.b.b supra), à cette époque, que les prélèvements opérés sur le compte courant actionnaires correspondaient aux disponibles qui étaient versés chaque année à ceux-ci; ces montants n'ayant à aucun moment été traités comme des dividendes, ils avaient été comptabilisés au débit dudit compte. B______ avait toujours affirmé représenter les actionnaires; elle était en possession de tous les titres lors des assemblées générales. G______ [directrice de la régie chargée de gérer, depuis l'année 2000, l'immeuble de la société] remettait à la prénommée, en espèces, contre signature d'une quittance, les "sommes disponibles".
h.a. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Ministère public a classé la procédure.
h.b. Sur recours de A______, la Chambre de céans a partiellement annulé cette décision (ACPR/504/2019 rendu le 4 juillet 2019).
Elle a notamment considéré que B______ devait s’assurer, en sa qualité de gestionnaire sans mandat des titres de A______, que ce dernier soit traité de façon identique aux autres actionnaires, en veillant à lui remettre un quart des gains reçus par ses soins (dividendes/disponibles alloués sous forme de prêts), respectivement en vérifiant que la compensation effectuée entre la dette du compte actionnaire et les dividendes alloués en 2006, 2007 et 2008, ne lèse pas les intérêts de son frère.
En l’état, les déclarations de A______ – à savoir que sa sœur aurait conservé la quasi-intégralité des sommes lui revenant, respectivement que la photocopie du feuillet litigieux était un "montage" – ne pouvaient être considérées comme moins crédibles que celles de B______, contredites, pour partie, par les éléments du dossier; en particulier, l’intéressée prétendait avoir reçu, puis réparti à parts égales entre la fratrie, des sommes totalisant 475'700.- entre 2000 et 2007 (CHF 305’400.- + CHF 170'300.-, selon le tableau Excel), alors que les montants effectivement prélevés sur ce compte s'élevaient, à teneur des pièces comptables de la société, à CHF 437'200.- seulement (CHF 277'900.- + CHF 159'300.-).
La cause était donc renvoyée au Procureur pour qu’il instruise les possibles actes de gestion déloyale commis entre juin 2004 – les comportements antérieurs étant prescrits – et le jour où les dividendes afférents à l'exercice 2008 avaient été votés, aucun bénéfice n'ayant plus été versé aux actionnaires par la suite.
i.a. B______ a versé à la procédure l’original du feuillet litigieux.
Ce document ne présente, en apparence, aucune singularité. Les sept signatures qui y figurent à titre de reçus sont similaires à celles apposées par A______ sur les procès-verbaux de ses auditions devant la police et le Ministère public.
i.b. Confrontées, les parties ont persisté dans leurs précédentes déclarations.
A______ a précisé que les deux premières signatures qui se trouvaient sur l’original du feuillet [afférentes à la remise de deux fois CHF 5'000.- en 1992 et 1993] étaient bien les siennes; en revanche, il ne "reconna[issait]" pas les cinq autres. Interpellé par le Ministère public sur le fait que ce document ne semblait pas être un "montage", A______ a répondu : "je ne me l’explique pas".
Pour sa part, B______ a spécifié que les rétrocessions de gains, par ses soins, à ses frères et sœurs s’étaient toujours effectuées seul à seul. Elle se souvenait avoir alimenté, à une reprise, le compte actionnaire, à concurrence de CHF 50'000.-, sans toutefois s’en rappeler la cause.
i.c. Entendu par le Procureur, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les dividendes votées pour les exercices 2006 à 2008 avaient été affectés au paiement, aussi bien de la dette des actionnaires à l’égard de E______ SA que des impôts anticipés. En 2008, B______ avait apporté CHF 50'000.- en espèces "pour pouvoir payer l’impôt anticipé". Il avait rencontré A______ en 2016, année au cours de laquelle il avait appris le nom de tous les actionnaires; jusqu’alors, il n’avait eu de contact qu’avec la prénommée, qui affirmait représenter l’ensemble des actionnaires, titres à l’appui.
i.d. Pour sa part, G______ a déclaré n’avoir jamais remis d’argent à B______ "en[-]dehors des décisions prises par l’assemblée générale sur le compte de gestion". Jusqu’en 2016, elle n’avait eu de contact qu’avec B______.
j. Informé par le Ministère public du prochain classement de la procédure, A______ a requis : l’audition, tant du nouvel administrateur de E______ SA (depuis l’été 2018) que de la personne chargée, par sa sœur, de régulariser la situation fiscale de la société en 2015; le dépôt des pièces suivantes : documents comptables de E______ SA pour les années 2004 à 2019 (par l’actuel administrateur/les régies et sous-traitants ayant successivement géré l’immeuble); justificatifs relatifs à l’ensemble des travaux de rénovation réalisés sur cet immeuble (par la régie mandatée à l’époque desdits travaux); notes d’honoraires acquittées par la société au profit de tiers, entre 2009 et 2019; divers documents fiscaux (par les administrations fiscales genevoise et vaudoise); justificatifs afférents aux "hypothèques" mentionnées au crédit du compte courant actionnaire (par B______ et E______ SA). Interdiction devait, en outre, être faite à diverses personnes de détruire les pièces relatives à la société, dont elles étaient en possession.
A______ a ajouté que rien n’excluait, à ce stade, la commission, par les organes de E______ SA et/ou d’une régie ayant géré l’immeuble, d’actes constitutifs de faux dans les titres, abus de confiance et/ou appropriation illégitime.
C. Dans sa décision de classement, rendue en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ne s’est prononcé sur aucune des réquisitions de preuves précitées.
A______ ne semblait pas avoir subi de dommage. En effet, les allégués de B______ selon lesquels son frère avait bénéficié du partage systématique des retraits effectués sur le compte courant actionnaire entre 2004 et 2007, étaient corroborés, notamment, par l’original du feuillet litigieux. De plus, aucun actionnaire n’avait bénéficié des dividendes alloués de 2006 à 2008, utilisés pour éponger la dette du compte courant, respectivement pour s’acquitter des impôts anticipés sur ces gains, d’après les dires de F______ et les pièces comptables versées au dossier. Inversement, rien n’étayait la thèse de A______.
D. a. Dans ses recours et réplique, A______ fait grief au Ministère public d’avoir omis de statuer sur ses réquisitions de preuve.
Sur le fond, il soutient – à bien le comprendre, ses écritures étant formulées de façon peu intelligible et confuse – que les éléments nouvellement recueillis par le Procureur seraient impropres à infirmer les soupçons pesant sur B______, mis en évidence dans l’ACPR/504/2019. Ses offres de preuves – dans lesquelles il persistait – permettraient d’établir que nombre des actes accomplis, tant par sa sœur que par les organes de E______ SA, respectivement les organes d’une régie chargée de gérer l’immeuble, auraient "péjor[é] la valeur" de la société ainsi que favorisé B______ au détriment des autres actionnaires. À ce dernier égard, la prévenue avait été avantagée en touchant seule les gains suivants, distribués de façon dissimulée : la totalité des dividendes de CHF 650'000.-, le "prêt à l’actionnaire" étant fictif; les quatre sommes totalisant CHF 228'600.- créditées sur le compte courant actionnaire, les écritures y relatives étant également fictives; les deux derniers prélèvements intervenus sur ce même compte, en février 2006 (CHF 21'500.-) et février 2007 (CHF 17'800.-); d’autres montants (distincts des dividendes/prêts aux actionnaires), par exemple des frais de gérance surfacturés (CHF 141'000.-), somme destinée, en réalité, à sa sœur.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours; les preuves requises par A______ n’étaient "pas pertinent[es] dans le cadre d’une plainte pour la gestion déloyale de la part de B______", les pièces versées au dossier étant suffisantes "pour la compréhension générale des flux".
c. Pour sa part, B______ conteste, pièces nouvelles à l’appui, l'ensemble des griefs formulés par son frère, ce dernier "multipliant les hypothèses, invraisemblables, pour [l’]accabler". Elle n’avait jamais porté atteinte aux intérêts financiers du plaignant, ni eu la moindre intention délictuelle.
Elle sollicite l’octroi de dépens de CHF 1'884.75 pour la procédure de recours.
EN DROIT :
1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire, en principe, le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).
S'agissant des infractions aux art. 137 et ss CP, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). Ainsi, quand une infraction est perpétrée au détriment des biens/avoirs d'une société, seule cette dernière subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques et créanciers, touchés par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 1B_43/2021 et 1B_62/2018 précités).
Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres (art. 251 CP) lorsque ces documents visent précisément à lui nuire, par exemple s’ils portent atteinte à son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).
1.2.2. En l’espèce, le recourant ne peut requérir la poursuite d’infractions contre le patrimoine de E______ SA, à défaut d’être lésé par celles-ci.
De même, le fait que l’intimée aurait pu recevoir, grâce aux organes de la société et/ou d’une régie, des gains dissimulés (autres que les dividendes/prêts, au sujet desquels il sera revenu infra) ne lui cause aucun dommage, ces versements affectant, en premier lieu, les avoirs de la personne morale.
Deux types d’agissements sont susceptibles de l’avoir touché directement dans ses droits : l’absence de remise, par sa sœur, chargée de la gestion de ses actions (art. 158 CP), des gains devant lui échoir dès juin 2004 (dividendes/disponibles alloués forme de prêts); les opérations effectuées – et inscrites dans la comptabilité (art. 251 CP) – via le compte courant litigieux, en accord avec sa sœur (art. 158 CP), le recourant étant, en sa qualité d’actionnaire, cocréancier/codébiteur dudit compte.
Le recourant n’est donc fondé à se prévaloir (art. 104 al. 1 let. b, 115 cum 382 CPP) que de ces agissements. Partant, seuls les griefs et offres de preuves y relatifs sont recevables, à l’exclusion des autres points soulevés par ses soins.
1.3. Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
2.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si elle porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
2.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). Une réparation peut également intervenir en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).
2.3. In casu, il faut admettre, avec le recourant, que le Procureur a omis de statuer sur ses réquisitions de preuve.
Cela étant, le second a exposé, dans ses observations, les raisons pour lesquelles il les estimait infondées. Le premier a ensuite eu l'occasion de répondre à cette détermination via sa réplique.
La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au point 3. infra.
Ces considérations scellent le sort du grief.
3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure, lorsque : aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a); les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); des empêchements de procéder sont apparus (let. d), telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).
La décision de classer la cause doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, ce dernier doit, en règle générale, être mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation s’il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible, respectivement si aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).
3.2. L'art. 158 ch. 1 al. 2 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires sans mandat qui viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1). L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Quiconque gère l'affaire d'autrui sans mandat est tenu de le faire selon les intérêts et intentions présumables du maître (art. 419 CO).
L'actionnaire d'une société anonyme dispose d'un droit au versement du dividende voté lors d'une l'assemblée générale. Une renonciation audit versement est une remise de dette au sens de l'art. 115 CO (P. TERCIER/ M. AMSTUTZ/R. TRIGO TRINDADE (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 660,661), soit un contrat par lequel l'actionnaire et la société conviennent d'éteindre la créance en paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 7.3.1).
3.3. Viole l’art. 251 CP la personne qui établit une fausse comptabilité commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1).
3.4. Aux termes de l'art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. Cette disposition s'applique en cas d'unité naturelle d'actions entre les différents actes commis. Dite unité est admise lorsque des agissements séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace, par exemple une volée de coups ou le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, paru in SJ 2016 I 414).
Si ces conditions ne sont pas réunies, le délai de prescription – soit quinze ans pour les infractions aux art. 158 ch. 1 al. 3 et 251 CP, tant sous l'empire du droit applicable dès 2004 (art. 70 al. 1 let. b aCP) qu'actuellement (art. 97 al. 1 let. b CP) – doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée (arrêt du Tribunal fédéral 6S_187/2004 du 18 février 2005 consid. 4.2.5).
3.5. En l’espèce, le recourant se plaint de la commission d’actes récurrents par sa sœur (appropriation de ses gains durant plusieurs années/compensation effectuée à tort, pendant trois ans, entre ses dividendes et le solde négatif du compte courant actionnaire), respectivement par des tiers (inscriptions de fausses opérations aux débit et crédit de ce même compte courant, pour permettre le versement de gains dissimulés à l’intimée).
Pour autant, l’on ne saurait retenir une unité d'action entre ces comportements, chaque décision relative auxdits gains/écritures constituant un acte séparé et ponctuel, accompli à douze mois environ d'intervalle (i.e. à raison d’une fois par exercice comptable). Chacun des prétendus non-versements/fausses écritures fait donc courir un délai de prescription distinct de quinze ans (applicable en vertu tant de l'ancien que du nouveau droit). Aussi, le classement se justifie pour tous les agissements qui auraient été perpétrés entre l’été 2004 – cf. à cet égard ACPR/504/2019 – et septembre 2006, raison pour laquelle la décision querellée sera confirmée à leur sujet, par substitution de motifs (art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).
3.6. Le recourant considère que les opérations inscrites aux débit et crédit du compte courant actionnaire de E______ SA seraient fictives (art. 251 CP).
En particulier, les dividendes votés pour les exercices 2006, 2007 et 2008 (CHF 650'000.-) n’auraient pas été utilisés pour compenser la dette dudit compte – précisément fictive –, mais versés à l’intimée.
Le recourant perd toutefois de vue que la comptabilité afférente à ces trois exercices a été vérifiée par un organe de révision. La réalité et l’ampleur de la dette des actionnaires à ces époques découlent également des démarches entreprises par l’administration fiscale auprès de la société pour s’assurer du remboursement des prêts successivement consentis.
Le témoignage de F______ – réviseur de E______ SA ayant confirmé que les compensations sus-évoquées avaient bien été effectuées –, dont rien ne permet de douter, infirme encore la thèse du recourant, tout comme celui de G______, qui a déclaré n’avoir jamais remis d’argent à la prévenue "en[-]dehors des décisions prises par l’assemblée générale sur le compte de gestion". L’on conçoit, du reste, difficilement que les prénommés – qui ont connu le plaignant en 2016 seulement et pensaient que l’intimée agissait au nom de l’ensemble des actionnaires – auraient eu un intérêt à privilégier cette dernière au détriment du reste de la fratrie, de surcroît en commettant un acte susceptible d’engager leur responsabilité civile/pénale (garantir l’authenticité de fausses données comptables [pour F______] et verser des dividendes/prêts dissimulés [s’agissant de G______]).
Le recourant tient aussi pour fictives les inscriptions des quatre autres sommes (totalisant CHF 228'600.-) portées au crédit du compte courant litigieux, entre 2006 et 2012.
Cet argument surprend, dans la mesure où lesdites opérations ont favorisé, et non péjoré, la situation des actionnaires, en réduisant d’autant leurs dettes à l’égard de la société. Le plaignant ne saurait donc trouver à y redire.
Ainsi, l’existence d’une infraction à l’art. 251 CP en lien avec les opérations inscrites sur ledit compte courant, n’est étayée par aucun élément concret.
Enfin, le plaignant n’expose pas en quoi les preuves qu’il offre d’administrer seraient aptes à ébranler les développements qui précèdent – étant rappelé que les enquêtes ont pour finalité de prouver des soupçons existants, et non de trouver des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé ("fishing expedition") –.
Le classement de la procédure s’impose donc sur ce point (art. 319 al. 1 let. a CPP).
3.7. D’après les pièces comptables versées au dossier, l’intimée a reçu CHF 17'800.- de E______ SA en février 2007, au titre de gains, somme qui a été débitée du compte courant actionnaire. Ce versement est intervenu avant que l’assemblée générale décide, en juin suivant, d’affecter les dividendes au remboursement du solde négatif de ce compte.
La prévenue prétend que la société lui a remis CHF 23'300.- à cette même époque (selon son tableau Excel), somme dont elle a versé le quart à son frère.
Ce dernier conteste avoir reçu un quelconque montant.
Personne n’a assisté à cette potentielle distribution, qui s’est déroulée "entre quatre yeux". Aucune pièce n’en atteste non plus, le recourant ayant, aux dires de sa sœur, refusé de signer la quittance correspondante.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version des parties comme étant davantage plausible. En effet, l’intimée soutient avoir reçu de la société, en février 2007, une somme plus élevée que celle effectivement débitée du compte courant actionnaire – étant rappelé que les opérations inscrites sur ce compte ont été jugée conformes à la réalité, au considérant 3.6 supra –; de plus, l’intimée a varié dans certains de ses propos, puisqu’elle a initialement nié avoir remis de l’argent à E______ SA, puis reconnu avoir versé CHF 50'000.- à cette entité. Les dires du recourant ne semblent guère plus fiables, dès lors qu’ils sont contredits par les témoignages de F______ et G______ (cf. à cet égard considérant 3.6 ci-dessus), respectivement par l’original du feuillet litigieux, lequel n’apparaît pas être un "montage", comme le prétendait pourtant l’intéressé.
Enfin, les moyens de preuve sollicités par le recourant – qui sont exorbitants à la prétendue appropriation, par sa sœur, des CHF 17'800.- précités – apparaissent impropres à fonder une accusation.
Le classement de la procédure se justifie donc pleinement sur ce point (art. 319 al. 1 let. a CPP).
3.8.1. Le recourant conteste avoir reçu, entre 1998 et 2004, un quart des gains que la société a remis à sa sœur en débitant le compte courant actionnaire, soit CHF 78’225.- (CHF 35'000.- versés à l’intimée en espèces courant avril 1998 [vraisemblablement prélevés sur ce compte, dont le débit a augmenté de CHF 43'000.-, intérêts compris, durant l’exercice correspondant] + CHF 277'900.- ponctionnés de 2000 à 2004 [selon les pièces comptables produites] = CHF 312'900.-/4 actionnaires).
Ce faisant, il nie avoir eu une dette envers E______ SA, susceptible d’être compensée avec sa créance en paiement des dividendes alloués lors des exercices 2006, 2007 et 2008.
L’intimée affirme lui avoir versé CHF 158'000.- entre 1998 et 2004 – somme correspondant au prêt sus-évoqué (CHF 78’225.-), semble-t-il majoré des dividendes reçus avant/durant la période précitée, prétendument thésaurisés pour permettre leurs versements échelonnés –.
Les déclarations de l’intimée sont corroborées par le feuillet litigieux, lequel répertorie les sommes successivement remises au recourant, document qui ne semble pas être contrefait, à l’instar des signatures y figurant. Inversement, les dénégations du recourant ne sont étayées par aucun élément, ni a priori susceptibles de l’être – les preuves dont il sollicite l’administration portant sur d’autres aspects que la prétendue appropriation, par sa sœur, des CHF 158'000.- précités –.
Force est donc de considérer que les dires de l’intimée sont, sur ce point, plus crédibles que ceux du recourant.
L’on peut donc retenir que ce dernier avait, en 2004, une dette de CHF 78’225.- envers la société (puisqu’il a reçu les sommes versées par l’intimée).
Au cours des exercices 2006 à 2008, le recourant a accumulé une créance de CHF 105'625.- à l’égard de E______ SA (CHF 650'000.- de dividendes/4 actionnaires x 65%, les 35% restants étant affectés au paiement de l’impôt anticipé).
L’intimée n’avait donc aucune raison de s’opposer, au nom de son frère, à la compensation des dette et créance précitées, à concurrence de CHF 78'225.-.
Elle a donc respecté ses obligations de gestionnaire sans mandat (art. 158 CP) en lien avec cette partie-là de la compensation.
3.8.2. Reste à déterminer si le solde de CHF 27'400.- (CHF 105'625.- – CHF 78’225.-) pouvait également être compensé.
Le recourant nie avoir reçu, entre 2005 et 2007, un quart des gains que la société a remis à sa sœur en débitant le compte courant actionnaire, à savoir CHF 39'825.- (CHF 159'300.-/4 actionnaires, selon les pièces comptable produites).
L’intimée prétend avoir versé au recourant CHF 42'575.- durant cette même période (CHF 170'300.- reçus d’après son tableau Excel/4 actionnaires).
Personne n’a assisté à ces éventuelles distributions. Aucune pièce n’en atteste non plus, le recourant ayant, aux dires de sa sœur, refusé de signer les quittances correspondantes.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant davantage plausible, pour des raisons identiques à celles exposées au considérant 3.7 supra, applicables mutatis mutandis.
L’on ignore donc si le recourant avait une dette supplémentaire de CHF 39'825.- envers E______ SA, susceptible d’être compensée avec le solde de sa créance en paiement de dividendes de CHF 27'400.-.
Enfin, les moyens de preuve sollicités par le recourant – qui portent sur d’autres aspects que la prétendue appropriation, par sa sœur, des CHF 39'825.- précités –, apparaissent impropres à fonder une accusation.
3.8.3. Le classement de la procédure s’impose donc aussi sur ces aspects (art. 319 al. 1 let. a [s’agissant du consid. 3.8.2] et let. b [concernant le point 3.8.1] CPP).
3.9. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
Partant, il supportera les frais de la procédure, fixés à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
Elle chiffre à CHF 1'884.75 (5 heures au taux de CHF 350.-/heure, TVA comprise) ses prétentions, somme qui apparaît raisonnable, au vu de l’ampleur tant du recours (18 pages), acte dont son conseil a dû prendre connaissance, que de ses observations (10 pages).
Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'884.75 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, A______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21353/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
décision sur recours (let. c)
1'105.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'200.00